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30/06/2005 | FRANCE | N°02PA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 juin 2005, 02PA01603


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour la société anonyme BILLON, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3235 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'elle a supportés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour la société anonyme BILLON, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3235 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'elle a supportés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1995 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'au cours des exercices 1993 à 1995 en litige, la société anonyme BILLON a consenti à sa soeur, la société à responsabilité limitée Epi d'Or , d'importantes avances sans intérêts ; que le vérificateur a estimé que cette pratique s'écartait d'une gestion commerciale normale et a, à la clôture de chaque exercice, réintégré le montant des intérêts non perçus dans la base imposable de la contribuable ; que les impositions contestées procèdent de cette réintégration ;

Considérant, en premier lieu, que les prêts ou avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'une autre entité qui, même comme en l'espèce, entretient avec elle des relations de client et fournisseur, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que des avances sans intérêts de la nature de celles en litige constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié en retour de contreparties ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui au demeurant a rappelé que la preuve de l'anormalité de l'acte incombait à l'administration, n'a pas inversé la charge de la preuve en maintenant les impositions en cause à la charge de l'intéressée au motif qu'elle n'établissait pas avoir retiré de l'opération un avantage commercial ; que, contrairement aux observations de la société, ledit jugement n'est pas seulement fondé sur la disproportion des aides et ne procède pas d'une méprise sur le sens des arguments échangés ; qu'enfin, le tribunal n'était pas tenu de faire référence au principe de non immixtion, lequel n'a pas été transgressé en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que pour établir la réalité de l'avantage commercial dont elle soutient avoir bénéficié, la société requérante invoque l'interdépendance de ses relations avec la bénéficiaire ; qu'en raison de sa généralité, une telle affirmation n'est pas susceptible de caractériser l'existence d'un avantage propre à l'intéressée, alors en outre que le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec sa soeur s'est amenuisé au cours de la période vérifiée ; que, si elle allègue que les avances litigieuses ont permis à sa soeur de reprendre les activités d'une société tierce qui était une de ses propres clientes, le montant de l'aide accordée n'était pas proportionné au coût d'acquisition de cette société ; qu'enfin, ni l'étroitesse des rapports de sous-traitance, ni la mobilité accrue du personnel ne peuvent constituer la contrepartie escomptée ; qu'ainsi, la requérante, qui au surplus supportait des frais financiers liés à ses propres découverts bancaires, n'établit pas avoir retiré de la pratique litigieuse un avantage personnel ; que, par suite, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'anormalité de l'acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne peut utilement se fonder sur les conséquences du contrôle de sa société soeur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la requérante le montant des frais qu'elle a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BILLON est rejetée.

2

N° 02PA01603

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01603
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DE MOURZITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;02pa01603 ?
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