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02/07/2024 | FRANCE | N°22VE01720

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22VE01720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, à hauteur d'une réduction en base de 67 600 euros.



Par un jugement n° 2001925 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de 30 879 euros de la base de l'impôt sur le revenu assigné à

M. et Mme A... au titre de l'année 2016, les a déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, à hauteur d'une réduction en base de 67 600 euros.

Par un jugement n° 2001925 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de 30 879 euros de la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A... au titre de l'année 2016, les a déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 correspondant à cette réduction en base, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rétablir les impositions dont M. et Mme A... ont été déchargés par le tribunal.

Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A... étaient indisponibles à hauteur de la réduction en base prononcée, alors qu'il a disposé du prix de cession de ses actions, que la situation financière de la société A... et associés lui permettait de prélever cette somme et que son indisponibilité ne résultait pas d'une circonstance indépendante de la volonté de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me de Mellis, avocate, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... font valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé et que, compte tenu de la situation financière de la société A... et associés, ils n'ont pas pu appréhender la part du prix de cession inscrite en compte courant d'associé qui a fait l'objet d'un abandon de créance.

Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Mellis pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a cédé, le 15 avril 2016, à la société A... et associés dont il était le président, en vue d'une réduction de son capital, 320 des titres qu'il détenait de cette société, pour un montant total de 217 600 euros, dont 150 000 euros payés en numéraires et 67 700 euros portés au crédit de son compte courant d'associé. M. et Mme A... ont déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession et acquitté l'impôt correspondant. Compte tenu de la situation financière dégradée de la SAS A... et associés, M. A... lui a consenti deux abandons de créance, de 30 000 euros le 22 décembre 2016 et de 52 000 euros le 20 décembre 2018, et ainsi renoncé aux 67 700 euros crédités sur son compte courant en paiement du prix de cession de ses parts sociales. Par une réclamation du 22 juillet 2019, M. et Mme A... ont vainement demandé la réduction de l'imposition acquittée au titre de la plus-value de cession réalisée en 2016, à hauteur d'une réduction en base de la somme de 67 600 euros qu'ils n'ont pas effectivement perçue. Par le jugement attaqué du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux acquittés par M. et Mme A... à hauteur d'une réduction en base de 30 879 euros et a rejeté le surplus de leur demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge partielle. M. et Mme A... concluent au rejet de l'appel du ministre et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de faire intégralement droit à leur demande de décharge.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-1. (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Le fait générateur de l'imposition de la plus-value imposable en application de ces dispositions est constitué par la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant cette plus-value. La date à laquelle cette cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, indépendamment des modalités de paiement du prix.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a cédé, le 15 avril 2016, à la société A... et associés, 320 titres de cette société, pour un montant de 217 600 euros. La circonstance que M. A... a, par des abandons de créance, renoncé à percevoir sur ce prix la somme portée au crédit du compte courant d'associé, est sans incidence sur le fait générateur de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, dès lors que le prix à retenir est celui stipulé dans l'acte indépendamment de ses modalités de paiement. Il s'ensuit que M. et Mme A... sont réputés avoir eu la disposition de la plus-value en litige dès la cession, alors même que la situation financière de l'entreprise ne leur aurait pas permis d'appréhender la totalité du prix, les abandons de créances ultérieurs étant sans incidence sur l'imposition en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A... des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2016 à hauteur d'une réduction en base de 30 879 euros, et que les conclusions d'appel incident de M. et Mme A... doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2001925 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux acquittées par M. et Mme A... au titre de l'année 2016 correspondant à la réduction en base de 30 879 euros dont la décharge a été prononcée par le tribunal sont remises à leur charge.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme C... et B... A....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

O. DORIONLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01720
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CONCORDIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22ve01720 ?
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