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03/11/2011 | FRANCE | N°11BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 11BX00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, présentée pour M. Jean Irvelt X, demeurant ..., par Me Ducommun-Ricoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000734 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la

nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, présentée pour M. Jean Irvelt X, demeurant ..., par Me Ducommun-Ricoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000734 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français le 8 avril 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son mariage, le 27 août 2009, avec une ressortissante haïtienne, titulaire d'une carte de résident, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que le préfet de la Martinique a, par un arrêté en date du 30 septembre 2010, rejeté la demande de titre de séjour de M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Martinique a, par un arrêté en date du 27 mai 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique du 27 mai 2010, donné délégation de signature à M. Bernard Nonet, directeur des libertés publiques de la préfecture de la Martinique et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les refus de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré sur le territoire français le 8 avril 2009, à l'âge de 33 ans au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de sept jours, M X, ressortissant haïtien, s'y est maintenu en situation irrégulière ; que s'il soutient qu'il a épousé le 27 août 2009 une compatriote titulaire d'une carte de résident, à la date de l'arrêté litigieux, le mariage était récent et le couple n'avait pas d'enfant ; que s'il produit le certificat de décès de ses parents lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Martinique a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser, le 30 septembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Martinique n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00323
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUCOMMUN-RICOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;11bx00323 ?
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