La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | CEDH | N°001-116739

CEDH | CEDH, AFFAIRE GARCÍA MATEOS c. ESPAGNE, 2013, 001-116739


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GARCÍA MATEOS c. ESPAGNE

(Requête no 38285/09)

ARRÊT

STRASBOURG

19 février 2013

DÉFINITIF

19/05/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire García Mateos c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis L

pez Guerra,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 ja...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GARCÍA MATEOS c. ESPAGNE

(Requête no 38285/09)

ARRÊT

STRASBOURG

19 février 2013

DÉFINITIF

19/05/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire García Mateos c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38285/09) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Raquel García Mateos (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me B. García Rodríguez, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. de A. Sanz Gandasegui, avocat de l’Etat et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.

3. La requérante se plaignait d’une atteinte au droit à un procès équitable, notamment au droit à l’exécution des jugements et au droit à un recours effectif, ainsi que d’une discrimination fondée sur le sexe, dans le cadre d’une procédure se rapportant à la conciliation entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Elle invoquait les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention.

4. Le 20 février 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1965 et réside à Perales Del Río (Madrid).

6. A l’époque des faits, elle était salariée dans un hypermarché. Elle travaillait à plein temps, soit les matinées soit les après-midi, du lundi au samedi.

7. Le 26 février 2003, s’appuyant sur l’article 37 § 5 du statut des travailleurs, la requérante demanda à son employeur une réduction de son temps de travail (avec réduction correspondante de son salaire) car elle avait la garde de son fils, âgé de moins de six ans. Elle demandait à travailler à mi-temps, c’est-à-dire les après-midi, de 16 heures à 21 h 15, du lundi au mercredi.

8. Par une lettre du 21 mars 2003, l’employeur informa la requérante de son refus de la faire bénéficier des horaires sollicités, lui proposant à la place de travailler en horaire réduit mais du lundi au samedi par demi-journées, le matin ou l’après-midi.

9. La conciliation préalable tentée par la requérante avec son employeur par l’entremise du service de médiation, de conciliation et d’arbitrage de la communauté de Madrid s’avéra infructueuse.

10. Le 20 mai 2003, la requérante engagea devant un tribunal du travail la procédure spéciale en matière d’aménagement de la journée de travail pour cause de garde d’enfant de moins de six ans. Par un jugement du 25 septembre 2003, le juge du travail no 1 de Madrid débouta la requérante, estimant que la réduction du temps de travail devait s’inscrire dans le cadre de la journée de travail ordinaire, alors que la requérante sollicitait l’exclusion de plusieurs jours ouvrables (du jeudi au samedi) et la suppression complète du travail en matinée, ce qui impliquait non une réduction de la journée de travail mais une modification de celle-ci.

11. Le 6 novembre 2003, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement du droit à un procès équitable et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe. Par un arrêt du 15 janvier 2007, la haute juridiction fit droit au recours, en estimant que le principe de non-discrimination selon le sexe avait été violé à son égard. Le Tribunal constitutionnel se référa à la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle « le droit communautaire s’oppose à l’application d’une mesure nationale qui, bien que formulée de manière neutre, porte préjudice à un pourcentage bien plus élevé de femmes que d’hommes, à moins que la mesure litigieuse soit justifiée par des facteurs objectifs qui ne soient pas liés à une discrimination fondée sur le sexe ». Il observa : « dans le cas de la discrimination indirecte, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un traitement plus favorable exclusivement réservé aux hommes ; il suffit qu’il existe une disposition légale dont l’interprétation ou l’application provoquent des conséquences défavorables pour un groupe composé majoritairement d’employées féminines ». Le Tribunal constitutionnel conclut à la violation du principe de non‑discrimination fondée sur le sexe, déclarant : « le refus de l’organe judiciaire de reconnaître [le droit de la requérante à] la réduction concrète de son temps de travail, sans examiner ni dans quelle mesure ladite réduction était nécessaire pour le respect des fins constitutionnelles pour lesquelles [la possibilité de réduire le temps de travail] avait été instaurée ni quelles seraient les difficultés d’organisation pour l’employeur en cas de non-reconnaissance [du droit de l’intéressée à] ladite réduction, constitue ainsi un obstacle non justifié au maintien [de la requérante] dans son emploi et à la compatibilité entre sa vie professionnelle et sa vie familiale et, partant, une discrimination fondée sur le sexe ». Dès lors, la haute juridiction octroya l’amparo à la requérante, annula le jugement du 25 septembre 2003 rendu par le juge du travail no 1 de Madrid et ordonna à celui-ci de rendre un nouveau jugement respectueux du droit fondamental en cause.

