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12/12/1974 | FRANCE | N°74-92178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1974, 74-92178


REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROGER);

2° Y... (MARTHE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 JUIN 1974, QUI LES A CONDAMNES POUR PROXENETISME, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 20000 FRANCS D'AMENDE, 3 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, LA SECONDE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX A DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET QUI A PRONONCE LA FERMETURE TEMPORAIRE ET PARTIELLE DE L'ETABLISSEMENT AINSI QUE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI. LA COUR, VU

LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

VU LES MEMOIRES PROD...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROGER);

2° Y... (MARTHE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 JUIN 1974, QUI LES A CONDAMNES POUR PROXENETISME, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 20000 FRANCS D'AMENDE, 3 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, LA SECONDE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX A DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET QUI A PRONONCE LA FERMETURE TEMPORAIRE ET PARTIELLE DE L'ETABLISSEMENT AINSI QUE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M DELMAS, CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, PRESIDENT, PEDOUSSAUT ET LAVERGNE, CONSEILLERS;

"ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEILLER DELMAS, FUT-IL LE PLUS ANCIEN, N'AVAIT PAS QUALITE POUR PRESIDER LA COUR;

QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE TITULAIRE;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE AYANT FAIT PARTIE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR ARRET DU 18 JANVIER 1974, AVAIT REFUSE LA MISE EN LIBERTE DE X..., EN PRENANT PARTI SUR SA CULPABILITE, NE POUVAIENT PLUS FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT";

ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE M DELMAS, CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, PRESIDAIT L'AUDIENCE AVEC, COMME ASSESSEURS, LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR;

QU'EN EFFET, IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT EMPECHE;

QU'IL N'IMPORTE, D'AUTRE PART, QUE LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE AIENT, PRECEDEMMENT, FAIT PARTIE, DANS LA MEME AFFAIRE, DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A STATUE SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ET DE LA DAME Y..., DES LORS QU'IL N'EXISTE AUCUNE DISPOSITION LEGALE INTERDISANT AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONNU D'UNE AFFAIRE CORRECTIONNELLE, DE FAIRE PARTIE DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE QUI STATUE, ENSUITE, SUR CETTE AFFAIRE;

SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET);

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-92178
Date de la décision : 12/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'Appel - Président empêché - Constatations suffisantes.

Voir sommaire suivant.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'Appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire.

L'article 253 du Code de Procédure Pénale, qui est d 'interprêtation stricte, n'interdit pas aux membres de la Chambre d 'Accusation qui ont participé à un arrêt ayant statué sur la détention provisoire, de faire partie de la Chambre des appels correctionnels qui statue ultérieurement sur l'affaire (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 253
Décret du 06 juillet 1810 ART. 40
Décret du 06 juillet 1810 ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre des appels correctionnels), 20 juin 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 257 P. 657 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-21 Bulletin Criminel 1968 N. 54 P. 131 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1974, pourvoi n°74-92178, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 368 P. 936
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 368 P. 936

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Crevy
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Waquet, Martin-Martinière, Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.92178
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