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20/01/2023 | FRANCE | N°22MA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2023, 22MA02560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Citétech-Citéquip et Travaux électriques du midi (TEM) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gardanne à leur verser, d'une part, une provision de 2 734 332,89 euros correspondant au montant des travaux qu'elles auraient exécutés et, d'autre part, augmentée des intérêts moratoires afférents aux sommes réclamées.

Par une ordonnan

ce n° 2205072 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Citétech-Citéquip et Travaux électriques du midi (TEM) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gardanne à leur verser, d'une part, une provision de 2 734 332,89 euros correspondant au montant des travaux qu'elles auraient exécutés et, d'autre part, augmentée des intérêts moratoires afférents aux sommes réclamées.

Par une ordonnance n° 2205072 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille faisant droit à cette demande, a condamné la commune de Gardanne à verser à la société Citétech-Citéquip, en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du marché, une provision de 2 775 909 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22MA02560, la commune de Gardanne et la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne (SEMAG), représentées par Me Caviglioli, demandent au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205072 du 6 octobre 2022 ;

2°) de rejeter la requête en référé provision introduite le 16 juin 2022 sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par les sociétés Citétech-Citéquip et TEM ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Citétech-Citéquip et TEM le paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait ;

- les créances en litige ne sont pas appuyées sur les justificatifs requis ; le fait que des prestations facturées portent sur des études qui n'ont pas été réalisées ou l'ont été de manière très partielle seulement.

Les sociétés Citétech-Citéquip (renommée Citéquip-Citétech) et TEM, représentées par Me Caradeux, ont présenté un mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 novembre 2022. Elles concluent au rejet de la requête et demandent à titre subsidiaire, de condamner la commune à verser à la société Citétech-Citéquip la somme de 2 489 930,90 euros toutes taxes comprises au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que la somme de 31 140 307,06 euros toutes taxes comprises au titre de son manque à gagner, augmentées des intérêts moratoires afférents aux sommes réclamées et calculés au taux légal à compter de la lecture de l'ordonnance de référé ; de condamner la commune de Gardanne à verser à la société TEM la somme de 172 111,50 euros toutes taxes comprises au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que de la somme de 4 627 888,50 euros toutes taxes comprises au titre de son manque à gagner, augmentées des intérêts moratoires afférents aux sommes réclamées et calculés au taux légal à compter de la lecture de l'ordonnance de référé ; et de mettre à la charge de la commune et de la SEMAG la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés et invoquent, à titre subsidiaire, l'enrichissement sans cause de la commune.

II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22MA02567, la commune de Gardanne et la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne (SEMAG), représentées par Me Caviglioli, demandent au juge des référés de la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n° 2205072 du 6 octobre 2022 ;

2°) de condamner les sociétés Citétech-Citéquip et TEM au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de subordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2205072 du 6 octobre 2022 à la constitution d'une garantie financière au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'exécution du jugement risque d'avoir pour la commune des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens présentés à l'appui de leur requête d'appel sont sérieux.

Les sociétés Citétech-Citéquip (renommée Citéquip-Citétech) et TEM, représentées par Me Caradeux, ont présenté un mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 novembre 2022. Elles concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Alexandre Badie, président de la 6ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées, présentées par les mêmes requérantes, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qu'il a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

3. Dans le cadre du développement durable, la commune de Gardanne a confié à un groupement de sociétés dont l'entreprise Citétech-Citéquip est le mandataire, un marché public global de performance, conclu le 18 octobre 2021, pour la création d'un réseau multiservices de l'ensemble des équipes urbains et des bâtiments communaux pour une durée de dix ans. Le 18 octobre 2021, la commune a invité le groupement titulaire à commencer l'exécution de la phase études et des travaux. Le 8 avril 2022, la ville a informé le groupement titulaire de l'ajournement du marché et elle a suspendu tous les paiements. Le groupement titulaire a introduit une requête en référé provision afin d'obtenir le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette requête.

4. En premier lieu, il est constant que le marché en cause n'a pas été transmis au représentant de l'Etat comme le prévoient les articles L. 2131-1, L. 2131-2 et R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il n'a pas acquis le caractère exécutoire qui résulte de cette formalité et ne pouvait donc faire l'objet de paiement des créances qui en auraient résulté par le comptable communal, en cas de commencement d'exécution.

5. Dans ces conditions, la demande de provision correspondant aux acomptes n° 3 et n° 4 du marché, présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, pose la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer les clauses contractuelles prévues dans cette convention non exécutoire ou de les écarter. Cette question de droit soulève une difficulté sérieuse. Par suite, en estimant que les acomptes éventuellement dus aux sociétés Citétech-Citéquip et TEM en application des dispositions du marché en cause constituaient une obligation à la charge de la commune de Gardanne qui n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu, l'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

7. Les sociétés requérantes invoquent en défense les principes mentionnés au point précédent pour demander le bénéfice de l'enrichissement sans cause au profit de la commune et la réparation des préjudices résultant d'une faute de celle-ci. Mais l'application de ces principes dépend de la question de droit indiquée au point 5 et ne permet donc pas de regarder les obligations dont se prévalent les sociétés comme n'étant pas sérieusement contestables.

8. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et que les demandes de provision doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

9. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel de la commune de Gardanne et de la SEMAG. Par conséquent, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions :

10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par les parties. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée.

Article 2 : L'ordonnance n° 2205072 du 6 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : La demande de provision présentée par les sociétés Citétech-Citéquip et Travaux électriques du midi est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gardanne, à la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne (SEMAG), à la société Citétech-Citéquip et à la société Travaux électriques du midi (TEM).

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

N° 22MA02560 - 22MA02567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA02560
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision. - Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAVIGLIOLI;CAVIGLIOLI;CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-20;22ma02560 ?
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