JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 7214444 ET N° 7214447, FORMES RESPECTIVEMENT PAR SARTHOU D'UNE PART, ET LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) ET GANNE, D'AUTRE PART, CONTRE LE MEME ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 JUILLET 1972;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 7214444 : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, GANNE, CIRCULANT A CYCLOMOTEUR SUR UN TROTTOIR CYCLABLE, FUT HEURTE PAR SARTHOU, QUI, APRES ETRE SORTI D'UN VEHICULE GARE SUR LA CHAUSSEE ET APPARTENANT A SON EMPLOYEUR LA SOCIETE DAUMOINX ET COMPAGNIE, TRAVERSAIT LEDIT TROTTOIR POUR SE RENDRE DANS UN GARAGE;
QUE GANNE TOMBA ET FUT BLESSE;
QUE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), A ASSIGNE SARTHOU, LA SOCIETE DAUMOINX ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA ZURICH, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES EN TANT QU'EMPLOYEUR DE GANNE ET COMME ORGANISME DE SECURITE SOCIALE;
QUE LEDIT GANNE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL COMPLEMENTAIRE ET DE SON DOMMAGE MATERIEL;
QUE SARTHOU A FORME UNE DEMANDE RECONFENTIONNELLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A RETENU LA RESPONSABILITE DE SARTHOI, D'AVOIR MIS A SA CHARGE UNE DOUBLE REPARATION DU DOMMAGE, EN LE CONDANNANT A REMBOURSER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A LA FOIS LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE VERSEE A LA VICTIME ET LE CAPITAL.REPRESENTATIF DE CETTE RENTE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE CONFIRMER DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI, APRES AVOIR MENTIONNE LE MONTANT DE CE CAPITAL.REPRESENTATIF, A SEULEMENT PRONONCE CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE;
QUE SI, DANS SON EXPOSE, L'ARRET A INEXACTEMENT REPRODUIT CE CHEF DE LA DECISION, IL NE S'AGIT LA QUE D'UNE ERREUR MATERIELLE, RECTIFIEE A L'AIDE DU DISPOSITIF;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LA RECEVABILITE DU SECOND MOYEN DU MEME POURVOI, EXAMINEE D'OFFICE : ATTENDU QUE SARTHOU FAIT UNIQUEMENT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS LA SOCIETE DAUMOINX ET COMPAGNIE ET SON ASSUREUR HORS DE CAUSE AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT PAS DE LIEN DE CONNEXITE ENTRE SON COMPORTEMENT FAUTIF ET SES FONCTIONS DE CHAUFFEUR AU SERVICE DE LADITE SOCIETE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, GENERALEMENT EDICTE POUR ASSURER A LA VICTIME D'UN DOMMAGE LA REPARATION QUI LUI EST DUE, A, DANS SON ALINEA 5, SPECIALEMENT POUR BUT DE PROTEGER LES TIERS CONTRE L'INSOLVABILITE DE L'AUTEUR DU PREJUDICE EN LEUR PERMETTANT DE RECOURIR CONTRE SON EMPLOYEUR;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREPOSE, DONT LA FAUTE ENTRAINE LA RESPONSABILITE CIVILE DE SON COMMETTANT, NE SAURAIT APPELER CE DERNIER EN GARANTIE, LA VICTIME AYANT SEULE QUALITE POUR LE METTRE EN CAUSE, ET INVOQUER CONTRE LUI, A SON PROFIT, LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE;
ATTENDU, DES LORS, QUE SARTHOU, DONT LA FAUTE A ETE LA CAUSE UNIQUE DU DOMMAGE, EST SANS DROIT NI QUALITE POUR CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT MIS SON EMPLOYEUR HORS DE CAUSE;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NON RECEVABLE;
SUR LE POURVOI N° 7214447 : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE SARTHOU :
ATTENDU QUE LE MOYEN DU POURVOI N'EST PAS DIRIGE CONTRE SARTHOU;
LE MET HORS DE CAUSE : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LES MAITRES ET COMMETTANTS SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS DOMESTIQUES ET PREPOSES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS AUXQUELLES ILS SONT EMPLOYES LORSQU'ILS PEUVENT ETRE REPUTES AVOIR AGI POUR LE COMPTE DU COMMETTANT;
QUE CE DERNIER CESSE D'ETRE RESPONSABLE LORSQUE LE PREPOSE A ACCOMPLI UN ACTE INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA RATP ET GANNE DE LEURS DEMANDES A L'EGARD DE LA SOCIETE DAUMOINX, ET LA RATP DE SA DEMANDE CONTRE LA COMPAGNIE LA ZURICH, L'ARRET RETIENT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN DEHORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL, ALORS QUE SARTHOU N'UTILISAIT PAS LE MOYEN MIS PAR SON EMPLOYEUR A SA DISPOSITION, MAIS RETOURNAIT AU GARAGE "DANS SON INTERET PERSONNEL", "AFIN DE RETIRER UNE FACTURE QUI LUI PERMETTAIT D'OBTENIR DE SON EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE EFFECTUEE";
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, L'ARRET CONSTATE QUE, APRES UNE DERNIERE LIVRAISON FAITE SUR ORDRE DE SON EMPLOYEUR "A PEU DE DISTANCE" DE SON DOMICILE ET UN STATIONNEMENT DU VEHICULE "A PROXIMITE" DE CELUI-CI, SARTHOU, CHAUFFEUR, AU SERVICE DE LA SOCIETE DAUMOINX, SE TROUVAIT, LORS DE L'ACCIDENT, SUR SON TRAJET NORMAL.DE RETOUR, ET QU'IL S'ETAIT RENDU AU GARAGE POUR REMPLACER, AUX FRAIS DE SON EMPLOYEUR, "UNE AMPOULE ELECTRIQUE, NECESSAIRE A CETTE HEURE", DUDIT VEHICULE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT QUE LE FAIT DOMMAGEABLE N'ETAIT PAS ETRANGER AUX FONCTIONS DE SARTHOU ET INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI LE LIAIT A SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N° 7214444 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS