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10/01/1973 | FRANCE | N°72-90392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1973, 72-90392


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 4 JANVIER 1972 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET INFRACTIONS DOUANIERES, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DIFFERENTES AMENDES ET CONFISCATIONS AINSI QU'A LA PUBLICATION DE LA DECISION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES FAITS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ET QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE X... A ETE DECLARE

COUPABLE DE DELITS D'EXPORTATIONS SANS DECLARATION DE MARCH...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 4 JANVIER 1972 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET INFRACTIONS DOUANIERES, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DIFFERENTES AMENDES ET CONFISCATIONS AINSI QU'A LA PUBLICATION DE LA DECISION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES FAITS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ET QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE DE DELITS D'EXPORTATIONS SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES POUR AVOIR, ENTRE LE 31 MAI 1968 ET LE 4 SEPTEMBRE 1968, D'UNE PART, POSTERIEUREMENT AU 24 NOVEMBRE 1968, D'AUTRE PART, CES DEUX PERIODES ETANT CELLES OU ETAIT INSTITUE LE CONTROLE DES CHANGES, EXPORTE OU TENTE D'EXPORTER, DE FRANCE EN SUISSE, SANS AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES ET EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION D'UN INTERMEDIAIRE AGREE, DES BILLETS DE BANQUE FRANCAIS POUR UN MONTANT DE 528 175 FRANCS ;

QUE CES FONDS, QUI LUI AVAIENT ETE REMIS PAR DIVERSES PERSONNES POUR QU'IL EN FIT CERTAINS PLACEMENTS EN SUISSE, ONT ETE TRANSPORTES PAR LUI DANS CE PAYS, PUIS PROVISOIREMENT DEPOSES, APRES QU'ILS EUSSENT ETE CONVERTIS EN DOLLARS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, A UN COMPTE BANCAIRE QUI LUI ETAIT PROPRE ;

QU'ILS ONT ETE ENSUITE VIRES, POUR UNE PART IMPORTANTE, A DES COMPTES OUVERTS AUX PERSONNES QUI LUI AVAIENT CONFIE CES CAPITAUX, PAR LE MOYEN DE CHEQUES LIBELLES EN DOLLARS, QU'IL A ENVOYES EN SUISSE PAR LA VOIE POSTALE ;

QUE LE PREVENU A EGALEMENT EXPEDIE OU TENTE D'EXPEDIER DANS LE MEME PAYS DES CHEQUES LIBELLES EN DOLLARS QUE CERTAINS DE SES CLIENTS LUI AVAIENT REMIS A CETTE FIN ;

QUE LA CONTRE-VALEUR TOTALE DE TOUS CES CHEQUES S'EST ELEVEE A 375 000 FRANCS ;

QU'AINSI, LE MONTANT TOTAL DES CAPITAUX SUR LESQUELS ONT PORTE LES INFRACTIONS TANT DOUANIERES QUE CAMBIAIRES A ETE ESTIME A 903 175 FRANCS ;

EN CET ETAT ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 4, 5, 6 DU DECRET N° 68-481 DU 29 MAI 1968 ET DES ARTICLES 3, 4, 5, 6 ET 7 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR QUE L'EXPORTATION DES CAPITAUX AVAIT ETE REALISEE EN PERIODE DE LIBERTE DES CHANGES, ET QUE LE FAIT QUE DES TRANSFERTS AIENT ETE REALISES EN PERIODE DE CONTROLE DU COMPTE DE X... AU COMPTE DE CERTAINS CLIENTS NE SAURAIT CONSTITUER LE DELIT D'EXPORTATION DE CAPITAUX, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE DES CAPITAUX SONT SORTIS DE FRANCE POUR ETRE TRANSFERES EN SUISSE, LEUR INSCRIPTION AU CREDIT DES COMPTES OUVERTS EN SUISSE QUI AURAIT CONSTITUE MATERIELLEMENT LEUR ENTREE EN SUISSE, AURAIT ETE REALISEE DANS UNE PERIODE PENDANT LAQUELLE EXISTAIT LE CONTROLE DES CHANGES ;

QUE SI, PROVISOIREMENT, CES CAPITAUX ONT ETE DEPOSES A UN COMPTE DEJA OUVERT AU NOM DE X... YVES, EN SUISSE, ET A UNE DATE ANTERIEURE AU 24 NOVEMBRE 1968, CE DEPOT PROVISOIRE NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, ET NE CONSTITUERAIT EN EFFET QU'UN SIMPLE RELAIS DANS UNE OPERATION FINANCIERE EFFECTUEE PAR LE PREVENU, POUR LE COMPTE DES PERSONNES QUI ONT TRANSIGE AVEC L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;

