VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 77-10.937 ET 77-11.889 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI 77-10.937 PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GLASBERG, DIRECTEUR DU CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE A, EN JANVIER 1974, ASSIGNE EN INDEMNISATION DU PREJUDICE CAUSE A CET ORGANISME PAR DES INFILTRATIONS D'EAU DANS DES BATIMENTS EDIFIES EN 1963 ET 1964, L'ARCHITECTE JOLY QUI AVAIT ETE LE MAITRE D'Y... ET LA SOCIETE FEREM, AUX DROITS DE LA SOCIETE RUBEREID QUI AVAIT MIS EN PLACE LA COUVERTURE DES BATIMENTS ;
QUE CETTE COUVERTURE ETAIT CONSTITUEE PAR DES PANNEAUX DE "STRAMIT", MATERIAU EN PAILLE DE BLE AGGLOMEREE, POSES SUR UNE CHARPENTE INCLINEE A 8%, JOINTS PAR DES BANDES DE FEUTRE CELLEES A CHAUD AU MOYEN D'UN ENDUIT SPECIAL ET RECOUVERTS D'UN ENDUIT ET D'UNE COUCHE DE BITUME ARME REVETU DE PAILLETTES D'ARDOISE ;
QU'APRES EXPERTISE, LE TRIBUNAL SAISI A, PAR JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 DEVENU IRREVOCABLE, CONDAMNE IN SOLIDUM JOLY ET LA SOCIETE FEREM A PAYER A GLASBERG ES QUALITES, OUTRE UNE SOMME DE 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, CELLE DE 35.550 FRANCS REPRESENTANT LA MOITIE DU COUT DE REFECTION DE L'ETANCHEITE EVALUE PAR L'EXPERT ;
QU'INVOQUANT LA NECESSITE DE PROCEDER A DES TRAVAUX PLUS IMPORTANTS QUE CEUX ENVISAGES PAR CET EXPERT, A RAISON NOTAMMENT DE L'ETAT DES PANNEAUX DE "STRAMIT", GLASBERG A, EN AOUT 1975, REASSIGNE LES CONSTRUCTEURS A L'EFFET D'ENTENDRE ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE ET FIXER LE COUT REEL DES DOMMAGES COMPTE TENU DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DES LIEUX ET DE LA VARIATION DU COUT DES MATERIAUX ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT INTERVENU SUR CETTE DEMANDE ET QUI ORDONNAIT UNE NOUVELLE EXPERTISE, EN ECARTANT LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR JOLY ET PAR LA SOCIETE FEREM ;
ATTENDU QUE JOLY FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE QU'IL AVAIT INVOQUEE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975, DEVENU DEFINITIF, AYANT PORTE CONDAMNATION DE L'ARCHITECTE A REPARER LES DESORDRES AFFECTANT L'ETANCHEITE DES BATIMENTS DU MAITRE DE L'OUVRAGE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LUI AINSI ACQUISE ETAIT OPPOSABLE PAR L'ARCHITECTE A L'ACTION EXERCEE PAR ASSIGNATION DU 5 AOUT 1975 AUX FINS D'OBTENIR REPARATION DE CES MEMES DESORDRES, NONOSBTANT LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE PAR LE DEMANDEUR QUE LES TRAVAUX A EXECUTER AURAIENT ETE PLUS IMPORTANTS OU PLUS ONEREUX QUE CEUX DEFINIS PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE HOMOLOGUE PAR LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE FAIT NOUVEAU INVOQUE PAR GLASBERG ETAIT LA DESINTEGRATION DES PANNEAUX DE "STRAMIT" ET NON DE LA COUVERTURE D'ETANCHEITE POUR LA REFECTION DE LAQUELLE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 AVAIT MIS A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS LA MOITIE DU COUT DES TRAVAUX ET QUE, S'IL Y AVAIT IDENTITE DE PARTIES ET DE CAUSE ENTRE LES DEUX INSTANCES, IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE D'OBJET, S'AGISSANT NON PLUS DE LA SIMPLE REPARATION DE JOINTS DEFECTUEUX MAIS DE LA DESAGREGATION DES PANNEAUX PAR EXCES D'HUMIDITE PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, DES LORS QUE LA DETERIORATION DESDITS PANNEAUX, QUI N'AVAIT PAS ETE CONSTATEE PAR L'EXPERT ET QUI N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE LORS DE LA PREMIERE PROCEDURE, ETAIT DE NATURE A ENTRAINER UN PREJUDICE NON ENCORE REPARE, A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE D'OBJET ENTRE LES DEUX DEMANDES ET A REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE POUR CE QUI CONCERNAIT LE PREJUDICE AFFERENT A CETTE DETERIORATION, LE JUGEMENT CONFIRME AYANT, D'AUTRE PART, ADMIS CETTE MEME EXCEPTION POUR LA PARTIE DE LA DEMANDE QUI TENDAIT A LA REVISION DE LA SOMME FIXEE PAR LE PREMIER JUGEMENT POUR LA REFECTION DU DISPOSITIF D'ETANCHEITE SUPERFICIELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS DERNIERES BRANCHES, AINSI QUE SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI 77-11.889 : ATTENDU QUE JOLY FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'EXPIRATION