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23/03/2004 | FRANCE | N°99MA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99MA01845


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01845, présentée par LA POSTE, délégation Méditerranée ;

LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997, et de rejeter la demande de M. Y ;

LA POSTE soutient qu'il appartient à l'inté

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01845, présentée par LA POSTE, délégation Méditerranée ;

LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997, et de rejeter la demande de M. Y ;

LA POSTE soutient qu'il appartient à l'intéressé victime d'un accident de service et qui ne l'a pas déclaré comme tel dans les 24 heures d'établir la preuve de l'accident et son lien avec le travail ; qu'en l'espèce M. Y n'a pas fait de déclaration préalable d'accident et n'a dans un premier temps sollicité que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que le certificat médical établi le 9 janvier 1997 ne figurait pas au dossier de l'agent et n'établit pas l'existence d'un accident de service ; que tous les certificats produits ont été établis selon les dires de M. Y ; que LA POSTE conteste, attestation à l'appui, que le responsable hiérarchique de l'intéressé ait refusé la déclaration d'accident ; que LA POSTE n'avait pas à saisir la commission de réforme de ce prétendu accident ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 février 2000, le mémoire en défense présenté par M. Y ; ce dernier conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, contrairement à ce que soutient LA POSTE, il a immédiatement informé son supérieur hiérarchique de son accident au poignet gauche mais que ce dernier a refusé au motif qu'il fallait deux témoins ; que les pièces du dossier attestent la réalité de cet accident alors même que tout est fait pour l'empêcher de faire valoir ses droits ;

Vu, enregistré le 11 avril 2000, le mémoire confirmatif en réponse présenté par LA POSTE ;

Vu, enregistré le 19 avril 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. Y, par la SCP d'avocats ACHILLI-LENZIANI tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; M. Y conclut en outre à la condamnation de LA POSTE à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que dès lors qu'il demandait la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, LA POSTE devait consulter la commission de réforme ; qu'en outre il résulte du rapport du médecin expert désigné par LA POSTE, que M. Y a bien été victime d'une lésion traumatique du poignet gauche au cours d'un effort accompli durant son travail ; que l'attestation produite tardivement du responsable hiérarchique de M. Y ne peut suffire à contredire les pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2000, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... pour M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident et qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 : La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a demandé à plusieurs reprises à LA POSTE la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 7 janvier 1997 ; que LA POSTE ne pouvait opposer un refus à M. Y sans consulter préalablement la commission de réforme à laquelle il appartenait, conformément aux dispositions précitées, de donner son avis sur l'application des dispositions de l'article 34 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant au surplus qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin expert désigné par LA POSTE que M. Y a bien été victime d'une lésion traumatique du ligament triangulaire (du poignet gauche) au cours d'un effort particulièrement intense, qui justifierait la procédure d'accident de travail, la filiation étant établie par l'ensemble des documents. ; que la circonstance que M. Y ait sollicité à l'origine la reconnaissance des troubles qui en sont résultés au titre d'une maladie professionnelle est sans influence sur le bien-fondé d'une demande de reconnaissance des mêmes troubles au titre d'un accident de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997 ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser à M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : LA POSTE versera à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01845
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : J. ACHILLI - O. LENZIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;99ma01845 ?
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