REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (HARLETTE) ;
2° Y... (GASTON) ;
3° Z... (SAUVEUR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 12 JUILLET 1970 QUI LES A CONDAMNES, X... (HARLETTE) A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... ET Z... A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, CHACUN POUR COUPS MORTELS AVEC PREMEDITATION ET COMPLICITE, VOL ET COMPLICITE, ET CONTRE L'ARRET DU 13 JUILLET 1970 DE LA MEME COUR D'ASSISES STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) SUR LEDEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE FEMME X... ET LEDEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT COMPOSEE DE M VUILLET, PRESIDENT, ET MM PORTAIL ET SOULAS, CONSEILLERS ASSESSEURS, ALORS QUE M SOULAS, RECEMMENT NOMME CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, ETAIT AUPARAVANT PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, QU'A CE TITRE, IL A MIS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT EN SIGNANT L'ORDONNANCE NOMMANT M BERTRAND JUGE D'INSTRUCTION POUR SUIVRE L'AFFAIRE DITE DE A... ET A ACCOMPLI DES ACTES D'INSTRUCTION EN NOMMANT SUCCESSIVEMENT MM DELMAS ET VINCENSINI PUIS, LE 22 SEPTEMBRE 1969, M CHAUSSERIE-LAPREE, QUI AVAIT ETE L'OBJET D'UNE DEMANDE EN RECUSATION DE L'ACCUSE Y..., COMME AYANT ETE, AU DEBUT DE L'INFORMATION, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUE CETTE PARTICIPATION A DES ACTES DE POURSUITE ET D'INSTRUCTION INTERDISAIT A M SOULAS DE SIEGER A LA COUR D'ASSISES ET QUE, LES INCOMPATIBILITES ETANT DE DROIT ETROIT, L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE, ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE ;
ET SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Z... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE, PARMI LES ASSESSEURS QUI ONT CONTRIBUE A COMPOSER LA COUR D'ASSISES, FIGURAIT M SOULAS, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, PRECEDEMMENT PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE QUI AVAIT, EN QUALITE DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DESIGNE LES JUGES D'INSTRUCTION CHARGES SUCCESSIVEMENT D'ACCOMPLIR LES ACTES D'INFORMATION QUI ONT ABOUTI A LA TRANSMISSION DE L'ARRET A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PUIS AU RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES, ALORS QUE NE PEUVENT FAIRE PARTIE DE LA COUR D'ASSISES, EN QUALITE DE PRESIDENT OU D'ASSESSEUR, LES MAGISTRATS QUI, DANS L'AFFAIRE SOUMISE A LA COUR D'ASSISES ONT, SOIT FAIT DES ACTES DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION, SOIT PARTICIPE A L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION OU A UNE DECISION SUR LE FOND, RELATIVE A LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, ET QUE LE FAIT DE DESIGNER LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR CONSTITUE UN ACTE D'INSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
LES MOYENS ETANT JOINTS ;
ATTENDU QU'EN ADMETTANT COMME LE SOUTIENNENT LES MOYENS QUE M SOULAS, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, AIT DANS DE PRECEDENTES FONCTIONS DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, PROCEDE A LA DESIGNATION DES JUGES QUI ONT PARTICIPE A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE CONCERNANT LES DEMANDEURS, IL A CEPENDANT VALABLEMENT FAIT PARTIE, EN QUALITE D'ASSESSEUR, DE LA COUR D'ASSISES QUI LES A JUGES ;
ATTENDU EN EFFET, QUE LES INCOMPATIBILITES PREVUES PAR L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI VISE LES MAGISTRATS AYANT, SOIT FAIT UN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION, SOIT PARTICIPE A L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION OU A UNE DECISION SUR LE FOND, RELATIVE A LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES ;
QU'ELLES NE SAURAIENT CONCERNER LE MAGISTRAT QUI, PAR APPLICATION DES ARTICLES 83 ET 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DESIGNE LE JUGE QUI PROCEDERA A L'INFORMATION DONT L'OUVERTURE A ETE REQUISE OU LE REMPLACANT DE CELUI-CI ;
