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18/12/2012 | CEDH | N°001-115602

CEDH | CEDH, AFFAIRE MEIRELLES c. BULGARIE, 2012, 001-115602


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE MEIRELLES c. BULGARIE

(Requête no 66203/10)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Meirelles c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
David Thór Björgvinsson,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka K

alaydjieva,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE MEIRELLES c. BULGARIE

(Requête no 66203/10)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Meirelles c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
David Thór Björgvinsson,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66203/10) dirigée contre la République de Bulgarie. Une ressortissante brésilienne, Mme Ivana Meirelles (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 octobre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Mes M. Kadieva et T. Marinova, avocates à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Kotseva, du ministère de la Justice.

3. La requérante allègue en particulier que les tribunaux ne se sont pas prononcés dans un délai raisonnable sur sa demande de mesures provisoires relatives aux contacts avec son enfant, alors qu’il existait un litige concernant des questions de violence physique entre elle et son ancien compagnon et qu’elle ne pouvait pas rencontrer l’enfant. De plus, elle se plaint de la durée de la procédure civile relative à l’action en déchéance de l’autorité parentale.

4. Le 19 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1986, à Rio de Janeiro, Brésil. Elle réside en Bulgarie, à une adresse non précisée.

6. En 2005, alors qu’elle se trouvait au Portugal, elle se mit en concubinage avec un homme dénommé B.A., de nationalité bulgare. En août 2006, le couple déménagea en Bulgarie et s’installa dans l’appartement des parents de B.A. à Plovdiv.

7. Le 6 décembre 2007, la requérante donna naissance à un enfant, prénommé H., et dont la paternité fut reconnue par B.A. L’intéressée n’exerçait pas d’activité professionnelle et avait une connaissance élémentaire de la langue bulgare.

A. Les évènements de la fin du mois d’août 2009 et l’ouverture d’une procédure pénale pour dommages corporels

8. L’intéressée affirme avoir fait l’objet d’agressions physiques et psychiques de la part de B.A. depuis le début de leur relation, ainsi que de la part de ses beaux-parents, et cela surtout après la naissance de H. Elle fut obligée de rester enfermée dans sa chambre et de ne pas sortir de l’appartement sans être accompagnée. Elle fut soumise également à une dépendance économique et sociale totale.

9. Elle décrit en particulier deux scènes de violence physique qui se seraient déroulées comme suit. D’abord, le 23 août 2009, alors qu’elle souhaitait sortir avec H. en promenade, B.A. se mit en colère, lui donna des coups de poing, la jeta par terre et continua à la frapper. En conséquence, elle eut trois dents cassées. H. était présent et pleurait dans les bras de la mère de B.A., dénommée H.A. Ensuite, le 31 août 2009, l’intéressée, après avoir donné le bain à H., fut prétendument insultée par son beau-père, dénommé F.A. Celui-ci l’attrapa ensuite par la nuque et lui donna plusieurs coups dans le ventre, alors qu’elle tenait H. dans ses bras, de sorte que ce dernier se serait cogné la tête contre le mur.

10. Il apparaît qu’une enquête de police (дознание) contre B.A. fut ouverte auprès de la direction régionale des affaires intérieures de Plovdiv, pour dommages corporels moyennement graves. Le 3 septembre 2009, la police se rendit au domicile de la famille. Une perquisition fut effectuée et les agents de police saisirent un pistolet à gaz appartenant à B.A., ainsi qu’un appareil photo contenant des photos de la requérante prises après les deux incidents allégués. L’intéressée et l’enfant furent conduits à la station de police, où ils passèrent la nuit.

11. Le 4 septembre 2009, la requérante fit des dépositions auprès du tribunal de district (Районен съд) de Plovdiv. Selon une expertise médicale établie le même jour à la demande de la police, l’intéressée présentait des blessures au niveau des lèvres et trois de ses dents inférieures avaient été cassées, ce qui lui causait des difficultés pour mâcher. Le médecin indiqua que ces blessures avaient été causées par un objet contondant et qu’il était possible qu’elles fussent le résultat de coups de poing. Il situa leur survenue vers la fin du mois d’août.

12. Le même jour, B.A. se vit notifier un avertissement de police lui enjoignant de ne pas commettre d’actes de violences physiques et psychiques, ainsi que de s’abstenir de toute menace à l’égard de la requérante.

13. Il apparaît qu’un centre de crise pour femmes et enfants victimes de violences ou de traite ou ayant perdu le soutien de leurs proches, situé à Stara Zagora (« le centre de crise de Stara Zagora »), proposa d’accueillir temporairement la requérante et l’enfant. L’intéressée affirme que, B.A. s’opposant à ce qu’elle y amène l’enfant, il promit de respecter l’avertissement de police. Elle se résolut alors à rester dans le logement commun.

14. Il ressort des éléments du dossier qu’une procédure pénale pour dommages corporels moyennement graves fut ouverte contre B.A. à une date non précisée.

15. Par un jugement du 20 août 2010, le tribunal de district acquitta B.A. et rejeta l’action civile de la requérante introduite dans le cadre de la procédure civile.

16. Ce jugement fut contesté par le parquet et par l’intéressée devant le tribunal régional (Окръжен съд).

17. Le 18 janvier 2011, le tribunal régional annula le jugement de première instance et reconnut B.A. coupable de dommages corporels moyennement graves causés à la requérante entre le 20 et le 31 août 2009. Ce dommage consistait en trois dents inférieures arrachées, sans lesquelles la requérante pouvait difficilement mâcher. Le tribunal régional condamna B.A. à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et au versement d’une indemnité de 3 000 levs (BGN) pour le préjudice moral subi par la requérante.

