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27/05/1972 | FRANCE | N°72-90875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1972, 72-90875


CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (ROGER) ;

2° Y... (JEAN-CLAUDE) ;

3° Z... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 12 MARS 1971 QUI, POUR ACTES DE CRUAUTE ENVERS DES ANIMAUX TENUS EN CAPTIVITE ET COMPLICITE, A CONDAMNE LES DEUX PREMIERS A 1.000 FRANCS D'AMENDE, LE TROISIEME A 300 FRANCS D'AMENDE ET TOUS TROIS A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRODUIT PAR X... ET Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 453 DU CODE PENAL, ET 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE

FAUT DE CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE...

CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (ROGER) ;

2° Y... (JEAN-CLAUDE) ;

3° Z... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 12 MARS 1971 QUI, POUR ACTES DE CRUAUTE ENVERS DES ANIMAUX TENUS EN CAPTIVITE ET COMPLICITE, A CONDAMNE LES DEUX PREMIERS A 1.000 FRANCS D'AMENDE, LE TROISIEME A 300 FRANCS D'AMENDE ET TOUS TROIS A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE : SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRODUIT PAR X... ET Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 453 DU CODE PENAL, ET 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CORRIDA ORGANISEE PAR LES DEMANDEURS DANS LES ARENES DU GRAU-DU-ROI CONSTITUAIT UN ACTE DE CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX PREVU PAR L'ARTICLE 453 DU CODE PENAL ;

"AUX MOTIFS QUE SI LE GRAU-DU-ROI APPARTIENT GEOGRAPHIQUEMENT A UNE REGION DE TRADITION TAURINE, LES COURSES DE TAUREAUX A LA MODE ESPAGNOLE AVEC DU BETAIL IMPORTE ET MISE A MORT, N'Y AVAIENT JAMAIS ETE PRATIQUEES AVANT LE 14 AOUT 1961, ET QUE DANS UNE NOTE LE PREFET DU GARD AVAIT ENUMERE CINQ VILLES DU DEPARTEMENT AUTORISEES A INVOQUER UNE TRADITION ININTERROMPUE ET QUE LA COMMUNE DU GRAU-DU-ROI NE FIGURAIT PAS SUR CETTE LISTE ;

QUE L'EXPRESSION DE "TRADITION LOCALE" NE POUVAIT SIGNIFIER TRADITION REGIONALE ;

"ALORS QUE LA "TRADITION LOCALE ININTERROMPUE" PORTANT, POUR LES CORRIDAS, DEROGATION A L'ARTICLE 453 DU CODE PENAL, DOIT EN VUE DE SON APPLICATION PENALE, ETRE ENTENDUE AU SENS DE COUTUME OU D'USAGE LOCAL, ET NON COMME S'APPLIQUANT A UNE LOCALITE DETERMINEE ;

QU'IL APPARTIENT DES LORS AUX JUGES DE RECHERCHER SI LA VILLE OU SE LIVRE LA CORRIDA EST COMPRISE DANS LA REGION OU EST EN VIGUEUR CETTE COUTUME OU CET USAGE LOCAL, ET NON AU PREFET DE DETERMINER PAR VOIE D'AUTORITE DANS UNE NOTE LES VILLES OU LES CORRIDAS PEUVENT ETRE INSTITUEES ;

QUE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVAIT QUE LE GRAU-DU-ROI APPARTENAIT GEOGRAPHIQUEMENT A UNE REGION DE TRADITION TAURINE, ELLE NE POUVAIT LEGALEMENT EN DEDUIRE QUE CETTE LOCALITE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE TRADITION LOCALE ININTERROMPUE" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND, A L'OCCASION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 453, ALINEA 4, DU CODE PENAL, APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE D'UNE COUTUME INVOQUEE PAR LES PREVENUS A TITRE D'IMMUNITE LEGALE, CETTE APPRECIATION CESSE D'ETRE SOUVERAINE LORSQU'ELLE EST DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS, OU ENTACHES D'ILLEGALITE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER AUX DEMANDEURS, POURSUIVIS DU CHEF DE COMPLICITE D'ACTES DE CRUAUTE ENVERS DES ANIMAUX, POUR AVOIR ORGANISE AU GRAU-DU-ROI (GARD), LE 15 AOUT 1969, UNE COURSE DE TAUREAUX, LE BENEFICE DE L'IMMUNITE LEGALE DE "TRADITION LOCALE ININTERROMPUE" PREVUE PAR L'ARTICLE 453, ALINEA 4, DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER, D'UNE PART, QUE LES COURSES A LA MODE ESPAGNOLE, AVEC DU BETAIL IMPORTE ET MISES A MORT N'ONT JAMAIS ETE PRATIQUEES DANS CETTE COMMUNE AVANT LE 14 AOUT 1961, DATE DE L'INAUGURATION D'UN AMPHITHEATRE ET, D'AUTRE PART, QUE DANS UNE "NOTE" DU 25 MARS 1961, LE PREFET DU GARD N'A PAS FAIT FIGURER LA COMMUNE DU GRAU-DU-ROI "SUR LA LISTE DES VILLES DU DEPARTEMENT AUTORISEES A INVOQUER UNE TRADITION ININTERROMPUE ET DANS LESQUELLES, EN CONSEQUENCE, SONT PERMISES DES COURSES DE TAUREAUX AVEC MISE A MORT, APRES AUTORISATION PREFECTORALE" ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE CROYANT A TORT LIES PAR UN AVIS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, ET EN BORNANT LEUR RECHERCHE DE L'EXISTENCE OU DE L'INEXISTENCE D'UNE TRADITION LOCALE ININTERROMPUE AU SEUL TERRITOIRE D'UNE COMMUNE, ALORS QUE DANS LE TEXTE PRECITE L'EXPRESSION "LOCALE" A LE SENS "D'ENSEMBLE DEMOGRAPHIQUE", LES JUGES DU FOND, QUI D'AILLEURS ENONCENT D'AUTRE PART QUE LE GRAU-DU-ROI APPARTIENT GEOGRAPHIQUEMENT "A UNE REGION DE TRADITION TAURINE", N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT CASSATION ;

ET ATTENDU QUE Z... N'A PAS PRODUIT DE MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI, MAIS QU'EN VERTU DE L'INDIVISIBILITE DES FAITS, IL Y A LIEU D'ETENDRE LA CASSATION AUDIT Z... ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 12 MARS 1971, EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDEURS X..., Y... ET Z... ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90875
Date de la décision : 27/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ANIMAUX - Acte de cruauté ou mauvais traitements - Courses de taureaux - Tradition locale ininterrompue - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites.

Si les juges du fond, à l'occasion de l'application de l'article 453 du Code pénal, apprécient souverainement l'existence d'une coutume invoquée par les prévenus à titre d'immunité légale, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants ou entachés d'illégalité.

2) ANIMAUX - Acte de cruauté ou mauvais traitements - Courses de taureaux - Tradition locale ininterrompue - Définition.

Dans le texte précité, l'expression "locale" des termes "tradition locale ininterrompue" a le sens "d'ensemble démographique" (1).


Références :

Code pénal 453

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 12 mars 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-05-14 Bulletin Criminel 1958 N. 382 p. 678 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1972, pourvoi n°72-90875, Bull. crim. N. 171 P. 435
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 171 P. 435

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Albaut
Rapporteur ?: RPR M. Combaldieu
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Nicolas, Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.90875
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