12. Par un nouveau jugement en date du 6 septembre 2007, le juge du travail no 1 débouta la requérante. Le juge considéra que la réduction du temps de travail sollicitée par la requérante sortait du cadre fixé par l’article 37 du statut des travailleurs en ce qu’elle demandait à ne pas travailler les jeudis, les vendredis et les samedis, d’autant que deux d’entre eux, les vendredis et les samedis, correspondaient aux jours de pic d’affluence des clients. Le juge estima en outre que la requérante n’avait pas suffisamment justifié la nécessité, aux fins de la protection constitutionnelle qui lui avait été accordée, que la réduction demandée dépassât les limites d’un simple aménagement de la journée de travail proprement dite.

13. Le 28 novembre 2007, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un nouveau recours d’amparo, que la haute juridiction examina en tant que procédure d’exécution de son arrêt rendu le 15 janvier 2007. Le 29 octobre 2008, elle informa le Tribunal constitutionnel que son fils avait entre-temps atteint l’âge de six ans, de sorte qu’en raison de la durée de la procédure judiciaire, elle ne pouvait plus bénéficier du droit à la réduction du temps de travail qu’elle avait réclamée pour garder son enfant. L’arrêt du Tribunal constitutionnel ne pouvant donc pas être exécuté dans ses termes exacts, la requérante réclama à titre subsidiaire, en application de l’article 18 § 2 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, une indemnisation de 40 986 euros (EUR).

14. Par une décision motivée du 12 janvier 2009, le Tribunal constitutionnel considéra que son arrêt du 15 janvier 2007 n’avait pas été correctement exécuté, et déclara nul le jugement rendu le 6 septembre 2007 par le juge du travail no 1 de Madrid. Il estima néanmoins qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer l’affaire au juge a quo dans la mesure où un nouveau jugement du juge du travail n’aurait plus d’objet vu l’âge atteint par l’enfant de la requérante, et considéra que la fixation d’une indemnisation n’était pas permise par l’article 92 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel.

15. Une opinion dissidente fut jointe à l’arrêt. Le magistrat dissident estimait, entre autres, que le Tribunal constitutionnel aurait dû accorder une indemnisation à la requérante, en particulier dans un cas comme celui-là où l’indemnisation était le seul moyen de protéger le droit fondamental en jeu et de rétablir l’intéressée dans l’intégralité de ses droits.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16. La disposition pertinente de la Constitution est la suivante :

Article 121

« Les dommages causés par une erreur judiciaire et ceux qui sont la conséquence d’un fonctionnement anormal de l’administration de la justice ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi. »

17. Les dispositions pertinentes de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) se lisent ainsi :

Article 18

« (...)

2. Les jugements et arrêts doivent être exécutés dans leurs termes exacts. Si l’exécution se révèle impossible, le juge ou le tribunal adopte les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité de l’exécution, et fixe dans tous les cas l’indemnisation pertinente correspondant à la partie [du jugement ou de l’arrêt] qui n’a pas pu être pleinement exécutée. (...) »

Article 292

« 1. Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à une indemnisation par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément aux dispositions du présent titre.

2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être actuel, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il concerne une personne ou un groupe de personnes.

3. La seule révocation ou annulation de décisions judiciaires n’implique pas en elle‑même le droit à une indemnisation. »

Article 293

« 1. Toute demande d’indemnisation pour cause d’erreur doit être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Pareille décision préalable peut découler directement d’une décision prononcée dans le cadre d’un recours en révision. Dans tous les autres cas s’appliquent les règles suivantes :

a) L’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur doit impérativement être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée.

(...)

2. Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adresse sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux administratif. Le droit de demander une indemnisation est prescrit dans un délai d’un an à compter du jour où il peut être exercé. »

18. Les dispositions pertinentes de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel sont libellées comme suit :

Article 41

« (...)

