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28/05/2019 | CEDH | N°001-193261

CEDH | CEDH, AFFAIRE CLASENS c. BELGIQUE, 2019, 001-193261


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE CLASENS c. BELGIQUE

(Requête no 26564/16)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mai 2019

DÉFINITIF

28/08/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Clasens c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Paul Lemmens,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni,


Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE CLASENS c. BELGIQUE

(Requête no 26564/16)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mai 2019

DÉFINITIF

28/08/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Clasens c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Paul Lemmens,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26564/16) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. John Clasens (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me M. Jadoul, avocat à Rixensart. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, I. Niedlispacher.

3. Le requérant allègue avoir subi à la prison d’Ittre des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention durant une grève des agents pénitentiaires du 25 avril au 22 juin 2016. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ce grief.

4. Le 15 juin 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1983.

6. Le 25 avril 2016, un mouvement de grève des agents pénitentiaires toucha les prisons de Bruxelles et de Wallonie. En l’absence de service minimum garanti dans les prisons belges, il en résulta une suspension du régime ordinaire de détention à des degrés divers selon les prisons concernées.

7. Durant la grève, le requérant était incarcéré à la prison d’Ittre, où il est toujours détenu, en exécution d’une condamnation pénale définitive. En 2016, la population carcérale à la prison d’Ittre était de 386 détenus pour une capacité totale de 420 places. La grande majorité des cellules sont individuelles et d’une superficie de 9 m2. Elles sont équipées d’un lavabo et de toilettes cloisonnées.

8. Le 2 mai 2016, le requérant introduisit par citation, avec d’autres détenus, une requête en référé, sur la base de l’article 584 du code judiciaire (paragraphe 19, ci-dessous), auprès de la présidente du tribunal de première instance (« TPI ») du Brabant wallon, pour entendre ordonner à l’État belge de restaurer sans délai le régime ordinaire, conformément à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Invoquant notamment une violation de l’article 3 de la Convention, il dénonçait des conditions de détention contraires à la dignité humaine comme suite au mouvement de grève.

9. Sur la base des indications fournies par les parties à l’audience du 3 mai 2016, la présidente du TPI, siégeant en référé, retint dans son ordonnance du même jour la description suivante des conditions de détention à la prison d’Ittre depuis le 26 avril 2016 :

« B. A Ittre, le régime est le suivant par détenu depuis le 26 avril 2016 :

. Téléphone les 26, 29, et 30 avril et 1er mai,

. Douches les 27 et 29 avril et 1er mai,

. Préau les 28 et 30 avril,

. Soins de santé, distribution de médicaments et visites du psychiatre assurés normalement,

. Pas de visite de famille,

. Il ressort de l’attestation établie par le président de la commission de surveillance que les piquets empêchent actuellement l’entrée des camions assurant la livraison de la nourriture et que si cette situation perdure, il n’y aura plus à manger pour les détenus à partir [du] jeudi [5 mai 2016]. »

10. La présidente du TPI fit en partie droit à la demande du requérant et condamna l’État belge en ces termes :

« Condamnons le défendeur à assurer aux demandeurs le service suivant :

. trois repas dont un repas chaud par jour,

. l’accès aux douches un jour sur deux,

. l’accès au téléphone un jour sur deux,

. deux visites familiales par semaine,

. l’organisation de deux jours par semaine pour les avocats et la commission de surveillance,

Sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par infraction dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance. »

11. Par diverses requêtes, l’État s’adressa ensuite aux présidents des TPI sur le territoire desquels se trouvaient les prisons en grève aux fins d’obtenir qu’ils interdisent tout blocage des entrées par les grévistes de manière à garantir l’accès des lieux aux membres du personnel pénitentiaire qui voulaient travailler ainsi qu’aux fournitures de marchandises aux prisons. S’agissant de la prison d’Ittre, une telle ordonnance fut prononcée par le président du TPI du Brabant wallon le 6 mai 2016.

12. D’autres initiatives furent également prises par les autorités comme l’appel à la police locale et fédérale, aux membres des directions de prison, à la protection civile, à la Croix-Rouge, ainsi qu’à l’armée.

13. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») effectua une visite ad hoc du 7 au 9 mai 2016 notamment à la prison d’Ittre afin d’examiner les conséquences des mouvements sociaux sur les conditions de détention. Dans son rapport publié le 18 novembre 2016, le CPT relata que les détenus subissaient les conditions suivantes depuis le début de la grève : accès limité aux douches, distribution de médicaments pour réduire les angoisses et stress, accès collectif à la cour de promenade une fois par semaine, confinement en cellule 24h sur 24, interruptions de l’approvisionnement des magasins pour cantines, boissons, café et tabac, accès à la douche une à deux fois par semaine, pas de fourniture de produits de nettoyage et d’articles d’hygiène, aucune visite depuis le début de la grève, impossibilité de créditer les comptes téléphoniques par manque de personnel.

14. Le 22 juin 2016, la grève s’acheva à la prison d’Ittre. Le lendemain, la commission de surveillance de la prison d’Ittre établit une attestation récapitulative des conditions de détention ayant affecté les détenus pendant la grève et fit part des constats suivants :

« . Les détenus de la prison d’Ittre n’ont pu bénéficier d’aucune visite de leur avocat avant le 16 juin 2016 ni de visite familiale sauf les weekends des 4/5 et 11/12 juin 2016.

. Les repas n’ont fait l’objet que d’une distribution quotidienne.

. Leurs contacts avec l’extérieur se sont donc limités à une possibilité d’appel téléphonique environ tous les trois jours.

. Le régime de nuit était applicable en manière telle que les détenus étaient confinés en cellule. Jusqu’au 16 juin 2016, ils ne sont sortis en promenade au préau et pour prendre une douche qu’une fois tous les trois jours.

. La commission de surveillance n’a pu exercer sa mission conformément à la loi, c’est-à-dire dans le cadre d’entretiens confidentiels et non surveillés.

. Les autres activités n’étaient pas assurées. »

15. Ces constats étaient également ceux dont la présidente du TPI prit acte sur la base des éléments fournis par la direction de l’établissement lors d’une descente sur les lieux effectuée le 25 mai 2016, dans le cadre d’une procédure en référé introduite par d’autres détenus. En ce qui concerne la présence du personnel pénitentiaire au sein de la prison, le procès-verbal de cette visite relevait ce qui suit :

« Mme [A., membre de la direction] expose (...) que la direction prend chaque jour connaissance des effectifs qui sont rentrés dans la prison pour travailler afin de prévoir le complément à assurer par les services de police.

Cette présence est fonction de l’organisation du piquet de grève qui parfois est présent au rond-point avant l’entrée sur le site tandis que d’autres fois il est présent directement devant les portes d’entrée et rend toute entrée dans le bâtiment impossible.

Ce piquet devant les portes d’entrée a déjà généré des heurts avec des blessures physiques et démotive le personnel qui voudrait travailler ce qui entraîne une augmentation du nombre d’absences pour maladie.

Il y a un nombre d’agents au travail qui a varié entre 4 et 20.

Le nombre d’agents présents n’a aucune incidence sur le « service offert au détenus » dès lors que le quota de 21 agents nécessaires pour le fonctionnement de la tranche 7-15 heures est complété par les forces de police en fonction du nombre d’agents présents.

Les tranches horaires 15-22 heures sont assurées par 8 personnes (régime de nuit).

Lors du service de nuit plus aucune porte n’est normalement ouverte (...).

Normalement le service nécessite la présence de 45 agents en régime normal même si la norme prévoit 56 agents (ce qui n’arrive jamais).

Actuellement les forces de police surveillent mais ne participent que rarement aux services (...) »

16. En raison des difficultés d’exécution de l’ordonnance du 3 mai 2016, le 23 mai 2016, le requérant, avec d’autres détenus, fit signifier à l’État belge un commandement de payer les astreintes dues auquel l’État belge fit opposition le 3 juin 2016. Selon le requérant, le magistrat initialement saisi a dû être remplacé pour des raisons de santé. L’affaire aurait été plaidée le 7 février 2018, mais les parties n’ont pas informé la Cour de la suite de la procédure.

17. Entre-temps, par un arrêt du 26 avril 2017, la cour d’appel de Bruxelles, qui avait été saisie sur appel de l’État de l’ordonnance du 3 mai 2016 (paragraphes 9‑10, ci-dessus), confirma en grande partie celle-ci sauf en ce qui concerne le montant des astreintes que la cour d’appel n’estima justifié qu’à concurrence de 250 euros par jour.

18. Se basant sur les principes généraux énoncés dans les arrêts Vasilescu c. Belgique (no 64682/12, 25 novembre 2014) et Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, CEDH 2016), la cour d’appel statua notamment en ces termes en ce qui concerne le respect de l’article 3 de la Convention en l’espèce :

« (...) la présente cour a déjà décidé, dans une autre cause, par un arrêt du 17 mars 2016, que le respect de l’article 3 de la [Convention] implique, s’agissant des conditions matérielles de détention, que les détenus ne soient pas traités comme des objets, à la merci du refus des agents pénitentiaires de travailler, sans savoir quand cet arrêt prendrait fin et se trouvant soumis, pour des raisons indépendantes de leur volonté à des conditions de détention extrêmes, c’est-à-dire cloîtrés dans leur cellule, sans activité et notamment sans activité physique, privés de contacts familiaux et avec leur avocat ou réduits à accepter l’irrégularité et la précarité de promenades, de contacts et de soins hygiéniques élémentaires, ce qui engendre nécessairement une détresse qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté. Le fait qu’ils peuvent écouter la radio et/ou la télévision, lorsqu’ils en disposent, recevoir des soins médicaux en cas d’urgence et disposent d’un lavabo, voire même d’une toilette, (...) ne suffit pas pour considérer que leur traitement pendant la grève n’a pas atteint le degré de gravité requis pour conclure prima facie à l’existence d’un traitement dégradant au sens de l’article de la [Convention].

(...)

Les ordonnances a quo sont prononcées pendant la période critique au cours de laquelle les intimés subissent un traitement profondément dégradant (...).

Ils vivent ces privations dans la plus grande incertitude quant à leur durée car (...) les grévistes n’annoncent pas pour autant la fin de l’action et il est impossible de déterminer quand elle prendrait fin.

Pendant ce temps incertain, ils ne peuvent compter que sur un personnel réduit et sans doute harassé, sans avoir la garantie qu’il pourra poursuivre une tâche qui dépasse manifestement les limites de ses propres fonctions, les services de police réquisitionnés n’ayant en outre pas les compétences requises pour remplacer les gardiens de prison et n’acceptant de prendre en charge que la sécurité au sein de la prison.

Les conditions de détention des intimés sont donc gravement détériorées lorsque le premier juge décide prima facie qu’elles sont constitutives d’atteinte à l’article 3 la [Convention] et ordonne les injonctions litigieuses. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. Les recours disponibles en droit belge pour se plaindre des conditions de détention ainsi que leur évaluation en pratique par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, et le CPT, sont décrits dans Vasilescu, précité (§§ 32-41 et 54-56).

20. Au moment des faits, il n’existait pas en droit belge de texte qui garantissait un service minimum garanti dans le milieu pénitentiaire en période de grève. Toutefois, l’introduction d’une telle prescription était en gestation depuis plusieurs années. En réponse aux demandes du CPT sur cette question (paragraphes 23-24, ci-dessous), l’accord de gouvernement fédéral de 2014 avait retenu l’objectif d’instaurer dans les prisons un service garanti pendant les périodes de grève. Le 31 octobre 2018, le gouvernement déposa un projet de loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire. Ce projet a été adopté par la Chambre des représentants le 14 mars 2019 et est devenu la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

21. La nouvelle loi vise notamment à mettre en place des mécanismes qui assurent l’exercice des missions de l’institution pénitentiaire de manière continue. Elle énumère les services minimum à assurer pendant toute la durée d’une grève au sein d’un établissement pénitentiaire (article 17). Elle prévoit que les comités de concertation, comprenant des représentants de l’autorité publique et des organisations syndicales, élaborent pour chaque prison un plan « qui fixe les prestations à effectuer et les mesures à prendre par les membres du personnel », afin d’assurer les services essentiels ; si le comité de concertation compétent ne parvient pas à présenter un tel plan dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, c’est le ministre de la Justice qui détermine les prestations et les mesures (article 19). La loi donne également le pouvoir à certaines autorités publiques d’ordonner à certains membres du personnel de se rendre sur leur lieu de travail pour y effectuer les prestations visant à garantir les services minimum (article 16 § 2).

