SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE EQUIPEMENT MECANIQUE DONNA EN LOCATION, DEBUT SEPTEMBRE 1964, A LA SOCIETE M.A.T.R.A.P. UNE NIVELEUSE QUI, CONDUITE LE 26 SEPTEMBRE 1964 PAR VAN LOO, PREPOSE DE LA M.A.T.R.A.P., RENVERSA ET BLESSA UN CYCLOMOTORISTE ;
QU'AYANT ETE DECLAREE, PAR LA JURIDICTION PENALE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LA M.A.T.R.A.P., SOUTENAIT QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L'ENGIN ETAIT TENUE ENVERS CELLE DE L'OBLIGATION DE CONTRACTER UNE ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE, ASSIGNA LA SOCIETE EQUIPEMENT MECANIQUE EN GARANTIE DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE, MAIS FUT DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, L'UN, INOPERANT ET SURABONDANT, QUE LA DEMANDE DE LA M.A.T.R.A.P. SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LES OBSERVATIONS DE CETTE SOCIETE RELATIVES A L'ETENDUE OBLIGATOIRE DE LA GARANTIE DUE PAR L'ASSUREUR DE RESPONSABILITE ;
L'AUTRE, PRINCIPAL, QUE LA M.A.T.R.A.P. NE JUSTIFIERAIT PAS DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE INVOQUEE PAR ELLE A LA CHARGE DE SON ADVERSAIRE, FAUTE D'APPORTER LE MOINDRE COMMENCEMENT DE PREUVE QUE L'ENGIN UTILISE LE JOUR DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS LE MEME QUE CELUI QUI AVAIT ETE PRIS EN LOCATION PRES D'UN MOIS AUPARAVANT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES SIMPLES RESERVES EXPRIMEES PAR LA M.A.T.R.A.P. SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, ETRANGER AU PROCES, N'ETAIENT PAS DE TOUTE FACON SUSCEPTIBLES DE CONTREDIRE SA DEMANDE, TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'OBLIGATION INCOMBANT A SA CO-CONTRACTANTE DE LUI PROCURER LA GARANTIE D'UNE ASSURANCE EFFICACE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEBAT INSTAURE DANS LES CONCLUSIONS ECHANGEES ENTRE LES PARTIES AVAIT ESSENTIELLEMENT CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA NIVELEUSE WAKEFIELD, DONT LA PRESENCE AVAIT ETE CONSTATEE SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT, POUVAIT OU NON ETRE IDENTIFIEE AVEC LA NIVELEUSE GALION ANTERIEUREMENT LOUEE PAR LA SOCIETE M.A.T.R.A.P., MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT PAS DE REPONSE A CETTE QUESTION ESSENTIELLE, EN SON MOTIF ECARTANT A TORT L'ELEMENT DE CONVICTION CONSTITUE PAR LE DOUBLE DE LA DECLARATION D'ACCIDENT, QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L'ENGIN AVAIT ADRESSEE A SON PROPRE AGENT D'ASSURANCE EN INDIQUANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE "NIVELEUSE EN DEMONSTRATION", ET DONT LES JUGES N'ONT PAS VALABLEMENT MECONNU LA FORCE PROBANTE EN PASSANT SOUS SILENCE LE FAIT QUE CE DOUBLE AVAIT ETE COMMUNIQUE A LA M.A.T.R.A.P. PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE ELLE-MEME, EN MEME TEMPS QUE LA PHOTOCOPIE DU RECEPISSE DE L'AGENT D'ASSURANCE QUI AUTHENTIFIAIT SON ENVOI, ET QUE, DE PLUS, LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ETABLISSANT DE LA FACON LA PLUS FORMELLE L'IMPOSSIBILITE D'IDENTIFIER LA NIVELEUSE WAKEFIELD AVEC LA NIVELEUSE GALION PRISE EN LOCATION, AINSI QUE LA M.A.T.R.A.P. L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE PAR L'ARRET ATTAQUE, ET ALORS, ENFIN, QUE MEME DANS L'HYPOTHESE, A TORT RETENUE PAR L'ARRET, D'UNE LOCATION VERBALE DE L'ENGIN LITIGIEUX, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU VALABLEMENT ECARTER L'OBLIGATION D'ASSURANCE INVOQUEE PAR LA M.A.T.R.A.P. A LA CHARGE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE LA NIVELEUSE, QUI NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE DEROGATION CONTRACTUELLE SPECIALE ET EXPRESSE AUX DISPOSITIONS LEGALES FAISANT PESER SUR ELLE CETTE OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE, AYANT A STATUER SUR UNE DEMANDE DE LA SOCIETE M.A.T.R.A.P. UNIQUEMENT DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE EQUIPEMENT MECANIQUE, SA COCONTRACTANTE, EN L'ABSENCE DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, ASSUREUR DE CETTE DERNIERE, ET TENDANT A ETRE GARANTIE DES CONSEQUENCES DU DOMMAGE DONT ELLE AVAIT ETE RECONNUE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A, NON POINT, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU MOYEN, ECARTE L'OBLIGATION D'ASSURANCE QUI INCOMBAIT A LA SOCIETE EQUIPEMENT MECANIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ET DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, MAIS DECIDE QU'EN L'ABSENCE DE CONVENTION ENTRE LES PARTIES, CES TEXTES "(N'AUTORISAIENT PAS L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE PAR LA SOCIETE M.A.T.R.A.P. CONTRE LA SOCIETE EQUIPEMENT MECANIQUE" ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX QUE CRITIQUENT LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ET QUI SON SURABONDANTS, ELLE A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.