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16/12/2008 | FRANCE | N°06BX02480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 06BX02480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2006 sous le n° 06BX02480, et le mémoire enregistré le 6 février 2007, présentés pour M. Charly X, demeurant ... par le cabinet d'avocat Droz-de Froment ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Creuse du 3 mars 2005 portant rejet de sa demande tendant à ce que soit corrigée l'erreur constatée sur le montant de l'indemnité sp

ciale de service à laquelle il avait droit jusqu'au 1er mai 2005 ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2006 sous le n° 06BX02480, et le mémoire enregistré le 6 février 2007, présentés pour M. Charly X, demeurant ... par le cabinet d'avocat Droz-de Froment ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Creuse du 3 mars 2005 portant rejet de sa demande tendant à ce que soit corrigée l'erreur constatée sur le montant de l'indemnité spéciale de service à laquelle il avait droit jusqu'au 1er mai 2005 ;

2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Noyer pour le département de la Creuse ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, fixe ce montant à 8.000 euros ;

Considérant que M. X, ingénieur territorial du conseil général de la Creuse, a saisi le 22 février 2005 le Tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation du département de la Creuse « à lui rembourser les sommes amputées sur [son] salaire de janvier 2005 ainsi que celles qui pourraient l'être sur les salaires à venir durant des congés correspondant à une période de pleine activité », en faisant valoir qu'il devait continuer à percevoir l'intégralité de l'indemnité spécifique de service pendant ses congés au titre de la réduction du temps de travail, du 1er janvier au 1er mai 2005 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant que la demande indemnitaire de M. X n'a pas donné lieu à une évaluation chiffrée ; qu'il suit de là que le litige dont était saisi le Tribunal administratif de Limoges était au nombre de ceux sur lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 222-13 et R. 222-14 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée à la Cour par M. X présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

2

06BX02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02480
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT DROZ - DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;06bx02480 ?
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