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28/12/2012 | FRANCE | N°346391

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 346391


Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand, domicilié à La Pardieu, au 1 allée Alan Turing, BP 40164 à Aubière Cedex, (63173) ; le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4736 du 30 novembre 2010 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a ramené la durée de la sanction infligée à M. Serge A p

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand, domicilié à La Pardieu, au 1 allée Alan Turing, BP 40164 à Aubière Cedex, (63173) ; le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4736 du 30 novembre 2010 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a ramené la durée de la sanction infligée à M. Serge A par la décision du 13 novembre 2009 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Auvergne de huit mois dont quatre mois avec sursis à un mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Sur la régularité de la décision attaquée :

1. Considérant que la plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand reprochait à M. A plusieurs griefs, tirés de manquements dans la tenue des dossiers médicaux , du défaut d'opportunité de certains actes chirurgicaux et du défaut de qualité de la prise en charge médicale, des actes opératoires et du suivi médical ; que ces griefs s'appuyaient sur des faits concernant de nombreux dossiers médicaux ; que le requérant soutient que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé la décision par laquelle elle a diminué la peine qui avait été infligée à M. A en première instance, faute de s'être prononcée sur l'ensemble des faits invoqués dans la plainte et venant au soutien des griefs ;

2. Considérant qu'il appartient à la section des assurances sociales d'examiner l'ensemble des faits reprochés au praticien dans la plainte ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée d'une part, que la section des assurances sociales n'a pas statué par adoption des motifs des premiers juges, d'autre part, qu'elle ne s'est pas prononcée sur le grief tiré du défaut de qualité des actes opératoires réalisés dans le dossier n° 14, sur le grief tiré du défaut de suivi médical dans le dossier n° 18, sur le grief tiré du défaut de qualité dans la tenue du dossier médical dans le dossier n° 41 ainsi que sur le grief tiré du défaut de qualité de la prise en charge médicale pour lequel le médecin-conseil s'appuyait sur des anomalies dans les dossiers n° 2, n° 7, n°11 et n° 26 ; que, la décision attaquée étant ainsi entachée d'insuffisance de motivation, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser au service de l'échelon local du contrôle médical de Clermont-Ferrand au titre de ces dispositions ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce service, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 novembre 2010 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. A versera une somme de 3 000 euros au service de l'échelon local du contrôle médical de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand, à M. Serge A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346391
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 346391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346391.20121228
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