LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION DE X... ET LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION DE Y... REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER MOYEN DE X... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
" AU MOTIF QUE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'ANNEE 1970 EST PARVENUE HORS DELAIS LE 9 JUIN 1971 A L'INSPECTEUR COMPETENT, QU'UN RECTIFICATIF A ETE ENVOYE FIN SEPTEMBRE 1971 APRES L'OUVERTURE D'UNE PRE-ENQUETE DU SERVICE DES ENQUETES FISCALES, QUE LA DECLARATION AFFERENTE A L'EXERCICE 1971 NE COMPORTE NI SIGNATURE NI DATE DE SOUSCRIPTION ET QU'ELLE AVAIT ETE CONSIDEREE DE CE FAIT PAR L'ADMINISTRATION COMME NON SOUSCRITE, ET QUE LE DEMANDEUR AVAIT AINSI VOLONTAIREMENT OMIS DE FAIRE LES DECLARATIONS DANS LES DELAIS PRESCRITS ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE L'ANNEE 1970, LA TARDIVETE DE LA SOUSCRIPTION DES DECLARATIONS INITIALE ET RECTIFICATIVE ETAIT DUE AU FAIT QUE LA REDACTION DU BAIL DETERMINANT L'ETENDUE DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LA SOCIETE ENVERS L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE PARIS, BAIL EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE ETAIT ENTREE DANS LES LIEUX ET AVAIT EXERCE SON ACTIVITE, N'EST INTERVENUE QUE LE 30 MARS 1971, DE SORTE QUE CE RETARD NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME VOLONTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
" ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE L'ANNEE 1971, L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DETERMINE LES DIVERSES MODALITES DE PERPETRATION DU DELIT DE FRAUDE FISCALE, QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LES DECLARATIONS EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES SOIENT DATEES ET SIGNEES PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE, QU'EN ADMETTANT D'AILLEURS QUE LADITE DECLARATION, DONT L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QU'ELLE LUI SOIT PARVENUE DANS LES DELAIS LEGAUX, AIT ETE IRREGULIERE, UNE TELLE IRREGULARITE N'ENTRE PAS AU NOMBRE DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE REPRESSIF D'INTERPRETATION RESTRICTIVE QUI NE VISE QUE LE CAS D'ABSENCE DE DECLARATION OU DE DECLARATION TARDIVE " ;
LE DEUXIEME MOYEN DE X... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES RECETTES COMPTABILISEES ETAIENT INFERIEURES AUX ENCAISSEMENTS EFFECTIFS, LES DIRIGEANTS SOCIAUX AYANT DIRECTEMENT PRELEVE SUR LES RECETTES LES SOMMES DESTINEES A SE REMBOURSER DES AVANCES FAITES SUR LEURS DENIERS PERSONNELS POUR RESTITUER AU SIEUR Z... LA SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS QU'IL AVAIT PAYEE A L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE PARIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ;
D'AUTRE PART, QU'ILS AVAIENT AMORTI SUR DIX ANS L'INDEMNITE D'ENTREE DE 4040000 FRANCS PAYEE A L'OFFICE PUBLIC D'HLM AU LIEU DE L'AMORTIR SUR TOUTE LA DUREE DU BAIL DE QUARANTE ANS COMME L'EXIGEAIT L'ADMINISTRATION EN CONSIDERANT CETTE SOMME COMME UN COMPLEMENT DE LOYER ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE SI LA SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS PRELEVEE SUR LES RECETTES PAR X... ET Y... A TITRE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES REMBOURSEES AU SIEUR Z... QUI EN AVAIT FAIT L'AVANCE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS LES RECETTES COMPTABILISEES, ELLE NE DEVAIT PAS POUR AUTANT ETRE CONSIDEREE COMME UN BENEFICE SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PUISQU'ELLE DEVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE CONSIDEREE COMME LE REMBOURSEMENT D'UNE DETTE EN CAPITAL DE CETTE SOCIETE, DE SORTE QUE LA COUR N'A PAS CARACTERISE LE DELIT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ;
" ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE L'AMORTISSEMENT DU DROIT D'ENTREE PAYE A L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE PARIS, LA COUR AYANT RECONNU QU'IL S'AGISSAIT D'UN POINT EN LITIGE RESSORTISSANT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT DE FRAUDE FISCALE, LE DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE BAIL LUI-MEME, CONCLU AVEC UN ORGANISME PUBLIC QUI NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT INTRODUIT DANS CE CONTRAT UNE CLAUSE FRAUDULEUSE, STIPULAIT QUE LE DROIT D'ENTREE NE CONSTITUAIT PAS UN SUPPLEMENT DE LOYER COMPTANT POUR LA DUREE DU BAIL, MAIS UNE PARTICIPATION DE LA SOCIETE LOCATAIRE DANS LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE REALISES PAR L'OFFICE, CE QUI AVAIT CONDUIT LE NOTAIRE REDACTEUR DU CONTRAT A INDIQUER QUE CETTE SOMME PARAISSAIT AMORTISSABLE SUR DIX ANS " ;
LE PREMIER MOYEN DE Y..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 223, 1741 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
" AUX SEULS MOTIFS QUE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'ANNEE 1970 DE LA SOCIETE DONT LE DEMANDEUR ETAIT L'ADMINISTRATEUR EST PARVENUE HORS DELAI ET QUE LA DECLARATION AFFERENTE A L'EXERCICE 1971 NE COMPORTE NI SIGNATURE NI DATE DE SOUSCRIPTION EN SORTE QU'ELLE A ETE CONSIDEREE PAR L'ADMINISTRATION COMME NON SOUSCRITE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE SEULS LES DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT D'UNE SOCIETE SONT PENALEMENT RESPONSABLES DU DEFAUT DE DECLARATION DES RESULTATS DE CETTE SOCIETE DES LORS QU'ILS ONT SEULS QUALITE POUR LA REDIGER, LES JUGES DU FOND QUI ONT SEULEMENT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR ETAIT ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ONT PRIVE LEUR DECISION DE MOTIFS EN LE DECLARANT PENALEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOUTENAIT QUE LA TARDIVETE DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION AFFERENTE A L'ANNEE 1970 ETAIT DUE AU FAIT QUE LA REDACTION DU BAIL DETERMINANT L'ETENDUE DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LA SOCIETE N'ETAIT INTERVENUE QUE LE 30 MARS 1971, EN SORTE QUE LE RETARD ETAIT INVOLONTAIRE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE MOTIFS EN AFFIRMANT LE CARACTERE VOLONTAIRE DU RETARD SANS RECHERCHER SI EN L'ESPECE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE N'EXCLUAIENT PAS L'EXISTENCE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;
" ALORS, ENFIN, QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LA DECLARATION EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES SOIT DATEE ET SIGNEE ET QUE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SANCTIONNE QUE L'OMISSION ET OU LA TARDIVETE DE LA DECLARATION QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT EN L'ESPECE FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE SOUS PRETEXTE QUE LA DECLARATION RELATIVE AUX RESULTATS DE 1971 AURAIT ETE CONSIDEREE COMME NULLE PAR L'ADMINISTRATION " ;
LE DEUXIEME MOYEN DE Y..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