22. Les dispositions de la loi précitée du 23 mars 2019 qui concernent la continuité du service pénitentiaire durant une grève entreront en vigueur le 1er juillet 2019.

III. DOCUMENTS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

23. Le rapport établi par le CPT à l’occasion de sa visite effectuée du 6 au 9 mai 2016, au début du mouvement de grève (paragraphe 13, ci‑dessus) rappelait que, depuis sa visite de 2005 en Belgique, il avait insisté sur la nécessité d’instaurer un service garanti en milieu pénitentiaire, tout en respectant les droits et libertés des agents pénitentiaires.

24. En l’absence d’un tel service, le CPT décida, en mars 2014, d’initier une procédure en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui donna lieu à l’adoption d’une déclaration publique relative à la Belgique publiée le 13 juillet 2017 formulée comme suit :

« (...)

2. Depuis douze ans, le CPT n’a eu de cesse de faire part de ses vives préoccupations quant aux lourdes conséquences que peuvent avoir les actions collectives des agents pénitentiaires en Belgique. Ces conséquences affectent directement, pour des périodes prolongées, les conditions de détention, la santé et la sécurité des personnes placées sous leur responsabilité. Elles se traduisent notamment par un confinement quasi-permanent des détenus en cellule dans des conditions considérées comme étant déjà intolérables, des perturbations majeures dans la distribution de leurs repas, une forte dégradation de leurs conditions d’hygiène personnelle et des conditions d’hygiène dans les cellules, une fréquente annulation des promenades quotidiennes, de sérieuses restrictions quant à leur accès aux soins de santé et une quasi-rupture de leurs contacts avec le monde extérieur (y compris avec des avocats).

De telles actions collectives, générées parfois sans préavis, sans limite ni dans le nombre d’agents pénitentiaires impliqués ni dans la durée, contribuent généralement à un fort accroissement des tensions au sein des établissements concernés. En outre, la survenance de plusieurs incidents graves ayant dans certains cas conduit à des décès en détention au moment de grèves en milieu pénitentiaire pose sérieusement la question de la capacité des autorités et des acteurs de tels mouvements sociaux à en maîtriser les conséquences.

Au cours de ses multiples visites dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe ces 27 dernières années, le Comité n’a jamais observé de phénomène analogue, tant au niveau de la portée du phénomène en question que des risques encourus.

(...)

4. La question de la mise en place d’un service visant à garantir les droits élémentaires des personnes détenues en milieu pénitentiaire (« service garanti ») a été abordée dans les rapports du CPT relatifs aux visites de 2005, 2009, 2012 et 2013 afin de répondre aux défis évoqués plus haut. (...)

5. Le phénomène a pourtant atteint son paroxysme près de deux ans plus tard, d’avril à juin 2016, lors de mouvements de grève d’une rare intensité, lesquels ont touché la plupart des établissements pénitentiaires dans les zones francophones. Pendant près de deux mois, des membres des personnels pénitentiaire, administratif et de santé ont été empêchés de se rendre sur leur lieu de travail. Les personnels présents dans les établissements concernés se limitaient le plus souvent aux membres des directions assistés de certains membres du personnel de santé et quelques agents pénitentiaires. Les forces de police ont dû être mobilisées à nouveau et faire face au défi que représente, pour elles comme pour d’autres intervenants appelés en renfort, l’exercice d’une fonction bien particulière qui n’est pas la leur. Pour la première fois, les autorités belges se sont trouvées dans l’obligation de faire appel aux forces armées afin de prêter main forte à des directions et à quelques poignées d’agents pénitentiaires au bord de l’épuisement, et de veiller à la sécurité des établissements pénitentiaires.

(...)