DES DELAIS DE LA GARANTIE DECENNALE ET QU'IL AVAIT OPPOSEE A LA NOUVELLE DEMANDE DE GLASBERG ES QUALITES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'ARCHITECTE AYANT INVOQUE LA TARDIVETE DE L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE ENGAGEE PAR L'ASSIGNATION DU 3 AOUT 1975, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT D'OFFICE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES TERMES DU LITIGE, PRENDRE MOTIF, POUR LA DECLARER RECEVABLE, D'UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE NON INVOQUEE PAR LE MAITRE DE X..., ET QUI RESULTERAIT DE CE QUE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 SERAIT DEVENU DEFINITIF ET AURAIT ETE EXECUTE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ET DENATURATION DU JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 TENIR COMME CONSTITUANT UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DU CHEF DU DESORDRE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE PAR L'ASSIGNATION DU 5 AOUT 1975, L'ACCEPTATION DUDIT JUGEMENT DONT IL DECIDE QU'IL AURAIT EU POUR OBJET LA REPARATION D'UN AUTRE DESORDRE ;
QU'ENFIN, EN ADMETTANT QUE, PAR LE MOTIF PRECITE, PRIS D'UNE RECONNAISSANCE PRETENDUE DE RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE, LA COUR D'APPEL N'AIT PAS ECARTE LE MOTIF DES PREMIERS JUGES TIRE D'UNE RECEPTION DEFINITIVE ANTERIEURE DE MOINS DE DIX ANS A L'ASSIGNATION DU 5 AOUT 1975 ET QU'ELLE AIT AINSI REPRIS A SON COMPTE CE MOTIF, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE JOLY FAISANT VALOIR QUE LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE DEVAIT COURIR DES LA RECEPTION PROVISOIRE, FAUTE DE QUOI IL SERAIT DE ONZE ANNEES, LA RECEPTION DEFINITIVE INTERVENANT GENERALEMENT UN AN APRES LA RECEPTION PROVISOIRE ET ALORS QUE LE DELAI DE GARANTIE ETANT UN DELAI PREFIXE CONSTITUANT UN TEMPS D'EPREUVE DOIT ETRE COMPUTE A COMPTER DU JOUR OU L'IMMEUBLE EST ACHEVE ET LIVRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FEREM REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET D'AVOIR, EN CE QUI LA CONCERNE, ECARTE LA MEME FIN DE NON-RECEVOIR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 METTAIT FIN A UNE INSTANCE AYANT POUR OBJET LA REPARATION DE JOINTS DEFECTUEUX ET QU'IL NE PRESENTAIT EN CONSEQUENCE PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA SECONDE INSTANCE LIMITEE A DES DESORDRES AFFECTANT LA DESAGREGATION DES PANNEAUX, CE QUI EXCLUAIT DE LA PART DE L'ENTREPRENEUR TOUTE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE CONCERNANT CETTE NATURE DE DESORDRES PROVOQUES PAR UN EXCES D'HUMIDITE PROLONGEE PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES NOUVEAUX DESORDRES ETAIENT INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE DES BATIMENTS COMME CONSTITUANT UNE AGGRAVATION DE CEUX QUI AVAIENT PROVOQUE LE PREJUDICE REPARE PAR LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 ET QUI AVAIENT POUR CAUSE, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, LA MAUVAISE CONCEPTION DE L'OUVRAGE (INSUFFISANCE DE PENTE DES TOITURES), LE DEFAUT D'ETANCHEITE DES JOINTS ET L'ABSENCE DE VENTILATION DES COMBLES CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CSTB AYANT AGREE LE MATERIAU ;
QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QU'IL S'AGIT DE LA DESAGREGATION DES PANNEAUX DE "STRAMIT" PAR L'EXCES DE L'HUMIDITE PROLONGEE PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES ET QUE LES DEUX PROCEDURES SUCCESSIVES AVAIENT LA MEME CAUSE ;
ATTENDU QUE LE DOMMAGE INVOQUE SE RATTACHANT AU VICE D'UNE MEME PARTIE DES OUVRAGES ET ETANT DU A L'AGGRAVATION DES TROUBLES QUI AVAIENT ETE VISES AU JUGEMENT DU 16 AVRIL 1975 ET QUI S'ETAIENT REVELES PENDANT LE DELAI S'EST TROUVE INTERROMPU PAR L'ASSIGNATION INITIALE DU 18 JANVIER 1974, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR GLASBERG ES QUALITES DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUI SONT CRITIQUES PAR LES POURVOIS, LA DECISION DES JUGES DU FOND D'ECARTER L'EXCEPTION DE FORCLUSION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN DU POURVOI 77-10.937 PRIS EN SES TROIS DERNIERES BRANCHES ET LE MOYEN DU POURVOI 77-11.889 NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 77-10.937 ET N° 77-11.889 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.