Vu enregistrée le 29 novembre 2000 la requête présentée pour M. Alexandre X demeurant ... par Me Hodebar tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 05 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté se demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et matériel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n°86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :
- le rapport de M. Margelidon
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier professionnel de l'éducation nationale dans la spécialité cuisine, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 05 octobre 2000 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la mesure disciplinaire de mutation d'office que lui a infligée le recteur des Antilles-Guyane par arrêté du 06 janvier 1993 ;
Considérant que si le requérant se prévaut du non-lieu prononcé le 4 février 1997 sur sa demande d'annulation de ladite sanction par le tribunal administratif de Basse-Terre sur le fondement de la loi d'amnistie du 3 août 1995, ni ledit jugement ni la loi d'amnistie n'ont pour effet de rendre illégale la sanction prononcée ; qu'en outre, le requérant n'établit nullement l'illégalité de ladite sanction, qui seule serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, de plus, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir eu un droit au logement dans l'enceinte du lycée professionnel du Lamentin ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 00BX02753