Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2003 en télécopie et le 12 février 2003 en original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, dont le siège est situé ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;
Le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Moreau Lathus et M. Daniel X... soient condamnés solidairement à lui verser une provision de 16.330,66 euros, correspondant au montant des reprises à effectuer pour remédier aux désordres affectant les revêtements des façades d'un bâtiment réalisé pour son compte ;
2°) de condamner solidairement la Société Moreau Lathus et M. Daniel X... à lui verser une provision d'un montant de 16.330,66 euros ;
3°) de condamner solidairement la Société Moreau Lathus et M. Daniel X... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT fait valoir que c'est à tort que le juge des référés de première instance a estimé que l'obligation dont il se prévaut n'était pas dépourvue de caractère sérieusement contestable ; que les stipulations des marchés dont ils étaient titutlaires investissaient en effet la Société Moreau Lathus et M. X... d'une obligation de résultat quant à l'exécution des travaux conformément aux stipulations contractuelles ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les travaux n'ont pu être réceptionnés en raison des désordres qui les affectent ; que la circonstance que le juge des référés ne soit pas en mesure de se prononcer sur les responsabilités encourues est sans influence sur l'obligation de résultat pesant sur le cocontractant du centre hospitalier, et par conséquent sur le demande de provision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mas 2003 en télécopie et le 17 mars 2003 en original, présenté pour M. Daniel X... par Maître Z..., avocat ;
M. X... conclut :
1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT ;
2°) à ce que le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT soit condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que sa responsabilité contractuelle n'étant pas susceptible d'être engagée à raison des désordres litigieux, l'obligation dont se prévaut le requérant ne saurait être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement le 17 mars 2003 en télécopie, le 24 mars 2003 et le 2 avril 2003 en original, présentés pour la Société Moreau Lathus par Maître C..., avocat ;
La Société Moreau Lathus conclut :
1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT ;
2°) à sa mise hors de cause pure et simple de la procédure ;
3°) subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de provision, de dire que M. X... devra la garantir des sommes mises à sa charge ;
4°) par la voie de recours incident, à ce que le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 147.336,65 euros, assorti des intérêts au taux légal, à raison des sommes qu'il lui reste devoir sur le décompte général et définitif du marché dont elle était titulaire ;
5°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT aux dépens de l'instance, et notamment à supporter la charge de l'expertise de M. B... ;
Elle fait valoir que la demande de provision du requérant est irrecevable, faute de demande au fond ; qu'en outre le centre requérant est irrecevable à demander au juge de financer des travaux qu'il avait la possibilité de faire réaliser par le responsables des désordres ; qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en suivant strictement les prescriptions du marché dont elle était titulaire et les préconisations du maître d'oeuvre ; que les désordres litigieux proviennent non de la structure des façades qu'elle a réalisées mais de leur revêtement, réalisé par M. X..., dont la seule responsabilité devrait être recherchée ; que le centre requérant dispose en tout état de cause d'une garantie à première demande à hauteur de 51.588,75 euros, qui doit lui permettre de réaliser les travaux relevant de la garantie du parfait achèvement ; que la demande de provision est prématurée, alors que la fiabilité du procédé de reprise préconisé par l'expert judiciaire n'est pas avérée ; que la survenance des désordres ayant été favorisée par le comportement de M . X..., qui a exécuté les travaux sans émettre de réserve, celui-ci doit être appelé à garantir la défenderesse de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ; que la société défenderesse devant être mise hors de cause, rien ne s'oppose à ce que les sommes lui restant dues sur le montant du décompte général des travaux qu'elle a exécutés lui soient réglées ; que cette créance étant dépourvue de tout caractère sérieusement contestable, elle est fondée à demander par la voie du recours incident le versement d'une provision d'égal montant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2003, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT ;
Le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT :
1°) maintient ses précédentes conclusions ;
2°) conclut en outre au rejet des conclusions de M. X... et de la Société Moreau Lathus ;
