SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION LE 23 MARS 1970 ;
QUE SON EMPLOYEUR AVAIT ADHERE, AU BENEFICE DE SES SALARIES, AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES INSTITUE PAR L'UNION DES REGIMES DE RETRAITES ET DE PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDITE ET DE MALADIE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES (CI-APRES DENOMMEE L'INSTITUTION) ;
QUE CE REGIME COMPLEMENTAIRE COMPREND, D'UNE PART, LA COUVERTURE DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, D'AUTRE PART, DES PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDITE ;
QUE DANS CE DERNIER CAS, L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT DISPOSE NOTAMMENT QUE L'AFFILIE DOIT FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL DESCRIPTIF DE SON ETAT, QUE S'IL CONTESTE UNE DECISION RELATIVE A SON INCAPACITE, IL DOIT, SOUS PEINE DE DECHEANCE, ADRESSER DANS UN DELAI DONNE, UNE LETTRE RECOMMANDEE DESIGNANT UN MEDECIN CHARGE DE LE REPRESENTER DANS UNE " ENTREVUE AMIABLE " AVEC LE MEDECIN DE L'INSTITUTION ;
QU'EN CAS DE DESACCORD, IL EST FORME UNE COMMISSION ARBITRALE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE X... BIEN FONDE A DEMANDER EN JUSTICE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS PREVUES EN CAS D'INVALIDITE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL EST CONSTANT QUE X... A SAISI L'INSTITUTION D'UNE DEMANDE DE PRESTATIONS, PUISQUE CET ORGANISME LUI A NOTIFIE UNE DECISION AU SUJET DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, ET QU'EN REVANCHE, L'INSTITUTION NE JUSTIFIE PAS AVOIR NOTIFIE UNE DECISION QUELCONQUE SUR SA DEMANDE DES CHEFS DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE L'INVALIDITE PARTIELLE, EN SORTE QUE, LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT SE TROUVANT PARALYSEE PAR L'ORGANISME LUI-MEME, X... ETAIT FONDE A AGIR EN JUSTICE POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS, SELON LESQUELLES X... N'AVAIT PAS FOURNI A L'INSTITUTION LE CERTIFICAT MEDICAL DESCRIPTIF DE SON ETAT DE SANTE, BIEN QUE L'ENVOI DE CETTE PIECE DUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 14, ETRE FAIT EN TEMPS VOULU A L'INSTITUTION ET FUT NECESSAIRE POUR CONSTITUER LA DEMANDE DE PRESTATIONS D'INVALIDITE ET ENTRAINER, TANT L'EXAMEN AMIABLE DE SES DROITS AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE L'INVALIDITE PARTIELLE ;
QUE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION, PAR L'INSTITUTION, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'IL EUT DEMANDE UN COMPLEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX, ET SANS RECHERCHER SI OU DANS QUELLE MESURE LES STIPULATIONS DES STATUTS POUVAIENT FAIRE ECHEC AU DROIT DE X... DE SAISIR LES TRIBUNAUX DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.