B. La procédure sur les allégations mutuelles de violence domestique

18. Le 9 septembre 2009, des actions fondées sur la loi contre la violence domestique furent introduites contre la requérante par B.A. en son nom et au nom de H., ainsi que par F.A., auprès du tribunal de district de Plovdiv. Joignant des déclarations sur l’honneur, ils exposèrent que le 23 août 2009, la requérante avait tenté de blesser B.A. avec un couteau. Puis, le 29 août 2009, elle aurait frappé l’enfant avec une savate et aurait lancé des bouteilles contre lui. Enfin, le 31 août 2009, F.A. aurait été mordu par la requérante. Les demandeurs sollicitèrent l’application contre la requérante des mesures de protection prévues par la loi.

19. Toujours le 9 septembre 2009, le tribunal de district rejeta l’action introduite par F.A. au motif qu’il n’était pas habilité par la loi à recourir contre la requérante. Concernant l’action introduite par B.A. en son nom et au nom de son fils, le tribunal nota que, selon le droit interne, les déclarations sur l’honneur pouvaient, à elles seules, servir de base pour accorder des mesures de protection contre les violences domestiques alléguées. Considérant comme établie l’existence d’une menace réelle et imminente pour la vie et la santé de B.A. et H., le tribunal de district ordonna des mesures provisoires. En particulier, il somma la requérante, avec effet immédiat, de ne pas commettre d’actes de violence domestique, de s’éloigner du logement commun, et de ne pas approcher des lieux de repos et de contacts sociaux fréquentés par B.A. et H.

20. Le 10 septembre 2009, en application de cette décision, l’intéressée fut expulsée de l’appartement par la police. Plus tard, elle se rendit au centre de crise de Stara Zagora, où elle bénéficia d’un hébergement.

21. Le 25 septembre 2009, la requérante répondit à l’action de B.A. par l’introduction d’une demande reconventionnelle consistant à dire que c’était elle qui avait fait l’objet de violences domestiques, par une agression physique et psychologique, ainsi que par l’isolement social et la dépendance économique. L’intéressée allégua en particulier avoir été battue par B.A. et F.A. Elle présenta les documents établis dans le cadre de l’enquête policière du 4 septembre 2009 et exposa qu’une procédure pénale contre B.A. était en cours. Elle demanda en outre des mesures de protection pour elle et l’enfant contre B.A.

22. Entre le 5 octobre et le 9 décembre 2009, le tribunal de district tint quatre audiences lors desquelles des témoins furent auditionnés – un ami de B.A., H.A., et la directrice du centre de crise de Stara Zagora. Un rapport établi par les services sociaux fut présenté, et les déclarations des parties ainsi que des preuves écrites furent recueillies.

23. Par un jugement du 8 janvier 2010, le tribunal de district rejeta les actions de B.A., ainsi que sa demande de protection. Il releva en particulier que le seul témoignage selon lequel la requérante avait commis des actes de violence domestique venait de H.A., la mère de B.A., et considéra que compte tenu du lien de parenté entre les deux, il ne convenait pas d’accorder crédit à cette déclaration.

24. Il fit de même s’agissant de la demande reconventionnelle de la requérante. Le tribunal constata qu’il n’avait pas été prouvé que celle-ci avait été agressée par B.A., le 31 août 2009, les faits n’ayant pas été établis. Les allégations de la requérante étant essentiellement dirigées contre F.A., son beau-père, qui n’était pas partie à la procédure, le tribunal précisa que l’intéressée pouvait se retourner contre celui-ci dans le cadre d’une autre procédure car visiblement il existait des preuves d’actes de violence domestique de sa part. Concernant les dépositions de la requérante devant le juge et l’expertise médicale, datées du 4 septembre 2009, le tribunal considéra qu’il s’agissait de preuves dont il ne pouvait pas tenir compte car elles n’avaient pas été recueillies dans le cadre de la procédure pour violences domestiques. Le tribunal ajouta qu’en tout état de cause il ne ressortait pas de ces documents que B.A. avait commis des actes de violence domestique le 31 août 2009. Enfin, il indiqua que son jugement était susceptible d’appel dans un délai de sept jours.

25. B.A. interjeta appel de ce jugement dans sa partie concernant le rejet de ses propres actions. La requérante contesta l’appel le 9 février 2010.

26. Par un jugement du 21 avril 2010, le tribunal régional estima établi que la requérante avait commis les violences domestiques alléguées par B.A. Il fonda ses conclusions sur les déclarations sur l’honneur de B.A. en son nom et au nom de H., ainsi que sur des dépositions de H.A., dont il considéra qu’il convenait de tenir compte, à l’opposé de ce que le tribunal de district avait estimé. Le tribunal releva que la requérante n’avait pas présenté d’éléments prouvant que ces actes n’avaient pas eu lieu. Dès lors, il annula la partie du jugement de première instance refusant des mesures de protection pour B.A. et H. contre la requérante. Il décida d’appliquer de telles mesures mais indiqua que, compte tenu de l’ensemble des circonstances établies et du comportement de la requérante, cette dernière ne présentait pas de danger réel et imminent pour la vie et la santé des demandeurs. Par conséquent, le tribunal régional considéra qu’il suffisait de délivrer à la requérante un avertissement lui rappelant de ne pas commettre d’actes de violence domestique, sans pour autant lui interdire de fréquenter les demandeurs. Ce jugement n’étant pas susceptible de cassation, il devint définitif.

