STATUANT SUR LES POURVOIS N° 76-13.363 ET 77-11.395, FORMES LE PREMIER PAR RINCI, LE SECOND PAR MADAME X..., CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 24 FEVRIER 1976 ET FONDEE SUR DEUX MOYENS IDENTIQUES QU'IL CONVIENT DE JOINDRE EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 470 ALINEA 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A L'EXCLUSION DE PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR ELLE ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;
ATTENDU QUE LE 10 NOVEMBRE 1970, PIERRE ET GUY Y..., OUVRIERS MACON, ONT ETE GRIEVEMENT BLESSES DANS UN ACCIDENT DE TRAJET TANDIS QU'ILS REVENAIENT DANS LEUR VOITURE AUTOMOBILE DE LEUR TRAVAIL A LEUR DOMICILE ET QUE RINCI ET MADAME X..., TIERS RESPONSABLES ONT ETE CONDAMNES, PAR ARRET DU 27 SEPTEMBRE 1973 DEVENU DEFINITIF, A PAYER PAR LA MOITIE LES DOMMAGES CAUSES AUX DEUX FRERES ;
ATTENDU QUE LA CAISSE AYANT RECLAME A MADAME X... ET A RINCI LES SOMMES DE 33.738,57 FRANCS ET 19.292,36 FRANCS A LAQUELLE ELLE EVALUAIT LES FRAIS D'APPREILLAGE QU'ELLE SERAIT AMENEE A EXPOSER DANS L'AVENIR EN RAISON DES INFIRMITES DES DEUX FRERES Y..., L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE SANS DONNER DE MOTIF A SA DECISION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LA CAISSE ETAIT FONDEE A OBTENIR QU'IL FUT TENU COMPTE DE SES DEPENSES FUTURES, ET D'ORES ET DEJA CERTAINES, COMPTE TENU DE L'ETAT DES VICTIMES, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DE CELLES-CI, ELLE NE POUVAIT EXIGER DES TIERS RESPONSABLES QUE LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES AU FUR ET A MESURE OU ELLES SERAIENT FAITES ET NON LE VERSEMENT ANTICIPE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE CELLES-CI ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 470 ALINEA 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST CONTREDITE A CONDAMNE RINCI ET MME FERON Z... A REMBOURSER A LA CAISSE DES SOMMES SUPERIEURES A CELLES CORRESPONDANT AUX DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LES DEUX VICTIMES TELS QU'ELLE VENAIT D'EN EVALUER L'IMPORTANCE ET SANS TENIR COMPTE DES PROVISIONS DEJA TOUCHEES ;
QU'EN STATUANT AINSI ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.