" AUX MOTIFS QUE LES RECETTES COMPTABILISEES ETAIENT INFERIEURES AUX ENCAISSEMENTS EFFECTIFS, LES PREVENUS AYANT DIRECTEMENT PRELEVE SUR LES RENTES DE LA SOCIETE LES SOMMES DESTINEES A REMBOURSER LES AVANCES QU'ILS AVAIENT FAITES SUR LEURS DENIERS PERSONNELS POUR RESTITUER A UN INTERMEDIAIRE LA SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS QU'IL AVAIT PAYEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ET QU'ILS AVAIENT AMORTI SUR DIX ANS L'INDEMNITE D'ENTREE DANS LES LIEUX AU LIEU DE L'AMORTIR SUR TOUTE LA DUREE DU BAIL COMME L'EXIGEAIT L'ADMINISTRATION QUI CONSIDERAIT CETTE SOMME COMME UN COMPLEMENT DE LOYER ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN SA SEULE QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE, LE DEMANDEUR, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL SOIT L'AUTEUR DE LA DECLARATION LITIGIEUSE, NE POUVAIT ETRE DECLARE PENALEMENT RESPONSABLE D'UNE PRETENDUE DISSIMULATION DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT CONTENUE DANS CETTE DECLARATION ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQUE LA COUR A RECONNU QUE LES SOMMES PRELEVEES PAR LES PREVENUS SUR LES RECETTES DE LA SOCIETE CONSTITUAIENT BIEN DES DETTES DE CETTE DERNIERE ENVERS LES PREVENUS, ELLE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QUE CE FAISANT UNE DISSIMULATION DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT AVAIT ETE COMMISE, DES LORS QUE LES SOMMES LITIGIEUSES AURAIENT DE TOUTE FACON ETE DEDUITES DES BENEFICES DE LA SOCIETE ;
" ALORS, ENFIN, QUE LA COUR AYANT CONSTATE QUE LA DUREE DE L'AMORTISSEMENT DU DROIT D'ENTREE DANS LES LIEUX FAISAIT L'EFFET D'UN LITIGE ENTRE LES PREVENUS ET L'ADMINISTRATION, LITIGE QUI ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ELLE NE POUVAIT, SANS PRECISER QUELLE DISSIMULATION AURAIT PU ETRE COMMISE, DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE FISCALE DU DESACCORD EXISTANT ENTRE LES PREVENUS ET LES SERVICES DU FISC SUR LA DUREE DE L'AMORTISSEMENT " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
QU'EN OUTRE, LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS QUI LEUR SONT REGULIEREMENT PRESENTEES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... ET Y... ONT ETE, PENDANT LA PERIODE VISEE PAR LA PREVENTION, RESPECTIVEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME GARAGE-PARKING-VILLETTE-CAMBRAI QUI EXPLOITAIT DES EMPLACEMENTS SITUES SOUS UN GRAND ENSEMBLE IMMOBILIER, CES EMPLACEMENTS LUI ETANT DONNES A BAIL PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (OPHLM) DE LA VILLE DE PARIS ;
QUE DES VERIFICATIONS FISCALES FAITES EN 1972 ONT REVELE, D'UNE PART, QUE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'ACTIVITE SOCIALE POUR 1970 N'A ETE SOUSCRITE QUE TARDIVEMENT LE 9 JUIN 1971 ET QUE CELLE AFFERENTE A L'EXERCICE 1971 NE COMPORTAIT NI DATE NI SIGNATURE ;
QUE, D'AUTRE PART, " SELON LES REDRESSEMENTS OPERES PAR L'ADMINISTRATION ", LES DEUX EXERCICES PRECITES AVAIENT DEGAGE DES BENEFICES IMPORTANTS ALORS QUE LES DECLARATIONS PRODUITES FAISAIENT APPARAITRE FAUSSEMENT DES PERTES ;
QUE CELLES-CI PROVENAIENT :
1° DE CE QUE LA SOCIETE AVAIT " AMORTI " SUR UNE DUREE DE DIX ANS UNE SOMME DE 4040000 FRANCS DUE PAR ELLE A L'OPHLM, SOMME QUI, SELON LES PREVENUS, CONSTITUAIT " UN DROIT D'ENTREE " OU " UNE PARTICIPATION AUX TRAVAUX D'EQUIPEMENTS ", ALORS QUE, D'APRES L'ADMINISTRATION, ELLE REPRESENTAIT " UN SUPPLEMENT DEGUISE DE LOYERS " QUI AURAIT DU ETRE AMORTI SUR TOUTE LA DUREE DU BAIL, SOIT QUARANTE ANNEES ;
2° DE CE QUE LA SOCIETE AVAIT OMIS DE DECLARER EN RECETTES DES SOMMES ENCAISEES PAR ELLE A TITRE DE LOYERS MAIS QUI ONT ETE VIREES AUX COMPTES PERSONNELS DES PREVENUS, CEUX-CI SOUTENANT QUE CES SOMMES ETAIENT DESTINEES A LES REMBOURSER DES AVANCES QU'ILS AVAIENT FAITES POUR PAYER LA PREMIERE FRACTION DE L'INDEMNITE DE 4040000 FRANCS PRECISEE CI-DESSUS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LES PREVENUS AVAIENT AINSI FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT LA SOCIETE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT PARTIEL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES RETARDS OU IRREGULARITES AFFECTANT LES DECLARATIONS ONT ETE VOLONTAIRES ;