27. Parallèlement à cette procédure, la requérante demanda au parquet de district (Районна прокуратура) de Plovdiv, le 23 septembre 2009, l’ouverture d’une procédure pénale contre B.A. et F.A. en alléguant que leurs déclarations sur l’honneur du 9 septembre 2009 étaient fausses. Par une ordonnance du 11 janvier 2010, le procureur de district refusa d’ouvrir une telle procédure faute de preuves concordantes. Le dossier ne fait pas ressortir clairement si cette ordonnance fut ou non l’objet d’un recours.

C. La procédure relative à l’action en déchéance de l’autorité parentale

28. Le 10 septembre 2009, soit le jour de l’expulsion de la requérante du domicile commun, B.A. introduisit auprès du tribunal de district une action en déchéance de l’autorité parentale contre celle-ci. Il soutint que depuis la naissance de H., sa mère ne s’était pas occupée de lui. C’était lui seul, à l’aide de ses parents, qui donnait les soins nécessaires à l’enfant. Il exposa que la requérante n’avait pas un comportement stable et était agressive envers l’enfant et les autres membres de la famille.

29. A une date non précisée, le tribunal de district demanda à B.A. d’indiquer la nouvelle adresse de la requérante. B.A. répondit par un courrier en date du 9 octobre 2009.

30. Le 23 septembre 2009, la requérante s’adressa au directeur de l’assistance sociale de Plovdiv, ainsi qu’au directeur du service de protection de l’enfance de Plovdiv. Elle soutint que H. vivait dans une ambiance de violence et dans de mauvaises conditions d’hygiène.

31. Le 19 octobre 2009, elle demanda aux services sociaux précités de l’assister dans l’organisation d’une rencontre avec l’enfant. Une rencontre eut lieu le 12 novembre 2009 dans les locaux des services sociaux, en présence d’un assistant social. Par des lettres des 17 et 27 novembre 2009, la requérante se plaignit que ce dernier n’eût pas présenté de rapport à la suite de cette rencontre et demanda aux services sociaux d’établir un calendrier de rencontres régulières avec l’enfant afin de préserver les liens. Par une lettre du 18 décembre 2009, les services sociaux répondirent que l’établissement d’un rapport n’entrait pas dans les obligations de l’assistant social. Par une lettre du 29 décembre 2009, se référant à la décision de protection immédiate du tribunal de district du 9 septembre 2009, ils ajoutèrent que les services sociaux ne pouvaient pas s’engager dans l’organisation des rencontres entre la requérante et l’enfant.

32. Le 5 janvier 2010, la requérante fut informée de l’action en déchéance de son autorité parentale introduite par B.A.

33. Le 5 février 2010, elle déposa une demande reconventionnelle. Elle demandait au tribunal régional de lui accorder la garde de l’enfant et d’établir un régime restrictif quant aux contacts avec B.A. Elle arguait que B.A. avait un comportement agressif envers elle, y compris en présence de l’enfant. Elle demandait en outre au tribunal d’ordonner des mesures provisoires en lui accordant un droit de visite à raison de deux rencontres par semaine. Elle indiquait que son partenaire s’opposait aux visites et qu’elle n’avait pu voir H. qu’une seule fois depuis la séparation.

34. Le 25 mars 2010, les avocates de la requérante introduisirent un recours fondé sur l’article 255 du code de procédure civile auprès du tribunal régional, faisant état de retards indus de la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale et demandant qu’une audience soit fixée. A la même date, elles demandèrent également au Conseil supérieur de la magistrature de procéder à une vérification du fonctionnement du tribunal compétent et d’initier, le cas échéant, une procédure disciplinaire.

35. Le 1er avril 2010, le juge désigné au sein du tribunal de district examina le dossier et fixa la première audience au 26 avril 2010. Il demanda la convocation des témoins, la production des preuves et l’établissement de rapports de la part des services sociaux. Il laissa de côté la demande de mesures provisoires relatives au droit de visite et indiqua qu’il se prononcerait sur cette question lors de la première audience.

36. A l’audience du 26 avril 2010, B.A. et la requérante furent présents. Cette dernière indiqua qu’elle n’avait vu son enfant que trois fois au cours des huit derniers mois et allégua que B.A. empêchait les rencontres et refusait de laisser l’enfant seul avec elle. Le juge en charge de l’affaire considéra que la demande d’ouverture d’une procédure relative aux mesures provisoires était mal fondée au motif qu’elle retarderait le déroulement de la procédure sur l’action en déchéance de l’autorité parentale, ce qui n’était pas dans l’intérêt des parties et du bon fonctionnement de la justice. Ensuite, le juge entendit un témoin et ordonna, à la demande de la requérante, une expertise pédopsychologique.

37. L’audience suivante se tint le 26 mai 2010. Le juge du tribunal de district constata que l’expert nommé n’avait pas été cité régulièrement. Il entendit un témoin et ajourna l’affaire au 23 juin 2010.

38. A l’audience tenue à cette dernière date, le juge considéra de nouveau que l’expert n’avait pas été cité régulièrement et que, par ailleurs, celui-ci avait fait savoir qu’il renonçait faute des compétences requises. A la demande des parties, le tribunal ordonna que l’expertise soit effectuée par un autre expert. Il ajourna l’affaire au 20 septembre 2010.

39. Le weekend des 3 et 4 juillet 2010, la requérante rencontra H. dans une chambre d’hôtel louée à cette fin. B.A. se serait installé dans le même hôtel et aurait refusé de la laisser seule avec l’enfant. Le 3 août 2010, la requérante s’en plaignit auprès des services sociaux régionaux. Un assistant social rencontra B.A. le 17 août 2010. Ce dernier signa une déclaration attestant qu’il avait été informé de ses obligations et droits parentaux.