[Les] interlocuteurs de la délégation ont été unanimes sur un point : une « ligne rouge » a été franchie lors des grèves de 2016. L’impression générale fut que les personnes privées de liberté dans les établissements affectés ont été placées, du fait de ces mouvements, dans des conditions pouvant s’apparenter à un traitement inhumain ou dégradant, ou pouvant conduire à une aggravation de conditions déjà considérées comme incompatibles avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les éléments recueillis par la délégation au cours de la visite de 2017 laissent également penser que les directions des établissements pénitentiaires et les quelques autres membres des différents personnels en présence, malgré leurs efforts considérables, n’avaient pas eu les moyens, pendant les grèves de 2016, de veiller à l’intégrité physique et psychologique des personnes en détention provisoire ou purgeant des peines d’emprisonnement, et encore moins des personnes internées.

(...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

25. Le requérant allègue que les conditions matérielles de détention qui lui furent imposées durant la grève des agents pénitentiaires ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Il se plaint que, malgré les condamnations à rétablir le régime habituel de détention, l’État ne prit aucune mesure effective et concrète pour modifier la situation qui se prolongea jusqu’à la reprise du travail. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant et fait valoir que l’action en dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du code civil et l’action en référé sont complémentaires en droit belge (paragraphe 19, ci-dessus) et doivent être épuisées avant de saisir la Cour. Il en résulte que le requérant aurait dû également introduire une demande devant le juge civil afin d’obtenir réparation du préjudice résultant d’une faute de l’État. Une telle action a d’ailleurs été introduite pendant la grève par des détenus incarcérés dans d’autres prisons. L’une d’elles a été déclarée non fondée et l’autre fait l’objet d’une procédure en cours.

27. Le requérant soutient que l’action sur pied de l’article 1382 du code civil vise la réparation a posteriori d’un préjudice et est dès lors impuissant à rétablir les conditions de détention conformes à la Convention.

28. La Cour relève que le recours indemnitaire n’aurait pas permis un quelconque changement à la situation dans laquelle s’est retrouvé le requérant durant la grève des agents pénitentiaires. Une décision favorable des tribunaux aurait simplement permis au requérant d’obtenir une indemnisation financière pour le préjudice subi du fait d’une faute de l’État, ce qui n’est pas considéré comme un recours effectif pour des allégations de mauvaises conditions de détention (Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, § 50, 8 janvier 2013). En tout état de cause, la Cour constate que le Gouvernement ne fournit pas d’exemples de décisions montrant qu’une action en responsabilité était susceptible d’aboutir dans ce type de situation et constituait un recours effectif à épuiser (voir les principes généraux à ce sujet dans Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 229, 10 janvier 2012, et, a contrario, Łatak c. Pologne (déc.), no 52070/08, §§ 77-82, 12 octobre 2010).

29. Partant, la Cour estime que cette partie de la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Sylla et Nollomont c. Belgique, nos 37768/13 et 36467/14, § 21, 16 mai 2017).

30. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

31. Le requérant fait valoir que la situation qu’il a subie à la prison d’Ittre durant la grève a déjà été évaluée par les juridictions internes qui ont considéré qu’elle avait été constitutive de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il souligne que dans le contexte belge, les grèves des agents pénitentiaires, de par leur fréquence, ne sont pas des événements imprévisibles et leurs conséquences humaines dramatiques sont connues des autorités. Or, depuis une quinzaine d’années, l’État belge était en défaut d’apporter une solution à cette situation récurrente par exemple par l’introduction d’un service légal minimum obligatoire.

32. Le Gouvernement souligne que les conditions décrites dans le rapport du CPT et reprises par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 26 avril 2017 doivent être distinguées selon les établissements et être lues dans le contexte du début de la grève. Elles ne sont pas illustratives de la situation dans les prisons concernées durant toute la grève. En effet, la situation a évolué et s’est améliorée grâce aux efforts des renforts auxquels le Gouvernement a fait appel. Cela démontre le souci de celui-ci de s’assurer que les prisonniers soient détenus dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. De fait, tout a été mis en œuvre pour réduire au minimum les inconvénients et le niveau de souffrance qu’ont pu connaître les détenus durant la grève. Enfin, le Gouvernement indiquait dans ses observations qu’à l’époque de la grève, il travaillait à une loi en matière de service garanti par les membres du personnel pénitentiaire.

