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16/09/2003 | FRANCE | N°99MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 99MA01633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01633, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me LIZEE, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de mutation à Marseille prise le 9 août 1992 par le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à la condamnation de la chambre de métiers à lui verser une indemnité de 34

5.898,42 F avec intérêts à compter du 7 août 1992 et capitalisation des intérêts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01633, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me LIZEE, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de mutation à Marseille prise le 9 août 1992 par le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à la condamnation de la chambre de métiers à lui verser une indemnité de 345.898,42 F avec intérêts à compter du 7 août 1992 et capitalisation des intérêts ;

2°/ d'annuler la décision en litige et de faire droit à sa demande indemnitaire ;

Classement CNIJ : 14-06-02-03

C

3°/ de condamner la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que la décision de mutation à Marseille, en date du 9 avril 1992, qu'on la considère comme une mutation d'office dans l'intérêt du service ou comme une sanction disciplinaire a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait des trajets et surcoûts de repas qui lui ont été imposés, soit la somme de 8.519,22 F au titre de ses déplacements vers Istres et la somme de 327.379,20 F au titre de ses déplacements à Marseille ; que la somme totale, soit 335.898,42 F, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992, date de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à la date de paiement effectif de l'indemnité ;

Vu, enregistré le 30 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête, et forme un appel incident à l'encontre de l'annulation de la décision du 18 février 1992 ainsi que de la condamnation indemnitaire ;

La chambre de métiers fait valoir :

- que M. X ne démontre pas que son lieu de travail ait constitué un élément déterminant de son contrat de travail initial ;

- qu'à compter du 15 août 1982, il était soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers, lequel n'a pas été méconnu ;

- que l'auteur de la lettre du 9 avril 1992 a inexactement qualifié la cause de mutation ;

- que M.X n'a aucun droit aux indemnités demandées et, à titre subsidiaire, que celle déjà accordée en première instance devrait être réduite ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2000, le mémoire présenté pour M.X ;

Vu, enregistré le 3 mars 2000, le mémoire présenté pour la chambre de métiers, qui souligne que l'emploi du requérant pouvait être exercé dans ses différents services départementaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers, homologué par arrêté ministériel en date du 19 juillet 1971 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 ;

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me DEPIEDS pour la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que M. Luc X, agent titulaire de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône , demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du Président de la chambre de métiers, en date du 9 avril 1992, l'affectant dans un service situé à Marseille, décision confirmée par la même autorité le 10 juin 1992, et qu'il a par ailleurs, limité à la somme de 10 000 F l'indemnité que la chambre de métiers a été condamnée à lui verser ;

Considérant, en premier lieu, que la situation de M. X est régie par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de métiers homologué par arrêté ministériel en date du 19 juillet 1971, modifié, ainsi que par les principes généraux applicables aux agents publics ; que la circonstance que M. X ait été initialement recruté comme agent contractuel à l'agence d'Aix ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'il fût ultérieurement affecté dans un autre service de l'établissement public dans lequel il avait, depuis, été titularisé ; qu'une telle mesure d'organisation interne à l'établissement public concerné n'est soumise à aucune formalité particulière par la statut précité ; que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône soutient que ce changement d'affectation a été décidé dans l'intérêt du service et des usagers tandis que M. X se borne à invoquer la gêne personnelle qui lui aurait été occasionnée par cette modification de son lieu d'activité ; que les agents publics ne disposent toutefois d'aucun droit acquis à l'immutabilité de leurs conditions de travail ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause aurait le caractère soit d'une sanction disciplinaire irrégulière, soit celui d'une mutation également irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que M.X demande à bénéficier d'indemnités de déplacements et de repas durant la période du 2 mars 1992 au 20 novembre 1995 durant laquelle il a cessé de travailler au lieu de sa résidence personnelle, située à Aix ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, aucune disposition du statut applicable à l'intéressé ni aucun principe général du droit n'impose à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône de prendre en charge de tels frais, qui n'ont pas le caractère de frais de mission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

Sur l'appel incident de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône :

Considérant que, par la voie du recours incident, la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône demande à la Cour, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du président de la chambre en date du 18 février 1992 affectant M. X à son agence située à Istres et l'a condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de 10.000 F au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'à titre subsidiaire, la chambre de métiers de Bouches-du-Rhône demande la minoration de ces indemnités ;

Considérant que les premiers juges ont annulé la décision en cause après avoir relevé que, dans un courrier en date du 9 avril 1992, le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône faisait savoir à M. X que sa précédente affectation à l'agence d'Istres ne constituait nullement une promotion, mais bien une sanction ; que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône fait valoir, à l'appui de son recours incident, que la qualification donnée à la décision d'affectation en cause constitue une erreur matérielle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de changement d'affectation avait été prise d'office et impliquait pour l'intéressé, qui résidait à Aix, des déplacements quotidiens importants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une telle mesure, qui pouvait avoir un caractère de sanction, ne figurait pas parmi les sanctions disciplinaire prévues par le statut du personnel administratif des chambres de métiers, seules légalement applicables à M. X, et l'ont annulée pour ce motif ; que, dès lors qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été régulièrement suivie, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en condamnant la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à verser à M. X une indemnité de 10.000 F à titre de réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône doit également être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER., premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de l'industrie

en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01633
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LIZEE-TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;99ma01633 ?
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