QUE CETTE OPERATION NECESSAIREMENT PRISE DANS SON ENSEMBLE ET SON UNITE, NE S'EST AINSI DEROULEE QU'EN PERIODE DE CONTROLE DES CHANGES, ET QUE, LE DEMANDEUR AYANT FAIT OBSERVER, PAR AILLEURS, QU'IL APPARAISSAIT CONTRADICTOIRE DE PRENDRE UNE OPERATION DANS SON UNITE LORSQU'IL S'AGISSAIT D'EN FIXER LA DATE, ET, DANS CETTE DUALITE POUR PRONONCER LES CONDAMNATIONS MULTIPLES, ET QU'IL ETAIT EN PARTICULIER CONTRADICTOIRE DE RETENIR QUE L'ENVOI PAR LA POSTE DE CHEQUES TIRES SUR LE COMPTE DE X... EN SUISSE DESTINES A CREDITER LES COMPTES DE SES CLIENTS A L'I O S EN SUISSE, CONSTITUAIT UNE INFRACTION DISTINCTE DE L'EXPEDITION MATERIELLE DES BILLETS DE BANQUE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LES OPERATIONS D'EXPORTATION DE CAPITAUX REPROCHEES A X... NE SONT REPREHENSIBLES QUE DANS LA MESURE OU ELLES SE SONT DEROULEES EN PERIODE DE CONTROLE DES CHANGES, QUE CONSTITUE UN TRANSFERT DES CAPITAUX L'EXPORTATION MATERIELLE DE BILLETS DE BANQUE, ET QUE LA DATE DE LEUR RENTREE MATERIELLE DANS UN PAYS ETRANGER EST SEULE A RETENIR, POUR FIXER LA DATE DE L'EXPORTATION DE CAPITAUX, ET DETERMINER SI ELLE A EU LIEU EN PERIODE DE CONTROLE DES CHANGES OU HORS D'UNE PERIODE DE CONTROLE DES CHANGES ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE TRANSFERT EFFECTUE DU COMPTE D'UN RESIDENT AU COMPTE D'UN AUTRE RESIDENT POUR ASSURER LE REGLEMENT D'OPERATION D'EXPORTATION DE CAPITAUX REALISEE EN PERIODE DE LIBERTE DES CHANGES NE SAURAIT CONSTITUER UNE OPERATION INTERDITE PAR LE DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, PUISQUE AUSSI BIEN CELUI-CI N'INTERDIT LES REGLEMENTS EFFECTUES A L'ETRANGER ENTRE RESIDENTS QUE DANS LA MESURE OU ILS SONT DESTINES A CONSTITUER DES AVOIRS A L'ETRANGER, ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'EXPORTATION DE CAPITAL A DEJA EU LIEU, EN PERIODE DE LIBERTE DES CHANGES, ET QUE LE RESIDENT QUI EFFECTUE LE REGLEMENT DETIENT DES SOMMES APPARTENANT A UN AUTRE RESIDENT ET POUR LE COMPTE DE CELUI-CI ;

" ALORS ENFIN QUE LA COUR NE POUVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, RETENIR COMME EXPORTATION DE CAPITAUX A LA FOIS L'EXPORTATION DE CAPITAUX EN BILLETS, ET LE TRANSFERT DES MEMES FONDS DU COMPTE D'UN RESIDENT A UN AUTRE COMPTE OUVERT A UN RESIDENT, ET QU'ELLE DEVAIT EN TOUT CAS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES PAR LE DEMANDEUR SUR CE POINT ;

ATTENDU QUE PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRESENTEES DEVANT LES JUGES DU FOND, X... A SOUTENU QU'UNE IMPORTANTE PARTIE DES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES AVAIENT ETE TRANSFEREES PAR LUI EN SUISSE ET DEPOSEE A SON COMPTE ANTERIEUREMENT AUX PERIODES PENDANT LESQUELLES A ETE INSTITUE LE CONTROLE DES CHANGE ;

QUE, SI LE VIREMENT DES CAPITAUX AUX COMPTES DE LEURS PROPRIETAIRES AVAIT ETE FAIT PENDANT LE TEMPS OU CE CONTROLE AVAIT ETE ETABLI OU RETABLI, CE N'ETAIT PAS PAR REFERENCE A LA DATE DE CES VIREMENTS QUE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES DEVAIENT ETRE APPRECIES MAIS SEULEMENT EN CONSIDERATION DU MOMENT OU LES CAPITAUX AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT EXPORTES ;

QUE D'AUTRE PART, LES VIREMENTS DE SON COMPTE A CEUX DE SES CLIENTS N'ETAIENT QUE LA SUITE DES EXPORTATIONS DE BILLETS DE BANQUE FRANCAIS ET QU'IL ETAIT PAR CONSEQUENT CONTRADICTOIRE DE LUI REPROCHER CUMULATIVEMENT CES EXPORTATIONS DE BILLETS ET CELLES DES CHEQUES LIBELLES EN DOLLARS, L'ENVOI DE CES DERNIERS NE REALISANT PAS D'AUTRES SORTIES DE CAPITAUX QUE CELLES QUI AVAIENT DEJA ETE FAITES ;