QU'IL EN EST DE MEME DES DISSIMULATIONS DES SOMMES SUJETTES A CET IMPOT ;
QU'EN EFFET, PRECISENT-ILS, SANS PRENDRE PARTI SUR LA QUESTION DE L'ECHELONNEMENT DE " L'AMORTISSEMENT ", LITIGE QUI RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, IL SUFFIT DE CONSTATER LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS QUI, POUR LES DEUX EXERCICES CONCERNES, ONT MIS, SELON LEUR THESE, 808000 FRANCS " D'AMORTISSEMENT LINEAIRE " A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
QUE, D'AUTRE PART, CERTAINS SUBTERFUGES COMPTABLES EMPLOYES PAR EUX DEMONTRENT QUE X... ET Y... ONT DELIBEREMENT IMPUTE " UNE CREANCE OCCULTE " SUR LES RECETTES SOCIALES DE MANIERE A ELUDER LE PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES SE SONT BORNES, D'UNE PART, A AFFIRMER QUE LE RETARD APPORTE AU DEPOT DE LA DECLARATION AFFERENTE A L'EXERCICE 1970 AVAIT ETE VOLONTAIRE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI AVAIENT FAIT VALOIR QUE CE RETARD ETAIT IMPUTABLE AU FAIT QUE LE BAIL PASSE ENTRE LA SOCIETE ET L'OPHLM N'AYANT ETE DEFINITIVEMENT ARRETE DANS TOUTES SES MODALITES QUE LES 15 ET 30 MARS 1971, L'ETENDUE DES OBLIGATIONS EN RESULTANT POUR LA SOCIETE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DUREE A PREVOIR POUR " L'AMORTISSEMENT " DE LA SOMME DE 4040000 FRANCS, N'AVAIT PU ETRE DETERMINEE EN TEMPS UTILE ;
QUE, DE MEME, LES JUGES ONT CONSIDERE QUE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1971 AVAIT ETE VOLONTAIREMENT OMISE DU SEUL FAIT QU'ELLE N'AVAIT ETE NI DATEE NI SIGNEE ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE, CEPENDANT, CETTE DECLARATION A ETE DEPOSEE DANS LES DELAIS PRESCRITS ET QU'ELLE A ETE PRISE EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION POUR LE CALCUL DES REDRESSEMENTS QU'ELLE A OPERES ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE TRANCHER LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE A L'ADMINISTRATION SUR LA QUESTION DE LA DUREE DE " L'AMORTISSEMENT ", N'A PU SANS CONTRADICTION RETENIR A LA CHARGE DES PREVENUS LE FAIT D'AVOIR PRATIQUE VOLONTAIREMENT DES PROVISIONS EXCESSIVES POUR DISSIMULER DES BENEFICES, CETTE DECISION EQUIVALANT A ADOPTER LA THESE DE L'ADMINISTRATION ET NE FONDANT QUE SUR DES CALCULS D'ASSIETTE L'EXISTENCE DES DISSIMULATIONS PRETENDUES ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND ONT RETENU CONTRE LES PREVENUS LE FAIT D'AVOIR DISSIMULE VOLONTAIREMENT LES SOMMES QU'ILS ONT PRELEVEES SUR LES RECETTES DE LA SOCIETE SANS REPONDRE, SINON PAR DES MOTIFS INOPERANTS, AUX CHEFS PEREMPTOIRES DE LEURS CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES SOMMES LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUEES EN REMBOURSEMENT DES AVANCES QU'ILS AVAIENT CONSENTIES A LA SOCIETE POUR LUI PERMETTRE DE PAYER LA PREMIERE FRACTION DE L'INDEMNITE DUE A L'OPHLM ET QU'EN CONSEQUENCE, CES SOMMES NE POUVANT ETRE PRISES EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LEUR BONNE FOI ETAIT ENTIERE ;
ATTENDU QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LES DECLARATIONS DE CULPABILITE ET LES PEINES, CETTE CASSATION DOIT ETRE TOTALE ET S'ETENDRE AUX AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT EGALEMENT DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE FRAUDES FISCALES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR LES DEMANDEURS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 MAI 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.