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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 19 juillet 2005, 05PA00232


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA, venant aux droits de la société anonyme Boulogne Distribution, par Me Atlan, avocat ; le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805230-9805289 en date du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société Boulogne Distribution a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA, venant aux droits de la société anonyme Boulogne Distribution, par Me Atlan, avocat ; le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805230-9805289 en date du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société Boulogne Distribution a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Boulogne Distribution, exploitant un hypermarché à l'enseigne « Leclerc » à Boulogne (Hauts-de-Seine), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA, venant aux droits de la société Boulogne Distribution, relève appel du jugement du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur les sommes déduites en tant que participation des salariés au résultat de l'entreprise :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. X et à M. Y en tant que participation des salariés au résultat de l'entreprise et en vertu, selon le requérant, d'un contrat d'intéressement, n'étaient pas comptabilisées sous une forme individualisée permettant l'identification des bénéficiaires des versements ; que les sommes en cause constituaient dès lors des rémunérations occultes au sens des dispositions précitées du code général des impôts, même si la société a accepté d'indiquer à l'administration l'identité des bénéficiaires à la suite du contrôle dont elle a été l'objet ; qu'ayant ainsi la nature de revenus distribués en application des mêmes dispositions, elles ne pouvaient être déduites par l'entreprise en tant que charges d'exploitation ; que l'administration était par suite, pour ce seul motif, en droit de les réintégrer au bénéfice imposable de la contribuable ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de la documentation administrative relatives aux rémunérations jugées excessives par l'administration, dès lors que le redressement contesté ne repose pas sur ce motif ;

Sur les avances sans intérêts :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Petrel était liquidée depuis le 12 mai 1989, antérieurement à la période d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, la société Boulogne Distribution n'a pu commettre un acte anormal de gestion en ne lui réclamant aucun intérêt au cours des années 1990 et 1991 sur les avances qu'elle lui avait consenties sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de la double circonstance que le compte courant de la société Boulogne Distribution a été ultérieurement transféré à une autre société et que le boni de liquidation de la société Petrel s'est élevé à la somme de 2 015 F ; qu'il y a lieu par suite de réduire la base d'imposition des intérêts d'un montant respectif de 150 516 F et 165 318 F réintégrés par le service au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant, en revanche, que la requérante n'établit pas qu'en accordant des avances sans intérêt à la société civile immobilière de Savigny-le-Temple, propriétaire d'un terrain loué à la centrale d'achat approvisionnant les magasins « Leclerc » de la région parisienne, elle obtenait une baisse des prix qui lui étaient consentis par la centrale d'achat ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que les sommes dont elle était créancière à l'égard de la société Bou n'avaient pas le caractère d'avances mais d'acomptes versés en contrepartie de futures prestations de cette société, elle ne l'établit pas ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que les intérêts facturés à la société Bou, liquidée au mois de septembre 1991, auraient fait l'objet de provisions ;

Sur l'amortissement de l'indemnité de déspécialisation :

Considérant que l'administration a refusé la déduction des dotations d'amortissement d'une indemnité de déspécialisation du bail commercial comptabilisé par la société Boulogne Distribution en tant que frais d'établissement au motif que cette indemnité avait pour contrepartie l'acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce ; qu'il incombe à la société d'établir que l'indemnité n'a pas ce caractère du fait, le cas échéant, du niveau anormalement bas du loyer ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi que la somme de l'indemnité et du loyer serait supérieure au loyer normal ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire respectivement des sommes de 150 516 F et 165 318 F les bases d'imposition assignées à la société Boulogne Distribution au titre des années 1990 et 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au remboursement de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 d code de justice administrative ;



D E C I D E :


Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Boulogne Distribution au titre des années 1990 et 1991 sont réduites des sommes respectives de 150 516 F et 165 318 F.
Article 2 : Le GROUPE JACQUES ABIHSSIRA est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE JACQUES ABIHSSIRA est rejeté.

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N°05PA02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 05PA00232
Date de la décision : 19/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LEVANTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00232 ?
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