ATTENDU QUE REPONDANT A CES CONCLUSIONS - QUI SONT REPRISES AU MOYEN - LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE LES CAPITAUX SONT SORTIS DE FRANCE POUR ETRE TRANSFERES EN SUISSE, LEUR INSCRIPTION AU CREDIT DE COMPTES OUVERTS EN SUISSE, QUI A CONSTITUE MATERIELLEMENT LEUR ENTREE DANS CE PAYS, A ETE REALISEE DANS UNE PERIODE PENDANT LAQUELLE EXISTAIT LE CONTROLE DES CHANGES ;

QUE, SI PROVISOIREMENT, CES CAPITAUX ONT ETE DEPOSES A UN COMPTE DEJA OUVERT A X..., FUT-CE A UNE DATE ANTERIEURE, CE DEPOT PROVISOIRE NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE RELAIS DANS UNE OPERATION FINANCIERE QUE LE PREVENU EFFECTUAIT POUR LE COMPTE DE TIERCES PERSONNES, ET QUI, PRISE DANS SON ENSEMBLE ET DANS SON UNITE, S'EST DENOUEE EN PERIODE DE CONTROLE DES CHANGES ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION AUSSI BIEN AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES QU'AU REGARD DE LA LEGISLATION DOUANIERE ;

QU'EN EFFET, LE TRANSFERT D'AVOIRS A L'ETRANGER PAR UN RESIDENT FRANCAIS SANS AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES ET SANS INTERVENTION D'UN INTERMEDIAIRE AGREE, D'OU RESULTE L'INFRACTION CAMBIAIRE RETENUE, CONSTITUE EGALEMENT, EN L'ESPECE, LE DELIT D'EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ;

QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT ET PAR DES MOTIFS EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION QUE, POUR EVALUER LE MONTANT GLOBAL DES CAPITAUX SUR LESQUELS ONT PORTE LES INFRACTIONS, LES JUGES ONT RETENU CUMULATIVEMENT LES SOMMES TRANSFEREES EN BILLETS DE BANQUE ET LES CHEQUES LIBELLES EN DOLLARS EXPEDIES EN SUISSE, CES DEUX SERIES D'OPERATIONS DELICTUEUSES PROCEDANT D'AILLEURS D'UN SEUL ET MEME DESSEIN DE FRAUDE, TOMBANT EGALEMENT SOUS LE COUP DE LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966, DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES, DU TITRE 12 DU CODE DES DOUANES, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM ;

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECIDE QUE LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 5-II DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES POUVAIENT ETRE APPLIQUEES DE FACON CUMULATIVE, CAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 PREVOYANT PRECISEMENT LE CUMUL D'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN AVEC UNE INFRACTION DOUANIERE AURAIT RENVOYE AU TITRE 12 DU CODE DES DOUANES DANS LEQUEL EST INTEGRE L'ARTICLE 414 DUDIT CODE ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE XII DU CODE DES DOUANES NE SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE II, DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, APPLICABLES QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE I, DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, LEQUEL PREVOIT LES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS COMMISES EN MATIERE DE CHANGE, DE TELLE SORTE QUE NE SONT PRECISEMENT APPLICABLES AUX INFRACTIONS EN MATIERE DE CHANGE, QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE XII DU CODE DES DOUANES RELATIF AU CONTENTIEUX QUI NE FIXENT PAS DE PEINE, C'EST-A-DIRE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES, AUX POURSUITES, A LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX, A LA RESPONSABILITE ET LA SOLIDARITE ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CAPITAUX NE CONSTITUENT PAS UNE MARCHANDISE PROHIBEE AU SENS DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES ET QUE CE TEXTE NE POUVAIT DONC TROUVER APPLICATION EN L'ESPECE ;

ATTENDU QUE POUR APPLIQUER AU PREVENU LES CONFISCATIONS ET AMENDES EDICTEES PAR L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES CONTRE LES AUTEURS DE FAITS D'EXPORTATIONS SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES EN MEME TEMPS QUE CELLES QUI SONT PORTEES PAR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE I, DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 POUR LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE DERNIER TEXTE DE LOI, DANS SON PARAGRAPHE II, PREVOIT PRECISEMENT LE CUMUL DE CES PENALITES EN RENVOYANT AU TITRE XII DU CODE DES DOUANES DANS LEQUEL EST INTEGRE L'ARTICLE 414 SUSVISE ;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES TERMES DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 QUE LES PENALITES EDICTEES PAR L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES SONT APPLICABLES AUX INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES PREVUES PAR LE PARAGRAPHE I, " SOUS RESERVE " DES SANCTIONS PREVUES PAR CE DERNIER PARAGRAPHE ;

