Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Houria X, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs Ouassila, Ouafae et Karima X demeurant ..., Mlle Laïla X, demeurant ..., M. Abdesslam X, demeurant ..., par Me Naon- Benouaich ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9800257 du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse et du docteur Y à leur verser les sommes de 500 000 F au titre du préjudice moral et 2 150 000 F au titre de l'assistance d'une tierce personne, s'agissant de Mme X, 1 500 000 F s'agissant de sa fille Ouassila, 100 000 F s'agissant de chacun de ses deux autres enfants, ainsi que 50 000 F chacun s'agissant de Mlle Laïla X et M. Abdesslam X au titre de leur préjudice moral en réparation des conséquences dommageables liées à la naissance d'un enfant trisomique ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme X et à l'enfant Ouassila les sommes submentionnées et à Mlle Laïla et M. Abdesslam X les sommes de 100 000 F chacun, ou, subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice de l'enfant Ouassila ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Jayat,
- les observations de Me Malaussane, représentant Mme X et autres,
- les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X a été adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse par son médecin traitant qui suivait sa grossesse, pour une sérologie positive de la toxoplasmose ; qu'elle s'est présentée à une première consultation dans l'établissement le 19 janvier 1996 alors qu'elle se trouvait dans la vingtième semaine d'aménorrhée ; qu'il est constant que les soins délivrés à Mme X au centre hospitalier concernant cette sérologie ainsi qu'un diabète gestationnel ont permis de traiter ces deux affections ; que, le 20 juin 1996 Mme X a donné naissance à une enfant prénommée Ouassila atteinte d'une trisomie 21 ; que Mme X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses trois enfants mineurs Ouassila, Ouafae et Karima, ainsi que Mlle Laïla et M. Abdesslam X, soeur et frère de l'enfant Ouassila, font appel du jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables du handicap dont souffre l'enfant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « I. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice … Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation » ;
Considérant que Mme X et ses enfants imputent leur préjudice à une faute de l'établissement qui n'a pas procédé à un dépistage d'anomalies chromosomiques et n'aurait pas même informé la future mère du recours possible à un tel examen ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'amniocentèse ne constitue pas un examen obligatoire, mais qu'il est seulement recommandé lorsque la future mère a dépassé l'âge de 38 ans et qu'il est préconisé de pratiquer cet examen entre la treizième et la dix-huitième semaine d'aménorrhée, période au-delà de laquelle, eu égard aux dangers qu'il présente, il n'est effectué qu'exceptionnellement en cas de risques particuliers, de même que les autres examens mentionnés par les demandeurs ; que ni les dispositions de l'article R 162-16-7 du code de la santé publique, ni l'article 35 du code de déontologie médicale n'imposent une information des futures mères âgées de plus de 38 ans sur la possibilité de recourir à un dépistage de la trisomie 21 ; que, compte tenu de la période de sa grossesse à laquelle Mme X s'est présentée au centre hospitalier et en l'absence de tout risque connu pour elle de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21, autre que celui lié à l'âge, ou de tout signe obstétrical, l'établissement, en ne procédant pas à une amniocentèse ni à un autre examen de dépistage, et en n'informant pas Mme X de la possibilité de recourir à de tels examens, à supposer que cette information n'aurait pas été donnée, n'a pas commis de faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à l'application des « articles L 741-1 et suivants » du code de justice administrative :
Considérant que le passage critiqué par le centre hospitalier et figurant dans la requête, pour regrettable qu'il soit, ne présente pas, dans les termes dans lesquels il est formulé, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier tendant à la suppression de ce passage et à la condamnation des requérants à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient créé les écrits incriminés ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au centre hospitalier la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Houria X, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs Ouassila, Ouafae et Karima X, de Mlle Laïla X et de M. Abdesslam X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application des articles L 741-2 et L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX00914