3. Dans l’amparo constitutionnel, seules peuvent être prises en considération les prétentions qui visent à rétablir ou à préserver les droits ou les libertés pour lesquels le recours a été formulé. »

Article 55

« 1. L’arrêt accordant l’amparo contient une ou plusieurs des déclarations suivantes :

a) la déclaration de nullité de la décision, de l’acte ou de la résolution ayant empêché le plein exercice des droits ou libertés protégés, assortie, le cas échéant, de la détermination de l’étendue de ses effets ;

b) la reconnaissance du droit ou de la liberté publique [en cause], conformément à son contenu déclaré au niveau constitutionnel ;

c) le rétablissement pour le demandeur [d’amparo] de l’intégrité de son droit ou de sa liberté et l’adoption, le cas échéant, des mesures propres à leur maintien ; (...). »

Article 92

« Le Tribunal pourra, dans son arrêt ou sa décision ou dans des actes postérieurs, établir qui doit l’exécuter et, le cas échéant, statuer sur les incidences de l’exécution.

Il pourra également déclarer nulle toute décision qui contreviendrait à celles rendues dans l’exercice de sa compétence, lors de l’exécution de ces dernières, après audition du ministère public et de l’organe qui aura rendu pareille décision. »

19. L’article 37 du statut des travailleurs (rédaction issue de la loi no 39/1999 du 5 novembre 1999 pour la promotion de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle) dispose, dans ses parties pertinentes, ce qui suit :

« (...)

5. Toute personne qui, pour des raisons de garde légale, a sous sa responsabilité directe un mineur de six ans (...) a droit à une réduction de sa journée de travail [comprise] entre, au minimum, un tiers, et au maximum, la moitié de la durée de la journée de travail, avec réduction proportionnelle du salaire.

(...)

La réduction de la journée de travail prévue dans cette disposition constitue un droit individuel des travailleurs, aussi bien hommes que femmes. (...)

6. Le choix des horaires de travail ainsi que la détermination de la période d’exercice de l’autorisation d’allaitement et de la réduction de sa journée de travail, prévus par (...) l’alinéa 5 du présent article, incombent au salarié, dans le cadre de sa journée ordinaire. (...) »

20. L’article 181 de la loi sur les procédures devant les juridictions du travail (rédaction issue de la disposition additionnelle 13.7 de la loi organique no 3/2007 du 22 mars 2007) est ainsi libellé :

« Les demandes de protection des autres droits fondamentaux et libertés publiques, y compris l’interdiction des traitements discriminatoires et du harcèlement, qui s’inscrivent dans le domaine des rapports juridiques relevant de la compétence des juridictions du travail, sont traitées conformément aux dispositions du présent chapitre. Ces demandes doivent faire état du droit ou des droits fondamentaux jugés violés.

Lorsque le jugement formule un constat de violation, le juge doit se prononcer sur le montant de l’indemnisation à verser, le cas échéant, au travailleur victime de la discrimination, s’il y a désaccord entre les parties. Cette indemnisation est compatible, le cas échéant, avec celle pouvant revenir au travailleur du fait de la modification ou de l’extinction du contrat de travail en vertu des dispositions du statut des travailleurs. »

21. L’article 139 de la loi no 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime commun des administrations publiques et de la procédure administrative commune (telle que modifiée par la loi no 13/2009 du 3 novembre 2009) dispose, dans ses parties pertinentes :

« 1. Les particuliers ont droit à une indemnisation de l’administration publique concernée pour tout dommage résultant d’une atteinte à un bien ou à un droit, sauf en cas de force majeure, à condition que ledit dommage soit la conséquence du fonctionnement normal ou anormal des services publics.

2. Qu’il concerne une personne ou un groupe de personnes, le dommage invoqué doit dans tous les cas être actuel, quantifiable financièrement et individualisé.

(...)

5. Le Conseil des ministres fixe le montant des indemnisations à verser lorsque le Tribunal constitutionnel reconnaît, à la demande de l’intéressé, l’existence d’un dysfonctionnement dans le traitement des recours d’amparo ou des questions de constitutionnalité.

La procédure de fixation des indemnisations relève du ministère de la Justice, sur avis du Conseil d’Etat. »

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

22. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et au principe de non-discrimination fondée sur le sexe. Elle estime qu’elle n’a pas obtenu réparation de la violation de son droit fondamental et qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant le Tribunal constitutionnel. Elle invoque les articles 6 § 1, 14 et 13 de la Convention.

23. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes concernant la prétention indemnitaire de la requérante devant le Tribunal constitutionnel. Il plaide que le Tribunal constitutionnel n’a pas pu examiner la pertinence de l’octroi de l’indemnisation réclamée dans la mesure où la loi organique régissant sa compétence le lui interdit. Selon lui, la requérante aurait dû saisir le ministère de la Justice d’une demande d’indemnisation à raison d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice. Le Gouvernement rappelle que lorsqu’un Etat a institué un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions et en conformité avec le niveau de vie du pays (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 189, CEDH 2006‑V). Quant à l’existence de perspectives de succès d’un tel recours pour la requérante, le Gouvernement en veut pour preuve que le fonctionnement anormal de la justice aurait déjà été reconnu sur le terrain du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et l’aurait également été pour accorder une réparation par référence au principe de la présomption d’innocence en l’absence de système d’indemnisation pour détention provisoire en cas d’acquittement. Par ailleurs, le Tribunal suprême aurait aussi reconnu une erreur judiciaire dans le cas d’un tribunal ayant accueilli le recours d’un étranger contre l’imposition d’une sanction pour défaut de permis de travail tout en déboutant d’autres étrangers placés dans des situations semblables sans expliquer les motifs de sa décision.

24. Le Gouvernement note par ailleurs que la loi sur la procédure devant les juridictions du travail prévoit une action tendant à la protection des droits fondamentaux, dont « l’égalité effective entre femmes et hommes », et permettant d’obtenir que le juge se prononce sur le montant de l’indemnisation à accorder (paragraphe 20 ci-dessus). Selon lui, il s’agit d’une procédure rapide et prioritaire qui aurait dû être engagée par la requérante à la suite de la décision du Tribunal constitutionnel constatant l’inexécution du premier arrêt.

25. Pour le Gouvernement, la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

26. Dans ses observations en réponse, la requérante soutient qu’elle a présenté deux recours devant le Tribunal constitutionnel, garant ultime des droits fondamentaux, sans obtenir satisfaction ni compensation, et sans qu’il lui soit offert d’autre option que la déclaration de nullité des décisions judiciaires a quo.

27. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à tout requérant l’obligation d’utiliser d’abord les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V). Cette règle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Elle se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Scordino (no 1) [GC], précité, § 141).

28. Les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil 1996‑VI, et Akdivar et autres, précité, §§ 65-67). Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Scordino (no 1) [GC], précité, § 142).

29. La Cour a toutefois souligné qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, § 35, série A no 40).

30. La Cour a déjà jugé que la voie de droit prévue aux articles 292 et suivants de la loi organique sur le pouvoir judiciaire (paragraphe 17 ci‑dessus) permettait en principe de remédier à une violation alléguée du droit d’une personne de voir sa cause entendue par les juridictions espagnoles dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, (déc. partielle), 19 novembre 2002, Puchol Oliver c. Espagne (déc.), no 17823/03, 25 janvier 2005, et Aranda Serrano c. Espagne, (déc.), no 431/04, 25 août 2005). Elle a également jugé dans ce contexte que le recours d’amparo et la voie des articles 292 et suivants de la LOPJ signalée par le Gouvernement ne sont pas cumulatives (González Marín c. Espagne (déc.) no 39521/98, CEDH 1999-VII).

31. La Cour estime que, eu égard aux circonstances de la cause, il serait excessif de demander à la requérante d’intenter le recours mentionné par le Gouvernement, d’autant plus que celui-ci n’a fourni aucun exemple de cas où une personne placée dans une situation analogue aurait obtenu une réparation adéquate en faisant reconnaître des faits semblables comme des cas de fonctionnement anormal de la justice ou d’erreur judiciaire. Or c’est à l’Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu’il appartient d’établir l’existence de recours efficaces et suffisants (Soto Sanchez c. Espagne, no 66990/01, § 34, 25 novembre 2003). Par ailleurs, la requérante a fait un usage normal d’une voie de recours efficace et suffisante (Caldas Ramírez de Arellano c. Espagne (déc.), no 68874/01, CEDH 2003-I).

32. S’agissant de la procédure prévue par l’article 139 de la loi no 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime commun des administrations publiques et de la procédure administrative commune (paragraphe 21 ci‑dessus) indiquée par le Gouvernement, la Cour relève que la requérante a saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo et qu’elle a obtenu gain de cause. Le Gouvernement ne soutient pas que cette voie de recours était insuffisante pour obtenir la constatation de la violation du principe de non-discrimination au point de l’obliger à entamer une nouvelle procédure dont l’objet principal serait aussi d’obtenir le même constat de violation. A cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002, et Moreno Carmona c. Espagne, no 26178/04, § 35, 9 juin 2009).

