REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROGER);
2° Y... (MARTHE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 JUIN 1974, QUI LES A CONDAMNES POUR PROXENETISME, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 20000 FRANCS D'AMENDE, 3 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, LA SECONDE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX A DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET QUI A PRONONCE LA FERMETURE TEMPORAIRE ET PARTIELLE DE L'ETABLISSEMENT AINSI QUE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
VU LES MEMOIRES PRODUITS;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M DELMAS, CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, PRESIDENT, PEDOUSSAUT ET LAVERGNE, CONSEILLERS;"ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEILLER DELMAS, FUT-IL LE PLUS ANCIEN, N'AVAIT PAS QUALITE POUR PRESIDER LA COUR;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE TITULAIRE;
"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE AYANT FAIT PARTIE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR ARRET DU 18 JANVIER 1974, AVAIT REFUSE LA MISE EN LIBERTE DE X..., EN PRENANT PARTI SUR SA CULPABILITE, NE POUVAIENT PLUS FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT";
ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE M DELMAS, CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, PRESIDAIT L'AUDIENCE AVEC, COMME ASSESSEURS, LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR;
QU'EN EFFET, IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT EMPECHE;
QU'IL N'IMPORTE, D'AUTRE PART, QUE LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE AIENT, PRECEDEMMENT, FAIT PARTIE, DANS LA MEME AFFAIRE, DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A STATUE SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ET DE LA DAME Y..., DES LORS QU'IL N'EXISTE AUCUNE DISPOSITION LEGALE INTERDISANT AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONNU D'UNE AFFAIRE CORRECTIONNELLE, DE FAIRE PARTIE DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE QUI STATUE, ENSUITE, SUR CETTE AFFAIRE;
SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET);
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LES POURVOIS