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18/05/1976 | FRANCE | N°74-14550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1976, 74-14550


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... UTILISAIENT, EN VUE DE LEUR EMBARQUEMENT SUR UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR ALGERIE, UN ESCALIER MECANIQUE DE L'AEROPORT D'ORLY LORSQU'ILS ONT ETE BLESSES PAR CET APPAREIL, QU'ILS ONT ASSIGNE EN RESPONSABILITE LA COMPAGNIE AIR ALGERIE EN MEME TEMPS QUE L'AEROPORT DE PARIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE AERIENNE ET S'EST DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA RESPONSABILITE ALLEGUEE DE L'AEROPORT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RE

JETE LA DEMANDE DE REPARATION FORMEE CONTRE LA COMPAGNIE AI...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... UTILISAIENT, EN VUE DE LEUR EMBARQUEMENT SUR UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR ALGERIE, UN ESCALIER MECANIQUE DE L'AEROPORT D'ORLY LORSQU'ILS ONT ETE BLESSES PAR CET APPAREIL, QU'ILS ONT ASSIGNE EN RESPONSABILITE LA COMPAGNIE AIR ALGERIE EN MEME TEMPS QUE L'AEROPORT DE PARIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE AERIENNE ET S'EST DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA RESPONSABILITE ALLEGUEE DE L'AEROPORT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE REPARATION FORMEE CONTRE LA COMPAGNIE AIR ALGERIE ALORS QUE L'ACCIDENT QUI N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE LA CONVENTION DE VARSOVIE RELEVE DU DROIT COMMUN DES TRANSPORTS TERRESTRES QUI, EN VERTU DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR, OBLIGE CE DERNIER A CONDUIRE LE PASSAGER SAIN ET SAUF A DESTINATION ET EN CAS D'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION A REPARER LE DOMMAGE SUBI ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES EPOUX X... ETAIENT, AU MOMENT OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, DANS LES INSTALLATIONS DE L'AEROPORT UTILISEES PAR DIFFERENTES COMPAGNIES, ET ALORS QUE LES PREPOSES DE LA COMPAGNIE AIR ALGERIE NE LES AVAIENT PAS PRIS EN CHARGE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE CONTRAT DE TRANSPORT LIANT LA COMPAGNIE AERIENNE ET LES EPOUX X... N'ETAIT PAS ENCORE EN COURS D'EXECUTION LORSQU'ILS ONT ETE BLESSES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

LE REJETTE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'AEROPORT DE PARIS SERAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AINSI QU'IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1945, QUE L'ACCES AUX "ESCALATORS" EXIGEANT LE PAIEMENT D'UN DROIT D'ENTREE, UN CONTRAT DE TRANSPORT AURAIT LIE DANS DES CONDITIONS DU DROIT PRIVE LE PASSAGE A L'AEROPORT ET QUE LA NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS S'EFFACANT DEVANT CELLE DE LIEN DE DROIT PRIVE, LES DOMMAGES SUBIS PAR L'USAGER D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RELEVERAIENT DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN SOULEVE UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT EN CAUSE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ET QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N° 60-728 DU 25 JUILLET 1960, DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA REQUETE DES EPOUX X..., ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA DECISION DE CETTE JURIDICTION SOIT INTERVENUE ;

PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA REQUETE DES EPOUX X... ;

SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE CETTE JURIDICTION SE SOIT PRONONCEE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14550
Date de la décision : 18/05/1976
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Contrat de transport - Etendue - Accident à l'intérieur de l'aéroport - Survenance avant la prise en charge par la compagnie.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Transports aériens - Définition dans le temps - Accident à l'intérieur de l'aéroport - Survenance avant la prise en charge par la compagnie - * TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Contrat de transport - Etendue - Embarquement et débarquement.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la responsabilité d'une compagnie aérienne ne peut être retenue, le contrat de transport la liant aux victimes n'étant pas encore en cours d'exécution, dès lors qu'elle constate qu'au moment de l'accident, les passagers de cette compagnie se trouvaient encore dans les installations de l'aéroport utilisées par différentes compagnies et n'avaient pas encore été pris en charge par les préposés de ladite compagnie.

2) SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des conflits - Services et établissements publics - Aéroport d'Orly - Nature juridique - Détermination.

CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le Tribunal des conflits - Séparation des pouvoirs - Difficulté sérieuse - * SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Nature juridique - Détermination - Difficulté sérieuse - Renvoi devant le Tribunal des conflits - * TRANSPORTS AERIENS - Aéroport - Aéroport d'Orly - Nature juridique - Détermination - Difficulté sérieuse - Renvoi devant le Tribunal des conflits - Séparation des pouvoirs.

La détermination de la nature de l'établissement public constitué par l'aéroport d'Orly soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires ; il y a lieu en conséquence, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de fixer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du dommage subi par des passagers d'une compagnie aérienne lors de l'utilisation d'un escalier mécanique dépendant des installations de cet aéroport.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1147
Décret du 26 octobre 1849 ART. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
LOI 74-1118 du 27 décembre 1974

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 22 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-06-04 Bulletin 1973 II N. 191 p. 151 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-17 Bulletin 1973 V N. 493 p. 452 (RENVOI TRIBUNAL DES CONFLITS). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1976, pourvoi n°74-14550, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 179 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 179 P. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur MM. de Chaisemartin, Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14550
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