33. En définitive, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir exercé d’autres voies de recours alors même que celle qu’elle a utilisée s’est révélée inefficace après six ans de procédure (voir, mutatis mutandis, Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, § 37, 15 mars 2007, et Constantin Oprea c. Roumanie, no 24724/03, § 41, 8 novembre 2007).

34. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement.

35. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

36. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et estime que le principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe a été violé à son égard. Elle allègue ne pas avoir obtenu réparation de la violation de son droit fondamental constatée par le Tribunal constitutionnel. Elle invoque les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, ainsi libellés :

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

37. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

38. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour a jugé approprié, au stade de la communication de la présente affaire aux parties, d’examiner le grief soulevé par la requérante sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, dont le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante (voir, en particulier, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil 1997‑II).

A. Arguments des parties

39. Le Gouvernement souligne que dans son arrêt du 15 janvier 2007 le Tribunal constitutionnel a fait droit à la demande de la requérante et lui a accordé l’amparo pour ce qui est de son grief relatif au principe de non‑discrimination alors que, son enfant ayant atteint l’âge maximal pour lequel ce bénéfice était prévu au moment où la procédure d’exécution était pendante devant le Tribunal constitutionnel, elle ne pouvait plus bénéficier de la réduction du temps de travail réclamée. Pour le Gouvernement, l’impossibilité matérielle d’exécuter l’arrêt du Tribunal constitutionnel ne constitue pas en l’espèce une violation du droit à l’équité de la procédure, à la différence des faits examinés dans l’arrêt Hornsby (précité) où était en cause une résistance de l’administration à l’obligation d’exécuter une décision judiciaire.

40. Concernant l’infraction alléguée au principe de non-discrimination, le Gouvernement note qu’elle a été reconnue et réparée par le Tribunal constitutionnel. Or le principe de subsidiarité s’oppose, selon lui, à ce que la Cour examine la violation alléguée d’un droit dont la violation a déjà été constatée par les juridictions internes.

41. La requérante estime pour sa part que, le jugement du juge du travail no 1 de Madrid ayant été déclaré nul par le Tribunal constitutionnel, aucun tribunal n’a examiné le bien-fondé de sa réclamation. Elle se réfère à l’affaire Hornsby, précitée, et estime que le fait que le Tribunal constitutionnel ait déclaré nuls les jugements rendus par le juge du travail no 1 de Madrid ne rend pas pour autant la procédure conforme à l’article 6 de la Convention.

B. Appréciation de la Cour

42. Le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’exécuter l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2007 qui, après avoir conclu à la violation du principe de non‑discrimination fondée sur le sexe, a annulé le jugement du 25 septembre 2003 rendu par le juge du travail no 1 de Madrid et lui a ordonné de rendre un nouveau jugement respectueux du droit fondamental en cause (paragraphe 11 ci-dessus).

43. Le juge du travail no 1 de Madrid n’a toutefois pas donné à l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2007 la suite voulue. Par un second jugement du 6 septembre 2007, le juge du travail a considéré que la demande de réduction du temps de travail sollicitée par la requérante excédait les limites autorisées légalement et qu’elle n’en avait pas suffisamment justifié la nécessité (paragraphe 12 ci-dessus). La requérante s’est alors vue contrainte de saisir de nouveau le Tribunal constitutionnel. Ce dernier a considéré dans sa décision du 12 janvier 2009 que son arrêt du 15 janvier 2007 avait été incorrectement exécuté, et a déclaré à son tour nul le second jugement du juge du travail no 1 de Madrid (paragraphe 14 ci‑dessus).

44. La Cour rappelle que l’Etat est tenu de mettre à la disposition des requérants un système leur permettant d’obtenir l’exécution correcte des décisions rendues par les juridictions internes. Elle a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales – en l’espèce une autorité judiciaire – aux fins de l’exécution des décisions en cause ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque lesdites autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire – ou le font incorrectement – cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, série A no 315‑C).

45. La Cour observe qu’en l’espèce, le Tribunal constitutionnel a conclu dans sa décision du 12 janvier 2009 qu’il avait été porté atteinte au droit de la requérante à l’exécution de son premier arrêt reconnaissant la violation du principe de non-discrimination. La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999‑VII, et Scordino (no 1) [GC], précité, § 180). Elle constate que nonobstant les deux arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel, la violation constatée par la plus haute juridiction interne n’a pas été réparée à ce jour.

