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06/06/1978 | FRANCE | N°77-11020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1978, 77-11020


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, DANS UN IMMEUBLE QUI LEUR ETAIT DONNE A BAIL PAR LES EPOUX X... ;

QUE LA COMMISSION DE SECURITE AYANT PRESCRIT UN CERTAIN NOMBRE DE TRAVAUX, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE A LEURS BAILLEURS DE LES PRENDRE EN CHARGE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'AUCUNE CLAUSE DU BAIL NE DEROGE A LA REGLE SELON LAQUELLE LES TRAVAUX IMPOSES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE SONT ASSIMILES AUX REPA

RATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LA FORCE MAJEURE ET QU'ELLES SONT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, DANS UN IMMEUBLE QUI LEUR ETAIT DONNE A BAIL PAR LES EPOUX X... ;

QUE LA COMMISSION DE SECURITE AYANT PRESCRIT UN CERTAIN NOMBRE DE TRAVAUX, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE A LEURS BAILLEURS DE LES PRENDRE EN CHARGE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'AUCUNE CLAUSE DU BAIL NE DEROGE A LA REGLE SELON LAQUELLE LES TRAVAUX IMPOSES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE SONT ASSIMILES AUX REPARATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LA FORCE MAJEURE ET QU'ELLES SONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 1ER DU BAIL QUI STIPULAIT :

"LES PRENEURS PRENDRONT LES LIEUX LOUES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVERONT LE JOUR DE L'ENTREE EN JOUISSANCE, SANS POUVOIR EXIGER DES BAILLEURS, AUCUNE REPARATION NI REMISE EN ETAT" ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11020
Date de la décision : 06/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Obligations - Réparations - Clause du bail en exonérant le bailleur - Portée - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

* BAIL EN GENERAL - Preneur - Obligations - Réparations - Clause du bail les mettant à sa charge - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Bail en général - Bailleur - Réparations - Clause en exonérant le bailleur - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

Lorsqu'un bail prévoit que le locataire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger aucune réparation ou remise en état, les juges dénaturent cette clause claire et précise en mettant à la charge du bailleur des travaux imposés par la commission de sécurité, au motif que les travaux imposés par l'autorité publique sont, comme les travaux rendus nécessaires par la force majeure, à la charge du propriétaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 01 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-01-21 Bulletin 1976 III N. 29 p.21 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1978, pourvoi n°77-11020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 237 P. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 237 P. 181

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11020
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