40. Le 14 juillet 2010, un inspecteur auprès du Conseil supérieur de la magistrature émit un avis d’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le juge en charge du dossier sur l’autorité parentale. Il était fait grief à ce dernier d’avoir retardé indûment l’examen du dossier pendant environ quatre mois.

41. Il ressort du dossier que la requérante partit au Brésil le 17 août 2010.

42. L’audience suivante dans la procédure sur les droits parentaux se tint le 20 septembre 2010. L’avocate de la requérante demanda la récusation du juge chargé de l’affaire pour manque d’impartialité compte tenu de la procédure disciplinaire engagée à la suite du recours de la requérante pour retards indus. Le juge rejeta d’abord cette demande comme mal fondée ; puis, il se déporta de sa propre initiative. L’affaire fut renvoyée au président du tribunal de district pour désignation d’un autre juge.

43. L’audience devant le nouveau juge se tint le 27 octobre 2010. Un pédopsychologue fut entendu. La représentante de la requérante demanda des mesures provisoires en sollicitant un régime des contacts fixé à trois weekends par mois. Elle souligna que depuis le mois de septembre 2009 l’intéressée n’avait vu son enfant que quatre fois du fait que B.A. évitait les rencontres ou l’empêchait de le voir seule. Le juge procéda à l’examen des mesures provisoires demandées. Il fixa le régime des visites de la mère à deux dimanches par mois, quinze jours en été et trois heures le jour de l’anniversaire de l’enfant.

44. Le juge ordonna en outre une expertise pédopsychologique complémentaire et ajourna l’affaire au 1er décembre 2010.

45. A l’audience tenue à cette dernière date, le juge constata que l’expert n’avait pas été désigné. Il ordonna dès lors la désignation d’un expert. La représentante de la requérante demanda la révision du régime des contacts afin d’inclure des jours de visite pendant les fêtes de fin d’année. Le juge examina la demande et accorda à la requérante des visites supplémentaires de trois heures par jour au cours des fêtes indiquées. L’affaire fut reportée au 17 janvier 2011.

46. Le 4 décembre 2010, la requérante revint en Bulgarie. Elle rencontra H. dans une chambre d’hôtel, dans la journée du 5 décembre, et pendant quelques heures dans la journée du 6 décembre, date de l’anniversaire de l’enfant. B.A. ne l’aurait pas laissée seule avec l’enfant au cours de cette visite.

47. Le tribunal de district rendit son jugement sur l’exercice de l’autorité parentale le 23 février 2011. Il constata, sur la base des témoignages et des rapports des services sociaux, que les deux parents étaient motivés pour s’occuper des soins et de l’éducation de l’enfant. Le tribunal releva que dans la mesure où les parents se disputaient l’autorité parentale, il lui revenait de prendre une décision conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il constata, d’une part, qu’il avait été établi que depuis la naissance de l’enfant sa mère ne lui procurait pas les soins nécessaires adéquats. De plus, elle n’avait pas prouvé qu’elle avait un logement approprié pour héberger H. Enfin, elle n’exerçait aucune activité professionnelle et comptait uniquement sur l’aide financière de ses proches au Brésil. D’autre part, le tribunal observa qu’il existait entre le père et l’enfant une forte relation émotionnelle, et que l’enfant bénéficiait auprès de lui de tous les soins nécessaires à son développement et à son éducation. B.A. pouvait en outre bénéficier de l’aide de ses parents, qui participaient de manière active depuis la naissance à l’éducation de H.

48. Ainsi, le tribunal de district estima que la garde de H. devait être confiée à B.A. Il releva cependant qu’afin de procurer à l’enfant un environnement émotionnel sain pour son développement, il convenait de lui assurer la possibilité de communiquer pleinement avec sa mère. Il nota que des mesures devaient être prises afin de renforcer et de préserver les liens entre la requérante et l’enfant, les contacts entre les deux ayant subi une interruption importante au cours de la procédure. Aussi le tribunal décida‑t‑il qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de fixer un régime de contacts peu restrictif, à savoir des visites pendant deux weekends par mois, un mois en été, ainsi que trois heures par jour à Noël, au Nouvel An, à Pâques et le jour de l’anniversaire de H. Enfin, le tribunal condamna la requérante à verser une pension alimentaire mensuelle au nom de l’enfant à hauteur de 60 BGN (soit environ 30 euros (EUR)).

49. Le 30 mars 2011, la requérante interjeta appel de ce jugement auprès du tribunal régional.

50. La première audience fut fixée au 11 juillet 2011 puis reportée au 19 septembre 2011 à la demande de B.A., ce dernier étant en congé annuel à la première date.

51. A l’audience tenue à cette dernière date, le tribunal recueillit des pièces écrites, parmi lesquelles le jugement définitif condamnant B.A. pour avoir infligé une lésion corporelle moyennement grave à la requérante. A la demande de cette dernière, le tribunal ordonna l’élaboration d’un rapport social sur les relations entre chacun des parents et l’enfant. La requérante demanda aussi l’audition d’un témoin au sujet de ses capacités parentales. Le tribunal rejeta cette demande.

52. Le 30 septembre 2011, la requérante adressa un courrier au tribunal régional en expliquant que B.A. l’empêchait de communiquer avec l’enfant. Elle envoya la même lettre à la direction de l’assistance sociale et au parquet de district en demandant que des mesures soient prises dans le cadre de leurs compétences. L’intéressée n’indiqua pas que des mesures provisoires avaient été fixées par une décision de justice du 27 octobre 2010 (paragraphe 43 ci-dessus) et ne demanda pas d’assistance pour son exécution.

