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22/04/2021 | FRANCE | N°21MA00058-21MA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 avril 2021, 21MA00058-21MA00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Mme A... E... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le pr

éfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le ter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Mme A... E... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2006275 et 2006277 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

I. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne s'est pas prononcé sur la gravité de l'atteinte à la vie familiale que comporterait une obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme E... Épouse B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne s'est pas prononcé sur la gravité de l'atteinte à la vie familiale que comporterait une obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 21MA00058 et n° 21MA00059, présentées par M. et Mme B..., sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. M. et Mme B..., ressortissants algériens, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".

Sur la régularité du jugement :

4. Les requérants soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne se s'est pas prononcé sur la gravité de l'atteinte à la vie familiale qu'emporterait une obligation de quitter le territoire. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont prévalus du bénéfice du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ouvre droit à un titre de séjour aux ressortissants algériens, lorsqu'un refus porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le tribunal administratif de Marseille après avoir visé le 5° de l'article 6 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 3 de son jugement et décrit la situation des époux B... au point 4, a estimé au point 5 que le préfet n'avait méconnu " les textes précités ". D'autre part, le tribunal a jugé que " au vu de l'arrivée et de l'embauche récentes de M. B..., et compte tenu des conditions de séjour de M. et Mme B... qui ont fait l'objet de décisions simultanées de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire à destination du même pays d'origine " les arrêtés litigieux n'avaient méconnu ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il apparait ainsi qu'il s'est prononcé simultanément sur l'atteinte à la vie familiale que comportent le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Dès lors, M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le régime de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est donc inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des motifs du refus... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".

7. Les requérants soutiennent que les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme B... font valoir qu'ils ont trois enfants scolarisés en France, que l'aîné a fait une demande de titre de séjour, qu'ils résident sur le territoire français de façon continue depuis 2017, qu'ils ne possèdent plus d'attaches dans leur pays d'origine, que M. B... exerce depuis 2019 une activité professionnelle à titre indépendant, qu'ils sont parfaitement intégrés et qu'ils ne constituent nullement une menace pour l'ordre public. Toutefois, les requérants soutiennent qu'ils sont entrés en France, le 12 septembre 2017 en ce qui concerne Mme B... et " en novembre 2017 ", en ce qui concerne M. B..., soit moins de trois ans avant l'intervention des décisions attaquées. Ils sont tous les deux en situation irrégulière. M. B... n'a débuté son activité professionnelle de vendeur ambulant, pour laquelle il ne justifie d'aucune autorisation de travail, que quelques jours avant l'intervention des arrêtés litigieux et n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2018 et 2019. Les requérants n'invoquent aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 46 et 53 ans. Il n'apparaît pas que leurs deux enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, leur troisième enfant est majeur. Dans ces circonstances, un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour contestée.

9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter le moyen par les motifs cités au point 7 de la décision.

10. Enfin, ainsi qu'il a été dit, les requérants, ressortissants algériens, ne peuvent utilement invoquer le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B..., qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction, en particulier celles présentées aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... E... Épouse B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 avril 2021.

5

N° 21MA00058, 21MA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00058-21MA00059
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE MELO ; DE MELO ; DE MELO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-22;21ma00058.21ma00059 ?
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