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25/05/2004 | FRANCE | N°99MA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA02266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02266, présentée pour M. Rénald X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1998 par laquelle la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE GAP a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 mars 1998 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

36-07-05

36-10-06-01

C

Le requéra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02266, présentée pour M. Rénald X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1998 par laquelle la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE GAP a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 mars 1998 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

36-07-05

36-10-06-01

C

Le requérant soutient que :

- les notes et les appréciations fondant sa non-titularisation et son licenciement, manquent d'objectivité, car d'une part il faisait l'objet d'un préjugé défavorable et d'autre part ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas pris en compte l'avis de tous les médecins de collecte, dont certains témoignent de leur soutien à la réintégration de M. X dans son poste, témoignages qui couvrent la quasi-totalité de la période de stage ;

- il n'était pas dans une situation normale d'évaluation de stagiaire pour rentrer dans la fonction publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2000, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE GAP, demeurant 1 place A. Muret à Gap (05007 Cedex), par Me CECCALI BARISONE, avocat au barreau de Marseille :

Le CENTRE HOSPITALIER DE GAP demande à la Cour de rejeter la requête susvisée et de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le renouvellement et le changement de service, acceptés par M. X, avaient pour but de favoriser sa titularisation ; qu'étant donné que M. X n'a pas amélioré sa manière de servir, le CENTRE HOSPITALIER DE GAP s'est vu dans l'obligation de procéder au licenciement, puisque ses supérieurs hiérarchiques ne proposait pas de le titulariser ; que les témoignages des collègues de M. X émanent de personnes qui ont travaillé peu de temps avec lui, et que donc ils sont irréguliers et que seule l'autorité investie du pouvoir de nomination peut apprécier les compétences professionnelles d'un stagiaire ; qu'ainsi le licenciement de M. X est fondé et régulier ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2000, le mémoire en réponse présenté par M. X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce que la Cour ordonne sa titularisation et condamne le centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts ;

Il soutient en outre que lors de la commission administrative paritaire, seul le directeur du centre hospitalier s'est prononcé pour le licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me CECCALDI BARISONE pour le CENTRE HOSPITALIER DE GAP ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, qui avait été recruté par le centre hospitalier de Gap pour exercer des fonctions d'agent de bureau contractuel à compter du 2 novembre 1989, a été nommé agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er mars 1996, et affecté au groupement d'intérêt public de transfusion sanguine Alpes-Provence à compter de la même date pour y assurer les fonctions de chauffeur du véhicule de collecte mobile, d'agent de promotion du don du sang et d'agent d'accueil ; que, après prolongation de son stage, le directeur du centre hospitalier a refusé de le titulariser, et l'a licencié à compter du 31 mars 1998, par une décision en date du 29 janvier 1998 ; que M. X a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement dont l'intéressé fait appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, dès son arrivée dans le groupement d'intérêt public de transfusion sanguine, d'un préjugé défavorable de la part des médecins responsables administratifs du service qui ont exprimé clairement dans deux courriers au directeur leur regret de voir s'achever le contrat emploi solidarité d'un agent dont les services étaient appréciés et leur souhait, au regard d'un seul entretien avec M. X, que ce dernier assure les seules fonctions de chauffeur et que l'agent dont le contrat arrivait à expiration soit maintenu sur le poste d'accueil et de promotion ; que, par ailleurs, si les appréciations des responsables administratifs du groupement sont très réservées, M. X d'une part soutient, témoignages à l'appui, et sans être contredit, que le préjugé dont il a fait l'objet au départ a guidé ces appréciations et démonte point par point les reproches qui lui ont été faits, et d'autre part produit des attestations de tous les médecins qui ont travaillé avec lui sur les sites de collecte, qui recouvrent la quasi-totalité de la période et qui sont élogieux sans réserves ; que, par ailleurs, au cours de la commission administrative paritaire du 20 novembre 1997 préalable à la décision de non titularisation de l'intéressé, avaient été soulignés par les représentants du personnel les difficultés de communication et d'encadrement à l'intérieur du groupement et qu'au cours du vote, seule une voix d'un représentant de l'administration s'était exprimée en faveur de la non titularisation, les deux autres représentants de l'administration s'abstenant et les trois représentants du personnel votant contre ce refus ; que, face à l'argumentation de M. X, le centre hospitalier se borne à faire valoir de nouveau que les attestations favorables à M. X émanent de personnes qui ont travaillé peu de temps avec lui, affirmation qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été utilement contestée par l'intéressé ; qu'ainsi M. X établit en appel que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions a fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article .911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent jugement implique l'obligation pour le CENTRE HOSPITALIER DE GAP de titulariser M. X ;

Sur les conclusions de M. X à fin de dommages et intérêts :

Considérant que lesdites conclusions n'étant pas chiffrées, elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant aux remboursements des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 1999 et la décision du directeur du centre hospitalier de Gap en date du 30 janvier 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE GAP de titulariser M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de présent arrêt. Le centre hospitalier communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer ladite exécution.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE GAP tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GAP et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02266


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CECCALI BARISONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02266
Numéro NOR : CETATEXT000007584958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma02266 ?
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