53. Par un jugement du 30 novembre 2011, le tribunal régional confirma le jugement du tribunal de district sur l’exercice de l’autorité parentale du 23 février 2011. Il examina les documents et les preuves recueillis, y compris le jugement du 18 janvier 2011 condamnant B.A. pour dommages corporels. Le tribunal nota en particulier que les deux parents disposaient des capacités intellectuelles nécessaires pour l’éducation et la garde de l’enfant, et qu’aucun des deux ne présentait de danger pour son développement mental et physique. Les données du dossier faisaient apparaître un manque de respect et d’entente entre les parents, mais aucun comportement d’agression dirigé contre l’enfant. Compte tenu du fait que ce dernier était habitué à un environnement stable dans le foyer de son père où il se sentait bien, et que les conditions dans lesquelles il vivait étaient conformes à ses besoins, il paraissait inopportun de le sortir de ce cadre, sauf à lui faire courir le risque d’un choc émotionnel. Le tribunal ajouta que le régime des contacts entre la mère et l’enfant devait être maintenu tel que fixé par le tribunal de district. Enfin, le tribunal régional précisa qu’il tenait compte de toutes les pièces écrites présentées devant lui, mais n’accordait pas foi aux faits établis dans le cadre des autres procédures engagées entre les parties, le code de procédure civile l’obligeant à apprécier les preuves directement.

54. Le 4 janvier 2012, la requérante se pourvut en cassation par le biais du tribunal régional. Elle soutint que les qualités morales et éducatives des parents, ainsi que l’âge de l’enfant, n’avaient pas été pris en considération. De plus, les juridictions inférieures n’avaient pas pris en compte le fait que B.A. avait été reconnu coupable de dommages corporels moyennement graves à son égard.

55. Par une notification du 5 janvier 2012, reçue par l’une des représentantes de la requérante le 9 janvier 2012, le tribunal régional indiqua que la requérante devait régler la taxe judiciaire et que sa demande de pourvoi devait être signée par toutes ses représentantes. Le délai pour se conformer à ces instructions était de sept jours. Une des représentantes de la requérante répondit à cette notification le 16 janvier 2012. Le 17 janvier 2012, le tribunal régional donna suite au pourvoi et accorda à B.A. un délai d’un mois pour présenter son mémoire. Il ressort de la base de données publique de la Cour suprême de cassation que la haute juridiction tint une audience le 18 octobre 2012 et qu’elle rejeta le recours de la requérante comme irrecevable par une décision définitive du 21 novembre 2012.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les mesures provisoires dans le cadre des procédures sur l’exercice de l’autorité parentale

56. Aux termes de l’article 127, alinéa 2, du code de la famille de 2009, les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale entre parents séparés peuvent être portés devant le tribunal de district. Selon l’article 127, alinéa 3, à la demande d’un des parents, le tribunal fixe dans l’intérêt de l’enfant des mesures provisoires relatives au droit de visite, après avoir recueilli l’avis de la direction de l’assistance sociale.

B. La procédure d’exécution en matière de droit de garde et de droit de visite

57. Le code de procédure civile de 2008 prévoit dans son article 528 que l’organe chargé de l’exécution judiciaire peut demander l’assistance des services sociaux et de la police dans toutes les procédures d’exécution ayant trait à l’obligation de « remettre un enfant ».

C. Le recours en cas de retards indus des procédures civiles

58. Selon l’article 255 du code de procédure civile de 2008, les parties à une procédure civile peuvent introduire un recours lorsque le tribunal tarde indûment à accomplir un acte de procédure. Ce recours est introduit auprès de la juridiction supérieure par l’intermédiaire du tribunal compétent pour l’affaire.

59. Lorsque ce dernier accomplit immédiatement l’acte demandé et en informe la partie concernée, le recours est considéré comme retiré. Si toutefois la partie déclare explicitement, dans un délai d’une semaine après avoir reçu cette information, qu’elle souhaite maintenir son recours, ce dernier est renvoyé pour examen à la juridiction supérieure (article 256).

D. Les mesures de protection contre la violence domestique

60. La loi de 2005 sur la protection contre la violence domestique prévoit l’application de diverses mesures. En particulier, le tribunal compétent peut sommer les auteurs d’actes de violence domestique de s’en abstenir, de quitter le logement commun, de ne pas approcher du logement de la victime ou de ses lieux de travail ou de contacts sociaux, et l’obliger à suivre des programmes spécialisés. Le tribunal peut encore fixer temporairement le domicile de l’enfant chez la victime si le parent auteur des actes en a la garde (article 5), sauf lorsqu’une procédure concernant la garde est pendante devant les juridictions (article 5, alinéa 3, en relation avec l’alinéa 1, point 4).

61. Parmi les documents à présenter dans toute procédure sur le fondement de cette loi figure une déclaration sur l’honneur de la personne qui se prétend victime de violence domestique (article 9, alinéa 3). En cas d’absence d’autres preuves, le tribunal peut ordonner des mesures de protection sur la seule base de cette déclaration (article 13, alinéa 3).

62. Le refus de se plier aux mesures ordonnées par le tribunal peut conduire à l’imposition d’amendes, à l’arrestation ou à des poursuites pénales.