2. Appréciation de la Cour

33. La Cour rappelle que, lors de l’évaluation des conditions de détention, il faut tenir compte des effets cumulatifs de ces conditions ainsi que des allégations spécifiques formulées par le requérant. Indépendamment de la nécessité de disposer d’espaces personnels suffisants, d’autres aspects des conditions matérielles de détention sont pertinents pour déterminer si elles sont conformes à l’article 3 (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 140, 20 octobre 2016). Ces éléments incluent l’accès aux exercices en plein air, à la lumière naturelle ou à l’air, la disponibilité de ventilation, l’adéquation des installations de chauffage, la possibilité d’utiliser les toilettes en privé et le respect des exigences sanitaires et hygiéniques de base. La durée de la détention d’une personne dans certaines conditions doit également être prise en compte (voir, par exemple, Story et autres c. Malte, nos 56854/13 et 2 autres, §§ 112‑113, 29 octobre 2015). À cet égard, la Cour rappelle l’importance du rôle préventif du CPT, qui contrôle les conditions de détention et élabore des normes à cet égard. Lorsqu’elle statue sur les conditions de détention d’un requérant, elle demeure attentive à ces normes et à leur respect par les États contractants (Muršić, précité, § 141), ainsi qu’aux constats établis par le CPT lors de ses visites.

34. En particulier, la Cour a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée très limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (voir, par exemple, Canali c. France, no 40119/09, § 50, 25 avril 2013). Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, elle rappelle que l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain et que les détenus doivent jouir d’un accès facile aux installations sanitaires et protégeant leur intimité (Ananyev et autres, précité, §§ 156-157).

35. En l’espèce, la Cour constate que la description des conditions matérielles de détention à la prison d’Ittre pendant la grève fait l’objet d’un consensus de la part des observateurs qui se sont rendus sur les lieux au cours de la période litigieuse (paragraphes 14-15, ci-dessus). Cette description a également été reprise par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 26 avril 2017 pour confirmer la condamnation de l’État belge du fait de conditions de détention ayant porté atteinte à la dignité humaine en violation de l’article 3 de la Convention pendant la durée de la grève (paragraphes 17-18, ci-dessus). S’il apparaît, comme le souligne le Gouvernement, que le début de la grève a été marqué par des conditions encore plus extrêmes, ainsi que l’a constaté le CPT lors de sa visite ad hoc (paragraphe 13, ci-dessus), il n’est pas contesté devant la Cour que pendant toute la durée de la grève, soit pendant près de deux mois, le requérant n’a eu accès à aucune activité extérieure à sa cellule, a été confiné dans sa cellule 24 h sur 24, à l’exception d’une sortie d’une heure tous les trois jours dans la cour de promenade, et n’a eu accès aux douches qu’une à deux fois par semaine, sans possibilité de s’approvisionner en produits d’hygiène dont la distribution avait été interrompue.

36. À ces conditions matérielles de détention se sont ajoutées les conséquences résultant de l’absence d’encadrement de la continuité des missions des agents pénitentiaires en période de grève, à savoir que les détenus se sont retrouvés tributaires du refus d’un grand nombre d’agents pénitentiaires de travailler, réduits à accepter l’irrégularité et la précarité des services minimums, sans savoir quand la grève prendrait fin et donc sans perspective de voir la situation s’améliorer, privés de quasiment tout contact avec le monde extérieur, qu’il s’agisse de l’usage du téléphone, des visites familiales ou des rencontres avec leurs avocats.

37. Ainsi que l’a constaté la présidente du TPI du Brabant wallon lors de la descente sur les lieux effectuée le 25 mai 2016, le personnel pénitentiaire connaissait un manque crucial d’effectifs (paragraphe 15, ci-dessus). Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il ne ressort d’aucun des rapports établis à la suite des visites de l’établissement pendant la grève que la présence de la police, principalement affectée à la sécurité et la surveillance, ait permis une amélioration substantielle du quotidien des détenus.

38. Eu égard à ce qui précède, la Cour se dit convaincue par la conclusion à laquelle est parvenue la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 26 avril 2017 (paragraphe 17-18, ci-dessus). Elle considère que l’effet cumulé de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits, a nécessairement engendré chez le requérant une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté.