46. La Cour observe que l’intention initiale de la requérante n’était pas d’obtenir une indemnisation mais de voir reconnaître son droit à une réduction de son temps de travail afin de pouvoir s’occuper de son fils avant qu’il atteigne l’âge de six ans. Elle n’a par la suite formulé sa demande d’indemnisation qu’en raison du dépassement par son enfant de l’âge prévu légalement pour qu’elle pût bénéficier de la réduction de son temps de travail.

47. Dans sa décision du 12 janvier 2009, le Tribunal constitutionnel a refusé d’accorder une indemnisation à la requérante à cet égard et ne lui a donné aucune indication quant à une éventuelle possibilité de réclamation ultérieure devant un autre organe administratif ou judiciaire.

48. Il est vrai qu’en raison de l’âge de l’enfant au terme de la procédure, une réparation en nature du droit de la requérante jugé méconnu n’était plus possible. La Cour ne saurait indiquer à l’Etat demandeur la façon dont le régime de réparation dans le cadre du recours d’amparo doit être mis en place. Elle se borne à constater que la protection accordée par le Tribunal constitutionnel s’est révélée inefficace en l’espèce. D’une part, la demande d’aménagement de son temps de travail présentée par la requérante devant le juge du travail n’a pas obtenu de réponse sur le fond bien que les deux jugements en sens contraire du juge du travail aient été déclarés nuls. D’autre part, le recours d’amparo formé par la requérante devant le Tribunal constitutionnel est devenu caduc, cette juridiction ayant considéré que l’article 55 § 1 de la loi organique du Tribunal constitutionnel ne prévoyait pas de réparer la violation d’un droit fondamental par l’octroi d’une indemnisation.

L’absence de rétablissement de la requérante dans la plénitude de son droit a rendu illusoire la protection dispensée par l’octroi de l’amparo par le Tribunal constitutionnel en l’espèce.

49. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

50. La requérante dénonce une violation de l’article 13 de la Convention : elle estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif dans la mesure où le Tribunal constitutionnel n’a pas procédé à la réparation de la violation du principe de non-discrimination fondée sur le sexe qu’il avait lui-même constatée.

Les parties pertinentes de l’article 13 disposent :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...). »

51. Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas démontré que le Tribunal constitutionnel ait porté atteinte au droit protégé par l’article 13 de la Convention. Il souligne que la loi organique sur le Tribunal constitutionnel ne prévoit pas d’indemnisation à la suite de la constatation d’une violation d’un droit fondamental. La fixation d’une telle indemnisation relèverait des juridictions ordinaires. A supposer même que le Tribunal constitutionnel soit à l’origine de la violation d’un droit fondamental, la loi no 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime commun des administrations publiques et de la procédure administrative commune prévoirait dans son article 139 (paragraphe 21 ci-dessus) que, en cas de reconnaissance par le Tribunal constitutionnel d’une violation de sa part, la fixation d’une indemnité relève en tout état de cause du Conseil des ministres et non du Tribunal constitutionnel lui-même.

52. La Cour estime que le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 13 concerne les mêmes faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, et rappelle que les exigences de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6 et sont absorbées par ces dernières en l’espèce (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 110, série A no 168).

53. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

55. La requérante réclame 40 986 EUR pour préjudice moral. Ce montant correspond à la réclamation présentée devant le Tribunal constitutionnel espagnol.

56. Le Gouvernement estime que le constat de violation déjà formulé par le Tribunal constitutionnel constitue une réparation suffisante en l’espèce. En tout état de cause, il exprime son désaccord avec le critère d’évaluation utilisé par la requérante pour fixer le montant de sa prétention.

57. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

58. La requérante demande 5 760 EUR pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour, somme qui correspond à 12 % du montant réclamé au titre du préjudice moral, mais elle ne produit pas de notes d’honoraires.

59. Le Gouvernement note que cette prétention n’est pas étayée et estime qu’il n’est pas approprié de réclamer un pourcentage du montant au principal au titre des frais et dépens. Pour le montant, il s’en remet à la sagesse de la Cour.

60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 48, CEDH 1999-I, et Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 86, 22 juillet 2008). En l’espèce, la requérante n’a pas soumis de notes de frais à la Cour pour étayer sa demande. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre et rejette la demande.

C. Intérêts moratoires

61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award