E. Le code pénal

63. Les articles 128 à 131 du code pénal de 1968 érigent en infraction pénale le fait de causer à autrui, intentionnellement ou par négligence, un dommage corporel léger, moyennement grave ou grave. Une détérioration permanente de la santé sans danger pour la vie est ainsi qualifiée de dommage corporel moyennement grave (article 129) et le fait de provoquer une telle détérioration est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION CONCERNANT LES MESURES PROVISOIRES DE GARDE

64. La requérante allègue que les autorités nationales ont entravé son droit au respect de la vie familiale en ce que, d’une part, sa demande de mesures provisoires relatives au droit de visite de son enfant introduite dans le cadre de la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale n’a pas été examinée promptement et que, d’autre part, aucune mesure d’exécution n’a été prise contre le père de son enfant, qui empêchait les visites accordées. L’intéressée invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

65. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est de la partie du grief relative à l’absence de démarches prises par les autorités afin d’exécuter les mesures provisoires déterminées par le juge le 27 octobre 2010 (paragraphe 43 ci-dessus). Il expose en particulier que le code de procédure civile prévoit la possibilité pour le parent intéressé de s’adresser à l’organe chargé de l’exécution des décisions judiciaires afin de demander la coopération des autorités compétentes pour mettre en œuvre les mesures provisoires, possibilité dont la requérante ne s’est pas prévalue.

66. Se référant à ses lettres en date du 30 septembre 2011 adressées au tribunal régional, à la direction de l’assistance sociale et au parquet de district (paragraphe 52 ci-dessus), la requérante réplique qu’elle a informé les autorités compétentes des obstacles qu’elle rencontrait pour communiquer avec son enfant. Elle ajoute que ces autorités étaient déjà au courant, même avant la détermination des mesures provisoires, que B.A. faisait obstacle aux visites, comme l’indique par exemple la déclaration que ce dernier avait signée auprès de l’assistant social le 17 août 2010 (paragraphe 39 ci-dessus). Ainsi, la requérante affirme qu’elle a épuisé toutes les voies de droit internes permettant de mettre fin aux obstacles mis par B.A. aux visites à son fils.

67. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi d’autres, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI). L’article 35 § 1 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais il n’exige pas seulement que les requêtes aient été adressées aux tribunaux internes compétents et qu’il ait été fait usage des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées : encore faut-il en effet que le ou les griefs particuliers dont on entend saisir la Cour aient d’abord être soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Elçi et autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, §§ 604-605, 13 novembre 2003).

68. Se tournant vers la présente espèce, la Cour constate qu’il est vrai que, onze mois après la décision sur les mesures provisoires, la requérante a contacté certaines institutions pour exposer les difficultés qu’elle avait pour rencontrer son fils (paragraphe 52 ci-dessus). Toutefois, en vertu du droit interne pertinent, le parent qui se plaint de la non-exécution d’une décision de justice mettant en place des mesures provisoires de contact avec son enfant doit s’adresser à l’organe chargé de l’exécution des décisions judiciaires qui peut, de son côté, demander l’assistance des services sociaux et de la police afin d’assurer l’exécution adéquate de cette décision (paragraphe 57 ci-dessus). Or, il apparaît que la requérante n’a pas formulé une telle demande auprès de l’organe compétent. Ses lettres étaient dirigées vers d’autres institutions et, de plus, il apparaît que la requérante n’a pas porté à leur connaissance qu’elle était en possession d’une décision judiciaire sur la détermination des mesures provisoires, et pour l’exécution de laquelle elle sollicitait l’assistance des autorités. Dans ces conditions, la Cour estime que c’est à tort que la requérante a omis d’exercer la voie de recours prévue dans l’article 528 du code de procédure civile selon les formes requises du droit interne. Par ailleurs, l’intéressée ne soutient pas que cette voie n’aurait pas été effective ou adéquate. Il convient dès lors d’accueillir l’objection soulevée par le Gouvernement à cet égard et de déclarer cette partie du grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

69. Pour ce qui est de la partie du grief selon laquelle les autorités n’ont pas examiné promptement la demande de mesures provisoires relatives au droit de visite de l’enfant au cours de la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

70. Le Gouvernement expose que plusieurs éléments ont compliqué le processus de détermination des mesures provisoires liées au droit de visite de la requérante à son fils. D’abord, les positions des parties dans la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale ont été contradictoires, ce qui a rendu nécessaire un certain temps pour recueillir des preuves. Ensuite, compte tenu des relations conflictuelles des deux parents, ceux-ci n’ont pas eu un comportement coopératif dans la procédure. De plus, la procédure parallèle conduite en application de la loi sur la protection contre les violences domestiques devait aussi être prise en compte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la complexité de l’affaire, le Gouvernement estime que même s’il est vrai qu’un retard de quatre mois a été constaté dans la période du 5 février 2010 au 20 septembre 2010 par le Conseil supérieur de la magistrature, la durée globale de l’examen de la demande de mesures provisoires ne paraît pas excessive au point de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante protégé par l’article 8.

71. La requérante estime que les autorités judiciaires ont manqué à se prononcer sur les mesures provisoires pendant la période comprise entre le 10 septembre 2009 et le 27 octobre 2010, ce qui a eu pour résultat de l’éloigner de son enfant. Elle estime que les autorités n’ont tenu compte ni de ses affirmations selon lesquelles le père empêchait tout contact entre elle et l’enfant, ni du fait qu’elle avait engagé une procédure pour mauvais traitements contre B.A. Elle met en avant que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, les éléments de preuve nécessaires pour la détermination des mesures provisoires avaient déjà été recueillis au moment de l’introduction des actions des parties, soit le 10 septembre 2009 et le 5 février 2010 respectivement, et que la procédure sur les allégations de violences domestiques avait pris fin le 21 avril 2010. Par conséquent, à la date de la première audience, soit le 26 avril 2010, le tribunal de district en charge de l’affaire sur l’exercice de l’autorité parentale disposait de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur les mesures provisoires.

72. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003‑XII).

73. La Cour réitère à cet égard le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle rappelle qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parents et enfants se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 82, 12 janvier 2006).