39. Dès lors, la Cour estime que ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, et qu’il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

40. Le requérant se plaint qu’il n’a disposé d’aucun recours effectif capable de contraindre les autorités belges à exécuter la décision de justice qu’il a obtenue pendant la grève. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi formulé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

41. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que le recours au juge des référés est un recours effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique. Le requérant a en effet obtenu gain de cause et les autorités ont rencontré la volonté du juge par la mobilisation des directeurs de prison et l’intervention à la prison d’Ittre des forces de police.

A. Sur la recevabilité

42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. La Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

43. La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne de recours permettant de dénoncer les atteintes aux droits et libertés protégés par la Convention. Ainsi, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition, il faut qu’existe au niveau interne un recours dans le cadre duquel l’instance nationale compétente peut examiner les griefs fondés sur la Convention et ordonner le redressement approprié (voir De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 179, 23 février 2017 ; voir également Bamouhammad c. Belgique, no 47687/13, §§ 165‑166, 17 novembre 2015, pour les principes généraux relatifs à l’article 13 combiné à l’article 3 en matière de conditions de détention).

44. En l’espèce, le requérant, avec d’autres détenus, a saisi dès le début de la grève le juge en référé, lequel a, par ordonnance du 3 mai 2016, enjoint l’État d’assurer, sous peine d’astreinte, un service minimum afin de pourvoir aux besoins élémentaires des personnes détenues au sein de la prison d’Ittre (paragraphes 9-10, ci-dessus). La Cour constate qu’en dépit de l’affirmation par le Gouvernement selon laquelle la mobilisation du directeur de prison et l’intervention de la police doivent être considérées comme des mesures d’exécution de l’ordonnance précitée, les conditions de détention n’ont pas pu être améliorées substantiellement et la régularité dans la fourniture des services élémentaires n’a pu être restaurée (paragraphes 36-37, ci-dessus).

45. La Cour observe qu’en réalité l’ineffectivité du recours en référé durant la grève des agents pénitentiaires, dénoncée par le requérant, était largement dépendante de la nature structurelle des problèmes découlant d’une telle grève. C’est l’absence d’encadrement de la continuité des missions des agents pénitentiaires en période de grève qui est à l’origine de l’ineffectivité du recours et a compromis l’exécution de la décision favorable prononcée par le juge judiciaire. En effet, même si le juge en référé a exercé sa compétence, cela n’a pas pu mener à un redressement de la situation dénoncée par le requérant vu que la fourniture des services minimums aux détenus était de toute façon tributaire des fluctuations du mouvement de grève (voir, mutatis mutandis, W.D. c. Belgique, no 73548/13, § 152, 6 septembre 2016).

46. Au vu de l’analyse du système belge tel qu’il était en vigueur au moment des faits de la présente affaire, la Cour conclut que le requérant ne disposait pas, pour faire valoir ses griefs tirés de la Convention, d’un recours effectif en pratique, c’est-à-dire susceptible de redresser la situation dont il était victime et d’empêcher la continuation des violations alléguées (W.D. c. Belgique, précité, § 154).

47. Partant il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

49. Le requérant réclame 3 480 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ses conditions de détention durant la grève des agents pénitentiaires, somme calculée sur la base d’une indemnité journalière de 60 EUR par jour de détention non conforme à l’article 3 de la Convention.

50. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de ses conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention (paragraphe 39, ci-dessus) et qu’il a droit à une indemnité. Compte tenu de la durée de la détention litigieuse et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme réclamée au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

51. Le requérant demande, justificatifs à l’appui, 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 2 600 EUR pour ceux engagés devant la Cour. De ces sommes, il a déduit les montants dont ses représentants ont bénéficié au titre des indemnités de procédure et de l’aide juridique.

52. Le Gouvernement conteste que le requérant ait dû avancer les montants réclamés.

53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

54. En l’espèce, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR qu’il réclame pour la défense devant les juridictions internes, ainsi que la somme de 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 3 480 EUR (trois mille quatre cent quatre-vingt euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 2 300 EUR (deux mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Marialena TsirliJon Fridrik Kjølbro
GreffièrePrésident


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