SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDE FORMEE PAR X..., CONSEIL JURIDIQUE, TENDANT A SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE METZ, A ETE REJETEE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE CETTE DECISION, A REFUSE L'INSCRIPTION DE CE POSTULANT ;
QU'IL EST SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EVOQUER ET SE PRONONCER SUR CETTE DEMANDE DES LORS QUE LA DECISION DUDIT CONSEIL, DONT ELLE A CONSTATE LA NULLITE, N'AVAIT PAS UN CARACTERE JURIDICTIONNEL ET QUE, DE SURCROIT, ELLE N'ETAIT SAISIE NI D'UN CONFLIT SUR LA COMPETENCE, NI DE L'APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES RECOURS FORMES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE EN MATIERE D'INSCRIPTION AU TABLEAU OU SUR LA LISTE DU STAGE, SONT INSTRUITS ET JUGES, SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES, SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN ;
QU'A CET EGARD, L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972 DISPOSE QUE LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL TEND A L'ANNULATION DU JUGEMENT ;
QUE, DES LORS LA COUR D'APPEL, SAISIE DES OBSERVATIONS DU BATONNIER ET DES REQUISITIONS AU FOND DU MINISTERE PUBLIC AINSI QUE DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... DEMANDAIT, NON SEULEMENT, L'ANNULATION EN LA FORME DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE, MAIS AU FOND, SON INSCRIPTION AU TABLEAU, S'EST, INDEPENDAMMENT D'UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE SANS PORTEE EN L'ESPECE, A BON DROIT PRONONCEE SUR LA REQUETE DE L'INTERESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE LA DEMANDE DE X..., ALORS QU'ELLE SATISFAISAIT AUX CONDITIONS ENUMEREES PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET QUE L'ARTICLE 17 DU MEME TEXTE, REGLANT UNIQUEMENT LES POUVOIRS DU CONSEIL DE L'ORDRE A L'EGARD DES AVOCATS POUR DES AGISSEMENTS POSTERIEURS A L'INSCRIPTION AU TABLEAU, N'ETAIT PAS, SELON LE MOYEN, APPLICABLE A L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 11 DE LA LOI SUSVISEE ENUMERE LES CONDITIONS A DEFAUT DESQUELLES NUL NE PEUT ACCEDER A LA PROFESSION D'AVOCAT IL NE S'ENSUIT PAS NECESSAIREMENT QUE TOUT CANDIDAT QUI SATISFAIT A CES CONDITIONS DOIVE ETRE ADMIS AU BARREAU ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE SI L'ARTICLE 17-3° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, D'UNE PORTEE GENERALE, DONNE AU CONSEIL DE L'ORDRE LA MISSION DE MAINTENIR LES PRINCIPES DE PROBITE ET DE DESINTERESSEMENT SUR LESQUELS REPOSE LA PROFESSION, IL LUI RECONNAIT PAR LA-MEME LE POUVOIR DE REFUSER L'INSCRIPTION D'UN POSTULANT AYANT CONTREVENU A CES PRINCIPES ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR RETENIR CONTRE X... DES AGISSEMENTS CONTRAIRES A LA PROBITE, ENONCE QUE, DANS DE PRECEDENTES DECISIONS RELATIVES A UN LITIGE D'ORDRE PRIVE OPPOSANT LE POSTULANT A UNE SOCIETE SOMOTRA, IL AURAIT ETE ADMIS AVEC AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUE X... AURAIT FAIT ETABLIR CONTRAIREMENT A LA REALITE DES FACTURES AU NOM DE CETTE SOCIETE, ALORS QUE LES MOTIFS DE CES DECISIONS NE SERAIENT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE CELLES-CI QUI NE COMPORTERAIENT PAS UNE SEMBLABLE IMPUTATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI NE PRODUIT PAS LE TEXTE DES DECISIONS DONT L'AUTORITE AURAIT ETE MECONNUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DEPOURVU DE JUSTIFICATION, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