La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1971 | FRANCE | N°70-90712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1971, 70-90712


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 19 FEVRIER 1970, QUI, APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DE LA CONTRAVENTION, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE RURAL LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 3 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 21 MARS 1881, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MA

NQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECL...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 19 FEVRIER 1970, QUI, APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DE LA CONTRAVENTION, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE RURAL LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 3 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 21 MARS 1881, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX, CONSIDERES COMME CONSTITUANT DES SYNDICATS PROFESSIONNELS AGISSANT POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;

ALORS QU'IL CONSTATE QUE LES GROUPEMENTS EN QUESTION SONT FORMES ENTRE PROPRIETAIRES, FERMIERS, METAYERS, REGISSEURS, NEGOCIANTS EN BESTIAUX, C'EST-A-DIRE ENTRE PERSONNES QUE N'UNIT AUCUN INTERET PROFESSIONNEL COMMUN PUISQU'ELLES EXERCENT DES PROFESSIONS DISPARATES ET QUE NOMBRE D'ENTRE ELLES N'EXERCENT AUCUNE PROFESSION ;

ET ALORS QUE LE FAIT QUE L'INTERET ET LE BUT POURSUIVI SONT UNIQUES NE SAURAIT PERMETTRE DE CONFERER A CE GROUPEMENT LE CARACTERE D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL HABILITE A INTERVENIR DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX DE SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS EST UN SYNDICAT PROFESSIONNEL CONSTITUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 3 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'IL A POUR OBJET LA COORDINATION DE L'ACTIVITE DE TOUS LES SOCIETAIRES EN VUE DE LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX ET QU'IL EST OUVERT AUX PROPRIETAIRES, FERMIERS, METAYERS, REGISSEURS, NEGOCIANTS EN BESTIAUX ET TOUTE PERSONNE AYANT LA CHARGE D'ANIMAUX ;

ATTENDU QU'IL N'A PAS ETE CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE GROUPEMENT SUS-DESIGNE REUNISSAIT SEULEMENT DES PERSONNES EXERCANT TOUTES UNE PROFESSION ;

QUE LE DEMANDEUR S'EST BORNE A SOUTENIR QUE LEURS PROFESSIONS ETAIENT DISPARATES ET NE PRESENTAIENT PAS ENTRE ELLES LE LIEN DE CONNEXITE EXIGE PAR L'ARTICLE 2 DU LIVRE 3 DU CODE DU TRAVAIL POUR JUSTIFIER LA CONSTITUTION D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QU'EN REPONSE A CETTE ARGUMENTATION, L'ARRET CONSTATE EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DE LADITE CONNEXITE, QUI SE DEDUIT D'AILLEURS, DU FAIT QUE LES MEMBRES DU GROUPEMENT AVAIENT TOUS POUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE L'ELEVAGE, L'ENTRETIEN OU LE COMMERCE DES ANIMAUX, ET POUVAIENT TOUS PAR CONSEQUENT ETRE REGARDES, AU SENS DE L'ARTICLE 2 PRECITE, COMME CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT DE PRODUITS DETERMINES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX DE SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS, DONT L'OBJET EST CONFORME AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DU MEME LIVRE, ETAIT HABILITE PAR SON ARTICLE 11 A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE ;

QU'IL EN EST DE MEME DU GROUPEMENT DE DEFENSE DEPARTEMENTAL DES MALADIES DES ANIMAUX, LEQUEL EST UNE UNION DE SYNDICATS ET DISPOSAIT DES MEMES DROITS EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DUDIT LIVRE 3 DU MEME CODE ;

QU'EST DES LORS JUSTIFIEE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL RECEVANT LES DEUX GROUPEMENTS EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 21 MARS 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE DES INDEMNITES AUX GROUPEMENTS INTERVENANTS SANS CONSTATER QUE LA CONTRAVENTION COMMISE AURAIT PORTE AUX PARTIES CIVILES UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL ET OBLIGE CES PARTIES INTERVENANTES A EXPOSER DES FRAIS QUELCONQUES POUR LA REMISE DES CHOSES EN L'ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT QUE L'INFRACTION FUT COMMISE ;

ALORS QU'EN AFFIRMANT QUE LADITE INFRACTION EST CONTRAIRE AU BUT POURSUIVI PAR LES GROUPEMENTS, LE JUGE DU FOND SE REFERE A L'INTERET GENERAL QUI N'EST PAS EN CAUSE, ET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR NON PLUS QU'AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUI CONSTATAIT QUE LE DOMMAGE ALLEGUE EST UN DOMMAGE SUBI PAR CERTAINS VOISINS DU DEMANDEUR, QUI LEUR EST PERSONNEL ET QUI NE S'IDENTIFIE PAS AVEC L'INTERET COLLECTIF QUE PRETENDENT DEFENDRE LES PARTIES CIVILES ;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AVAIT, EN VIOLATION DES REGLEMENTS, FAVORISE PAR LA DIVAGATION DE SES ANIMAUX, LA PROPAGATION D'UNE MALADIE CONTAGIEUSE DU BETAIL, LES JUGES EN ONT A BON DROIT DEDUIT QU'UNE TELLE INFRACTION PREJUDICIAIT NON SEULEMENT AUX PERSONNES DU VOISINAGE DONT LES BETES AVAIENT PU ETRE DIRECTEMENT CONTAMINEES MAIS AUSSI A L'INTERET COLLECTIF DE L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS AYANT POUR OBJET L'ELEVAGE, L'ENTRETIEN OU LE COMMERCE DES ANIMAUX ;

QUE C'EST DONC SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ACCORDES AUX SYNDICATS REPRESENTATIFS DESDITES PROFESSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-90712
Date de la décision : 05/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SYNDICATS - Définition - Légalité - Profession des adhérents - Professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés.

Est à bon droit regardé comme un syndicat "le groupement de défense contre les maladies des animaux", constitué conformément aux dispositions du livre III du Code du travail et ouvert aux "propriétaires, fermiers, métayers, régisseurs, négociants en bestiaux et à toutes personnes ayant la charge d'animaux", dès lors que son objet est conforme aux prévisions de l'article 1er du même livre et que ses adhérents exercent tous des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés (1).

2) SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Infraction à la police sanitaire des animaux.

ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Groupement de défense contre les maladies d'animaux - Infraction à la police sanitaire - * ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice - Intérêts collectifs de la profession - Groupement de défense contre les maladies d'animaux - Infraction à la police sanitaire - * ANIMAUX - Epizooties - Police sanitaire - Action civile - Recevabilité - Syndicats - * EPIZOOTIES - Police sanitaire des maladies contagieuses - Action civile - Recevabilité - Syndicats.

Aux termes de l'article 11 du livre III du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions exercer les droits réservés à la partie civile à la condition que les faits déférés au juge portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions qu'ils représentent (2).


Références :

(1)
(2)
Code du travail 3001
Code du travail 3011
Code du travail livre III

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 19 février 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-05-14 Bulletin Criminel 1908 N. 194 p.351 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1956-07-05 Bulletin 1956 IV N. 623 p.468 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-16 Bulletin Criminel 1970 N. 202 p.489 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1971, pourvoi n°70-90712, Bull. crim. N. 3 P. 6
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 3 P. 6

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Rousseau, Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.90712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award