74. La Cour rappelle ensuite qu’en matière de respect de la vie familiale, les obligations positives de l’Etat impliquent la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés. Cet arsenal doit permettre à l’Etat d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova, précité, § 80). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).

75. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo‑Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V, Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). En particulier, compte tenu de la nature et de l’objectif des mesures provisoires de garde, les actions y afférentes doivent normalement être traitées avec un certain degré de priorité à moins qu’il existe des raisons spécifiques de ne pas le faire (Bevacqua et S. c. Bulgarie, no 71127/01, § 68, 12 juin 2008).

76. La tâche de la Cour n’est pas de se substituer aux organes compétents pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299‑A).

77. En l’espèce, la Cour note en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le lien entre la requérante et son enfant relève de la notion de vie familiale au sens de l’article 8.

78. La Cour estime ensuite que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si la réponse des autorités à la nécessité de prendre des mesures propres à maintenir les liens de la requérante avec son enfant au cours de la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale a été conforme à leurs obligations positives découlant de l’article 8.

79. La Cour observe qu’à l’époque des faits, le droit interne prévoyait que le tribunal de district était compétent pour fixer, au cours de tout litige sur l’exercice de l’autorité parentale et à la demande de l’un des parents séparés des mesures provisoires relatives au droit de visite (paragraphe 56 ci-dessus). Il est vrai que la requérante n’a pas introduit d’action en déchéance de l’autorité parentale contre le père accompagnée d’une demande de mesures provisoires dès sa séparation d’avec son enfant et son compagnon, intervenue au début du mois de septembre 2009, parallèlement à sa demande reconventionnelle de mesures de protection contre les violences domestiques prétendues, alors qu’elle était libre de le faire. Toutefois, elle s’est prévalue de la voie en question le 5 février 2010, dès qu’elle a été informée que son compagnon avait introduit, pour sa part, une action fondée sur l’article 127 du code de la famille (paragraphe 33 ci‑dessus). Le tribunal a fixé le régime des visites le 27 octobre 2010. La Cour retient dès lors que la demande relative aux mesures provisoires a été examinée entre ces deux dates, distantes de plus de huit mois et demi.

80. La Cour note en outre que la demande de mesures provisoires de garde a été formulée dans une situation où la requérante et le père de son enfant, alors âgé de deux ans, étaient séparés et se trouvaient en litige concernant l’autorité parentale. De plus, les relations des deux parents s’étaient détériorées et ils avaient tous deux engagé des procédures ayant trait à des violences physiques aussi bien entre eux qu’à l’égard de l’enfant. Enfin, la requérante prétendait que B.A., le père, l’empêchait de rendre des visites à son fils, ou bien que ce dernier ne la laissait pas voir son enfant seule lors des rares rencontres qui ont eu lieu (paragraphes 33, 36 et 43 ci‑dessus).

81. Dans de telles circonstances, la Cour estime qu’il pesait sur le tribunal compétent une obligation de se prononcer d’urgence sur les mesures provisoires relatives au régime des contacts entre la requérante et son enfant, compte tenu en outre du bas âge de ce dernier (paragraphe 75 ci‑dessus). Elle ne relève pas de raisons spécifiques de ne pas le faire, d’autant plus que la demande de la requérante était fondée, entre autres, sur des allégations de comportement agressif de la part de B.A. envers elle et sur le fait qu’elle n’avait vu l’enfant que trois fois en l’espace de huit mois (paragraphes 33 et 36 ci-dessus ; voir aussi Bevacqua et S., précité, § 68).

82. La Cour rappelle avoir déjà dit qu’une durée d’examen d’environ huit mois pour une demande de mesures provisoires de garde est sujette à critique, notamment si les autorités ne démontrent pas une attention suffisante au besoin de réagir avec une diligence particulière pendant cette période (Bevacqua et S., précité, § 76). Il convient dès lors de vérifier si, compte tenu des circonstances de l’affaire, les autorités bulgares ont procédé avec l’attention et la promptitude nécessaires pour examiner la demande de la requérante.

83. Il est vrai que les allégations de la requérante, ainsi que les circonstances pertinentes concernant la situation de l’enfant nécessitaient une vérification qui ne pouvait être réalisée sans recueillir des preuves. Dès lors, la requérante ne pouvait s’attendre à une réponse immédiate dès l’introduction de sa demande d’application de mesures provisoires. Force est toutefois de constater qu’aucun examen du dossier n’a été entrepris avant le 1er avril 2010, soit pendant environ deux mois après la demande. C’est seulement à cette date que le tribunal compétent ordonna la convocation des témoins, la réalisation de rapports sociaux et la production des preuves.

84. De plus, il apparaît que la question spécifique des mesures provisoires n’a été traitée avec aucune priorité par la suite non plus car le tribunal de district a, dans un premier temps, délibérément refusé de se prononcer au motif que cet examen retarderait la procédure sur la déchéance de l’autorité parentale (paragraphe 36 ci-dessus) et, dans un second temps, reporté les audiences à deux reprises pour des erreurs visiblement non attribuables à la requérante, telle que la citation irrégulière d’un expert (paragraphes 37-38 ci-dessus).

85. La Cour note par ailleurs qu’un changement du juge initialement désigné a dû être effectué, ce qui a nécessité un temps supplémentaire d’environ un mois entre le déport du premier juge et l’audience tenue devant le nouveau juge (paragraphes 42-43 ci-dessus), laps de temps qui ne semble pas déraisonnable en soi. En revanche, aucune raison valable n’a été avancée par le Gouvernement pour expliquer le refus d’examiner la demande de mesures provisoires entre le 5 février et le 27 octobre 2010, alors qu’il était évident que la requérante ne bénéficiait pas de contacts réguliers avec son enfant. De plus, depuis le 21 avril 2010, elle ne se trouvait plus dans l’interdiction de l’approcher, selon la dernière décision définitive dans la procédure pour violences domestiques (paragraphe 26 ci‑dessus). D’ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a constaté, et le Gouvernement le reconnaît, que la procédure a été indûment retardée pendant environ quatre mois (paragraphes 40 et 70 ci-dessus). Enfin le tribunal de district a noté, dans son jugement du 23 février 2011, que les contacts entre la mère et l’enfant avaient subi une interruption importante (paragraphe 48 ci-dessus).

