Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010 sous le numéro 10BX00290, présentée pour M. Antoine demeurant ..., par Me Patrick Tabet, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 647-08 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon autorisant et réglementant l'activité de l'entreprise Le Caillou Blanc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°76-664 du 19 juillet 1976 portant organisation des pouvoirs publics à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation de voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,
le rapport de M. Katz, conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. , exploitant de taxi à Saint-Pierre-et-Miquelon, relève appel du jugement n° 647-08 du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la demande qu'il avait présentée conjointement avec deux confrères, MM. Lebars et Derouet, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2008 portant, d'une part, autorisation de l'entreprise Le Caillou Blanc à assurer des missions d'accueil et d'accompagnement personnalisé, d'organisation de visites, de services avec chauffeur privés, de réservations d'activités et de loisirs ainsi que d'assistance linguistique et, d'autre part, réglementant l'activité de cette entreprise, notamment en interdisant à ses véhicules de stationner et circuler sur la voie publique en quête de client ;
Considérant, d'une part, que si la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise soumet l'exploitation de voitures de petite remise à autorisation délivrée par le préfet, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 portant organisation des pouvoirs publics à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'aucun texte ni aucun principe ne conditionne, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exploitation de véhicules de petite remise ou les autres missions exercées par l'entreprise Le Caillou Blanc telles qu'énoncées ci-dessus, à une autorisation préfectorale ; qu'ainsi, l'arrêté du 29 avril 2008, en tant qu'il autorise l'entreprise Le Caillou Blanc à exercer les missions précitées présente un caractère superfétatoire et est insusceptible de recours ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 avril 2008, en tant qu'il réglemente l'activité de l'entreprise Le Caillou Blanc , ne fait que reprendre les prescriptions du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatives à l'exploitation des taxis et voitures de remise, lesquelles sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ne présente, dès lors, aucun caractère décisoire ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté comme irrecevable la demande de première instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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10BX00290