QUE CETTE EXPRESSION, LOIN D'EXCLURE LE CUMUL DES DEUX SERIES DE PENALITES DOUANIERES ET CAMBIAIRES, SIGNIFIE, AU CONTRAIRE, QUE LES PREMIERES S'APPLIQUENT SANS PREJUDICE DES SECONDES LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS CONSTITUENT, A LA FOIS, DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES DOUANES ET A CELLE DES CHANGES ;

QUE TEL EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE, LES BILLETS DE BANQUE ET LES CHEQUES EXPEDIES A L'ETRANGER CONSTITUANT DES MARCHANDISES PROHIBEES AU SENS DES ARTICLES 414, 423 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, DE L'ARTICLE 73-I DE LA LOI DE FINANCES, N° 69-1161, DU 24 DECEMBRE 1969, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JOURS, DECIDE QUE LES FAITS CONSTITUAIENT DES INFRACTIONS AU DECRET DU 29 MAI 1968 ET AU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 5-I DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIE PAR L'ARTICLE 73 DE LA LOI DE FINANCES DU 24 NOVEMBRE 1969 ;

" ALORS QUE LES TEXTES REPRESSIFS N'ONT PAS DE PORTEE RETROACTIVE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LOIS PLUS DOUCES, ET, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA LOI DE FINANCES DU 24 DECEMBRE 1969 (ET NON DU 24 NOVEMBRE 1969 COMME L'ONT ECRIT A TORT LES PREMIERS JUGES), ETANT PLUS SEVERE QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 NE POUVAIT ETRE DECLAREE APPLICABLE A DES INFRACTIONS COMMISES AVANT SA PROMULGATION ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE CONTRAVENTION, NUL DELIT, NUL CRIME NE PEUVENT ETRE PUNIS DE PEINES QUI N'ETAIENT PAS PRONONCEES PAR LA LOI AVANT QU'ILS FUSSENT COMMIS ;

ATTENDU QUE, DECLARANT FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5-I DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIE PAR L'ARTICLE 73 DE LA LOI DE FINANCES DU 24 DECEMBRE 1969, LES JUGES DU FOND ONT ORDONNE L'INSERTION DE LEUR DECISION PAR EXTRAITS DANS LES JOURNAUX NICE-MATIN ET LE MONDE ;

ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT VIOLE LE TEXTE DE LOI RAPPELE CI-DESSUS ;

QU'EN EFFET, LA MESURE DE PUBLICITE ORDONNEE CONSTITUE UNE PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE QUI N'A ETE INSTITUEE EN MATIERE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES QUE PAR LA LOI PRECITEE DU 24 DECEMBRE 1969 ;

QUE CETTE PENALITE NE POUVAIT DONC ETRE DECLAREE APPLICABLE A DES FAITS QUI, COMME EN L'ESPECE, ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI ;

QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 4 JANVIER 1972, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT ORDONNE L'INSERTION DE LA DECISION DANS LES JOURNAUX NICE-MATIN ET LE MONDE AUX FRAIS DU PREVENU, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90392
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises prohibées - Infraction à l'article 414 du Code des Douanes - Changes - Relations financières avec l'étranger - Infraction à l'article de la loi du 28 décembre 1966 - Cumul des pénalités.

Voir sommaire suivant.

2) CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à l'article de la loi du 28 décembre 1966 - Douanes - Exportation sans déclaration - Marchandises prohibées - Infraction à l'article 414 du Code des Douanes - Cumul des pénalités.

Voir sommaire suivant.

3) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus sévère - changes - Peines - Publication de la condamnation - Loi du 24 décembre 1969 (Article du Code des Douanes).

CHANGES - Peines - Publication de la condamnation - Loi du 24 Décembre 1969 (article du Code des Douanes) - application dans le temps - Rétroactivité (non).

La publication de la décision de condamnation en matière d 'infractions à la législation sur les changes instituée par l'article 73 de la loi de Finances du 24 décembre 1969 constitue une peine complémentaire obligatoire qui ne saurait être appliquée rétroactivement aux auteurs de faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi (2).


Références :

Code des douanes 414
Code des douanes 415
Code des douanes 459-5
LOI du 24 décembre 1969
LOI 66-1008 du 28 décembre 1966 ART. 5 PAR. I
LOI 66-1008 du 28 décembre 1966 ART. 5 PAR. II

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-provence, 04 janvier 1972

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 135 P. 335 (REJET, CASSATION PARTIELLE) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-08 Bulletin Criminel 1972 N. 328 (3) P. 844 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1973, pourvoi n°72-90392, Bull. crim. N. 15 P. 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 15 P. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur v. MM. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90392
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