Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans l'instance n° 1602694, d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le maire de Rustiques a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Rustiques à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'erreur fautive de liquidation commise par son employeur et ayant entraîné un trop-perçu d'indemnité d'administration et de technicité.
M. B... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans l'instance n° 1602695, d'annuler la " décision de recouvrer la somme de 1 140,48 euros ", datée du 21 mars 2016 " en l'absence volontaire de communication du titre de recette correspondant ".
Par un jugement nos 1602694, 1602695 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2019 et 2 juillet 2020 sous le n° 19MA00972, M. B..., représenté par la SELARL MCI, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1602695 ;
2°) d'annuler la " décision de recouvrer la somme de 1 140,48 euros " du 21 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rustiques une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette décision est illégale dès lors qu'aucun titre de recettes n'a été émis à son encontre et que la retenue sur son traitement est arbitraire ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la responsabilité de la commune est engagée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 mars 2020, la commune de Rustiques, représentée par le cabinet Labry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de M. B... sont dépourvues d'objet ;
- la demande de première instance de M. B... était tardive ;
- la requête ne respecte pas les exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les moyens de légalité ne sont pas fondés ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. B... a commis une faute en ne l'avertissant pas de l'erreur commise ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité ne sont pas établis.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2019 et 2 juillet 2020 sous le n° 19MA00973, M. B..., représenté par la SELARL MCI, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1602694 ;
2°) de condamner la commune de Rustiques à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi ainsi que de ses troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rustiques une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune de Rustiques a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à des retenues mensuelles sur son traitement en 2016 ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice financier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 mars 2020, la commune de Rustiques, représentée par le cabinet Labry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de M. B... sont dépourvues d'objet ;
- la demande de première instance de M. B... était tardive ;
- la requête ne respecte pas les exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les moyens de légalité ne sont pas fondés ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. B... a commis une faute en ne l'avertissant pas de l'erreur commise ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein des services de la commune de Rustiques, bénéficie notamment de l'indemnité d'administration et de technicité en vertu d'un arrêté du maire de Rustiques du 5 janvier 2010 pris sur le fondement d'une délibération du 28 avril 2008, ultérieurement modifiée. Après avoir constaté que son employeur avait procédé, à compter du début de l'année 2016, à des retenues sur son traitement en raison d'un " trop versé " de cette indemnité, l'intéressé a, par un courrier du 4 mars 2016, saisi le maire de Rustiques d'une demande indemnitaire préalable. Par une lettre du 21 mars suivant, le maire de Rustiques a rejeté cette demande préalable. Par ses requêtes visées cidessus, qui présentent à juger des questions connexes et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B... demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du maire de Rustiques du 21 mars 2016 relative au recouvrement de la somme de 1 140,48 euros correspondant au montant du trop-perçu d'indemnité d'administration et de technicité et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Rustiques à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'erreur fautive de liquidation commise par son employeur.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...) par ordonnance, (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le courrier de M. B... daté du 4 mars 2016 contient, outre une demande tendant à la communication de diverses décisions administratives, une demande indemnitaire portant sur la réparation des préjudices que l'intéressé estime avoir subis du fait des retenues effectuées sur son traitement en vue du recouvrement, par la commune de Rustiques, de sommes qu'il a indûment perçues au cours des mois de février à décembre 2015 au titre de l'indemnité d'administration et de technicité. Eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier ne saurait être regardé comme contenant également un recours gracieux dirigé contre une décision du maire de Rustiques prévoyant de telles retenues sur son traitement. Dans ces conditions, l'acte du 21 mars 2016 par lequel le maire de Rustiques a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B... ne contient aucune décision susceptible de recours relative au recouvrement de l'indu en cause et ne saurait être analysé comme rejetant un recours gracieux dirigé contre une telle décision. Il suit de là que les conclusions de M. B..., qui ne sont pas dépourvues d'objet, tendant à l'annulation de la " décision de recouvrer la somme de 1 140,48 euros " du 21 mars 2016 sont, en revanche, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D'une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.
5. D'autre part, toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie.
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié, au cours des mois de février à décembre 2015, d'une indemnité d'administration et de technicité d'un montant mensuel de 328,33 euros alors que l'intéressé était en droit de percevoir une somme mensuelle de 224,65 à ce titre. Dans ces conditions, le maintien indu du versement d'une partie de cette indemnité, qui ne peut être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une décision créatrice de droits, constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à la commune de Rustiques de corriger en réclamant à M. B... le reversement des sommes payées à tort. Si le versement de ces sommes indues, d'un montant total de 1 140,48 euros, est imputable à une erreur fautive de l'administration, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette erreur, dont M. B... n'a au demeurant pas informé son employeur et qui concerne une période de onze mois, serait à l'origine d'un préjudice financier ainsi que des troubles allégués dans les conditions d'existence de l'intéressé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de M. B... ainsi que les fins de non-recevoir opposées en appel, les requêtes de M. B..., qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2221 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Rustiques.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rustiques au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Rustiques.
Fait à Marseille, le 11 mai 2021.
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Nos 19MA00972, 19MA00973