QUE CETTE DESIGNATION, QUI EST UNE FORMALITE D'ORDRE ADMINISTRATIF, NE CONSTITUE NI UN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION, C'EST-A-DIRE, UN ACTE AYANT POUR OBJET LA RECHERCHE DE L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION OU DE LA CULPABILITE DE SON AUTEUR, NI UNE DECISION SUR LE FOND, RELATIVE A LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, DE FEMME X... ET LETROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE COUR D'ASSISES A FAIT FIGURER AU PROCES-VERBAL DES DEBATS D'IMPORTANTES DECLARATIONS SIGNEES DE L'ACCUSE Y..., ALORS QUE, S'IL EST PERMIS AU PRESIDENT, AGISSANT D'OFFICE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE OU A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DES PARTIES, DE FAIRE MENTIONNER AU PROCES-VERBAL DES DEBATS LES REPONSES DES ACCUSES A UNE QUESTION POSEE, IL EN EST TOUT AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL S'AGIT DE DECLARATIONS D'UNE IMPORTANCE CAPITALE, EN RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE Y... PUISQUE CELUI-CI INVOQUAIT UN ALIBI DIFFERENT DE CELUI QU'IL AVAIT DONNE AU COURS DE L'INSTRUCTION, QUE, DANS CES CONDITIONS, UNE ORDONNANCE D'INSCRIPTION ETAIT INDISPENSABLE ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR PRISE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
LES MOYENS ETANT JOINTS ;
ATTENDU QU'EN ORDONNANT D'OFFICE QUE LES REPONSES DE L'ACCUSE Y... SOIENT MENTIONNEES AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE PRESIDENT N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUE LUI DONNE A CET EGARD L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DONT L'EXERCICE EST LAISSE A SA LIBRE APPRECIATION ;
QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LA DECISION DU PRESIDENT, QUI N'EST PAS TENU DE LA MOTIVER, AIT LA FORME D'UNE ORDONNANCE ET SOIT CONSTATEE AUTREMENT QUE PAR UNE MENTION AU PROCES-VERBAL DE DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE Z... ET LE QUATRIEME MOYEN DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LE DEFENDEUR DE L'UN DES ACCUSES AYANT DEPOSE DES CONCLUSIONS DEMANDANT A LA COUR D'ORDONNER TELLE MESURE D'INVESTIGATION QU'IL APPARTIENDRA, A L'EFFET D'IDENTIFIER LE PRENOMME JEAN-FRANCOIS, MILITAIRE DE CARRIERE, DEMEURANT A EGUILLES, PROPRIETAIRE D'UNE R8 DE COULEUR BLEUE, DE DIRE QUE LE PRENOMME SERA ENTENDU PAR LA COUR D'ASSISES EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE MONSIEUR LE PRESIDENT, LA COUR A RENDU UN ARRET REJETANT SES CONCLUSIONS AU MOTIF QUE LA DEMANDE DE L'ACCUSE Y... TEND A L'AUDITION PAR LA COUR D'ASSISES D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS ACQUISE AUX DEBATS EN QUALITE DE TEMOIN, ET QU'AU COURS DES DEBATS, SEUL LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES PEUT APPELER ET ENTENDRE TOUTE PERSONNE QUI N'AURAIT PAS ETE SIGNIFIEE AUX PARTIES EN QUALITE DE TEMOIN ET QUE CETTE MESURE RESSORTIRAIT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT INCOMMUNICABLE, ET DANS L'EXERCICE DUQUEL LA COUR NE PEUT S'IMMISCER, ALORS D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INVESTIT LE PRESIDENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE, EN VERTU DUQUEL IL PEUT PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE, LA COUR D'ASSISES PEUT ORDONNER ELLE-MEME TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION QUE TOUTE JURIDICTION A LE DROIT D'ORDONNER, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN L'ESPECE NE TENDAIENT PAS A FAIRE COMPARAITRE UN TEMOIN IDENTIFIE ET NON ACQUIS AUX DEBATS, MAIS A ORDONNER UNE MESURE D'INVESTIGATION TENDANT A IDENTIFIER UNE PERSONNE, PROPRIETAIRE D'UNE VOITURE, QUI AVAIT ETE APERCUE PRES DES LIEUX, ET QUE LA MESURE D'INFORMATION NECESSAIRE ETAIT UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDINAIRE QUE TOUTE JURIDICTION A LE DROIT D'ORDONNER, DE TELLE SORTE QU'EN DECIDANT QUE LESDITES CONCLUSIONS TENDAIENT EXCLUSIVEMENT A L'AUDITION PAR LA COUR D'ASSISES D'UNE PERSONNE QUI N'ETAIT PAS ACQUISE AUX DEBATS EN QUALITE DE TEMOIN, LA COUR A, EN REALITE, DENATURE LES CONCLUSIONS ET MODIFIE LES TERMES DU LITIGE, ET D'AUTRE PART, MECONNU L'ETENDUE DE SA PROPRE COMPETENCE ;
LES MOYENS ETANT JOINTS ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE CONSEIL DE Y... TENDAIENT A L'AUDITION PAR LA COUR D'ASSISES D'UN PRENOMME JEAN-FRANCOIS, MILITAIRE DE CARRIERE, PROPRIETAIRE D'UNE VOITURE R8 BLEUE, DEMEURANT A EGUILLES, QUI N'AVAI ETE NI CITE NI SIGNIFIE EN QUALITE DE TEMOIN ;
ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR UN ARRET INCIDENT, LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE ;
QU'EN EFFET, IL APPARTIENT EXCLUSIVEMENT AU PRESIDENT DES ASSISES D'ORDONNER, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, L'AUDITION DES PERSONNES QUI, N'AYANT ETE NI CITEES NI SIGNIFIEES NE SONT PAS DES TEMOINS ACQUIS AUX DEBATS, DES LORS QUE CETTE MESURE DEROGE AUX REGLES DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
QU'EN RAISON DE LA NATURE MEME DE CE POUVOIR, LE PRESIDENT NE POUVAIT RECEVOIR INJONCTION D'EN USER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MEMOIRE PERSONNEL DE Z... ;
ATTENDU QUE CE MEMOIRE N'OFFRE A JUGER AUCUN POINT DE DROIT ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
REJETTE LES POURVOIS.