Il fait valoir que la demande de provision n'est pas irrecevable puisque les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative n'exigent pas qu'une telle demande soit présentée à l'appui d'une demande au fond ; que la demande de provision tend pas à faire échec au caractère exécutoire des décisions administratives ; que la demande de provision n'est pas prématurée ; que la responsabilité contractuelle de M. X... et de la Société Moreau Lathus est susceptible d'être recherchée dans la mesure où une obligation de résultat pesait sur eux ; que la garantie à première demande est inapplicable en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le centre requérant n'est pas tenu de la faire jouer ; que les désordres constatés justifiant la retenue du solde du décompte, l'obligation dont se prévaut la Société Moreau Lathus à l'appui de la demande de provision qu'elle forme par la voie du recours incident ne peut être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable ; qu'en tout état de cause la Société Moreau Lathus n'est pas recevable à demander le règlement du solde du décompte alors que les travaux n'ont pas été réceptionnés ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 23 avril 2003 en télécopie et le 25 avril 2003 en original, présenté pour la Société Moreau Lathus qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens que ceux articulés à l'appui de ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2003 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2003 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la demande de provision du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'incertitude entourant l'origine et l'imputabilité des désordres qui affectent le revêtement de certaines façades du bâtiment réalisé pour le compte du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT par la Société Moreau Lathus et M. X..., l'obligation dont se prévaut ce centre pour demander à ces derniers une provision correspondant aux frais de remise en état desdites façades ne peut être regardée, ainsi que l'exigent les dispositions précitées, comme dépourvue de caractère sérieusement contestable ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Société Moreau Lathus, le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de provision ;
Sur le recours incident de la Société Moreau Lathus :
Considérant que la demande présentée par la voie du recours incident par la Société Moreau Lathus, tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT soit condamné à lui verser une provision sur les sommes lui restant dues au titre du marché dont elle était titulaire, soulève un litige distinct de celui relatif à la remise en état des désordres litigieux ; que par suite la Société Moreau Lathus n'est en tout état de cause pas recevable à présenter une telle demande au juge d'appel par la voie du recours incident ; qu'il reste loisible à la Société Moreau Lathus, si elle s'y croit fondée, de présenter cette demande au juge des référés de première instance compétent ;
Sur les conclusions de la Société Moreau Lathus tendant à sa mise hors de cause :
Considérant en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge des référés, mais au juge saisi du fond du litige, de prononcer la mise hors de cause éventuelle d'une partie ; que les conclusions présentées en ce sens par la Société Moreau Lathus ne sauraient donc en tout état de cause être accueillies ;
Sur les frais d'expertise et les dépens :
Considérant qu'aucun texte ne donne compétence au juge d'appel des référés pour se prononcer sur la détermination de la partie au litige devant supporter la charge des frais d'une expertise ordonnée par le juge des référés de première instance ; que la présente instance en référé n'a donné lieu à d'autres dépens ni devant le tribunal administratif ni devant la cour ; que par suite les conclusions de la Société Moreau Lathus tendant à ce que les frais d'expertise et les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge exclusive du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Moreau Lathus et M. X..., qui ne sauraient être regardés comme la partie perdante dans la présente instance, soient solidairement condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT les sommes que celui-ci réclame sur leur fondement ; qu'en revanche il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT à verser sur ce même fondement la somme de 500 euros à M. Daniel X... et la somme de 1.000 euros à la Société Moreau Lathus ;
O R D O N N E
Article 1° - La requête du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT est rejetée.
Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT est condamné à verser la somme de 500 euros à M. Daniel X... et de 1.000 euros à la Société Moreau Lathus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Daniel X... et de la Société Moreau Lathus est rejeté.
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, à M. Daniel X... et à la Société Moreau Lathus.
Fait à Bordeaux le 20 mai 2003.
Le Conseiller d'Etat,
Président de la Cour administrative
d'appel de Bordeaux,
Juge des référés,
Signé : Philippe Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Le Greffier en chef,
Françoise A...
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03BX00351