86. Au vu de ce qui précède, et notamment en raison du défaut injustifié de se prononcer, pendant une période de plus de huit mois, sur la question des contacts de la requérante avec son enfant de bas âge, dans des conditions de relations tendues entre les parents, la Cour estime que les autorités n’ont pas rempli leur obligation positive de prendre des mesures adéquates pour préserver les relations entre la requérante et son enfant.

87. Il y a eu dès lors violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

88. La requérante se plaint de la durée de la procédure sur l’action en déchéance de l’autorité parentale. Elle invoque l’article 6 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

89. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que la requérante aurait pu introduire une action en dommages et intérêts fondée sur la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat et demander ainsi une compensation pour les prétendus retards dans la procédure. Il estime en outre que malgré le retard de quatre mois constaté par l’inspecteur du Conseil supérieur de la magistrature (paragraphe 40 ci-dessus), les deux premières juridictions ont examiné l’affaire avec suffisamment de diligence.

90. La requérante réplique que selon le droit et la pratique internes, ce recours n’est pas effectif pour les griefs tirés des durées des procédures judiciaires.

91. La Cour estime qu’il ne s’impose pas en l’espèce d’examiner la question de l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé pour les motifs exposés ci-dessous.

92. La Cour retient que la période à prendre en considération a débuté au moment où la requérante a été assignée, soit le 5 janvier 2010, et qu’elle s’est achevée par une décision définitive du 21 novembre 2012 de la Cour suprême de cassation (paragraphe 55 ci-dessus). Sa durée globale s’élève donc à deux ans et dix mois pour trois degrés de juridiction.

93. La Cour garde à l’esprit que dans les affaires concernant l’état des personnes, une diligence particulière s’impose eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999‑I). Elle a examiné ci-dessus, dans le contexte de l’article 8, les effets des retards de la procédure sur l’examen de la demande de la requérante tendant à l’adoption de mesures provisoires. Le grief soulevé sur le terrain de l’article 6 est différent dans la mesure où il concerne le point de savoir si l’examen du bien-fondé de la procédure civile a eu lieu dans un délai raisonnable.

94. Eu égard aux critères établis dans sa jurisprudence (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII) et compte tenu, en particulier, de la nature du litige en cause, mais aussi de la durée globale de la procédure, au regard du fait que l’affaire a été soumise à trois degrés de juridiction et que l’établissement des rapports sociaux, l’audition des témoins et le recueil d’autres preuves nécessitent inévitablement un certain temps, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas d’espèce (voir aussi Bevacqua et S., précité, §§ 76, 91-93, où la Cour a jugé que la durée d’examen d’un litige similaire pendant environ deux ans et trois semaines par deux degrés de juridiction, malgré un retard constaté dans l’adoption des mesures provisoires, n’était pas contraire à l’article 6 § 1).

95. Il convient dès lors de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

96. Dans sa requête initiale la requérante soulève un grief tiré de l’article 3 en alléguant des mauvais traitements de la part de particuliers en relation avec les évènements de la fin du mois d’août 2009. Invoquant les articles 6, 8, 13 et 14, elle se plaint ensuite de l’iniquité et de la durée de la procédure pour violences domestiques, de l’absence de motivation des décisions de justice et du défaut des autorités de prendre des mesures pour la protéger contre les violences domestiques alléguées. L’intéressée dénonce également l’absence d’ouverture d’une procédure pénale pour fausses déclarations contre B.A. et F.A. Enfin, au regard de l’article 8, elle se plaint d’une entrave à son droit au respect de la vie familiale en raison de la décision adoptée par les deux premières juridictions qui ont statué sur la question de l’exercice de l’autorité parentale, et accordé notamment cet exercice au père de l’enfant.

97. En ce qui concerne cette partie de la requête, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

98. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

99. La requérante réclame 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

100. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

101. La Cour estime que la requérante a subi un dommage moral en raison du défaut des autorités d’examiner avec diligence et priorité l’application des mesures provisoires de garde au sujet de son enfant au cours de la procédure sur l’action en déchéance de l’autorité parentale. Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 500 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

102. La requérante demande également 962 BGN (environ 490 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes pour la réalisation d’une expertise, les taxes judiciaires et les honoraires d’avocat. En ce qui concerne les frais engagés dans la procédure devant la Cour, l’intéressée demande, justificatifs à l’appui, 36 BGN (environ 18 EUR) pour frais postaux, ainsi que 5 460 EUR pour frais de conseil et de représentation correspondant à 91 heures de travail rémunérées à 60 EUR l’heure.

103. Le Gouvernement estime que ces demandes sont excessives.

104. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

105. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 concernant le défaut allégué des autorités de se prononcer promptement sur la demande relative aux mesures provisoires de garde, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention pour ce qui est de la durée pendant laquelle les juridictions ont examiné la question des mesures provisoires de garde ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en BGN au taux applicable à la date du règlement :

i) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence EarlyIneta Ziemele
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (quatriÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-115602
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)

Parties
Demandeurs : MEIRELLES
Défendeurs : BULGARIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KADIEVA M. ; MARINOVA T.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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