Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 en tant qu'il a accordé à M. Christophe X la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ainsi que la restitution de la somme de 33 766 F ;
- de rejeter les demandes de M. X ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de Mme Texier,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le trésorier du Lamentin (Martinique) a décerné le 23 décembre 1996 à l'établissement bancaire gérant les comptes de M. X un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 33 766 F, représentant, à hauteur de 6 721 F, 8 814 F et 9 285 F, le montant de la taxe d'habitation restant dû au titre des années 1993, 1994 et 1995 majoré des intérêts de retard et des frais, et à hauteur de 5 774 F le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992, majoré des intérêts de retard ; que par un jugement en date du 27 juin 2000, le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. X la mainlevée de cet avis à tiers détenteur ainsi que la restitution de la somme de 33 766 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 25 août 1997, postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Martinique a accordé à l'intéressé le dégrèvement des sommes de 8 814 F et 9 285 F correspondant au montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que par une nouvelle décision du 11 décembre 1997, l'administration fiscale a également accordé à M. X le dégrèvement de la somme de 5 774 F correspondant à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; qu'enfin, par une décision du 16 mars 1998, il a été accordé à l'intéressé un dégrèvement d'un montant de 1 601 F sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1993, d'un montant de 8092 F ; que la contestation de M. X était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, en donnant satisfaction sur ce point à M. X, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet en cours de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Martinique a, par une décision du 26 mai 1994, prononcé un dégrèvement d'un montant de 453 F qui faisait suite à une réclamation de M. X en date du 4 février 1994 ; que dans ces conditions, M. X ne peut sérieusement soutenir, pour contester son obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation restant à sa charge au titre de l'année 1993, ne pas avoir reçu l'avis d'imposition correspondant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de 1993 n'était pas exigible le 23 décembre 1996, date de la notification à sa banque d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de cette imposition ; que dès lors, dans la limite des conclusions restant en litige, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;
D E C I D E
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France à concurrence de 25 474 F.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France et ses conclusions en appel aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
3
N° 01BX01189