Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le collège René Cassin à Guénange, notamment des infiltrations en toiture et en façade, un décollement de carrelages, un affaissement de l'habillage du portique de l'auvent, un désalignement des escaliers extérieurs et des insuffisances du plafond filtrant de la cuisine.
Par une ordonnance n° 1601951 du 19 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, la société Allianz Iard, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 19 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter les conclusions du département de la Moselle tendant à l'attraire aux opérations d'expertise ;
3°) de condamner le département de la Moselle aux éventuels frais et dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a été que l'assureur en responsabilité civile, hors décennale, de la société ACE BTP Alsace ;
- cette police d'assurance a été résiliée le 1er janvier 2006 ;
- la requête du département de la Moselle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 avril 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de l'article 124-5 du code des assurances ;
- le premier juge n'a pas apporté, en l'espèce, la solution qu'appelait l'ensemble des données de fait et de droit du litige ;
- sa mise hors de cause s'impose, compte tenu de la nature des désordres allégués, dès lors qu'elle n'a jamais été l'assureur décennal de la société ACE BTP Alsace ;
- le département de la Moselle n'a pas contesté sa mise hors de cause dès lors qu'il a été en possession de ses conclusions en première instance ;
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2016, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentée par MeC..., s'en rapporte à prudence de la justice et demande la condamnation de la compagnie Allianz Iard aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 500 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les travaux de reconstruction du collège René Cassin à Guénange, dont le maître d'ouvrage est le département de la Moselle, ont fait l'objet de nombreux désordres afférents à l'auvent, aux escaliers, aux insuffisances du plafond filtrant de la cuisine et à l'étanchéité des bâtiments et au décollement des carrelages. Le département de la Moselle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue de constater ces désordres. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande. La société Allianz, en tant qu'assureur de la société ACE BTP Alsace, qui avait été chargée de la coordination de sécurité, interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à être mise hors de cause.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
3. Dans le cadre du marché de reconstruction du collège René Cassin, le département de la Moselle a confié une mission de coordination de sécurité à la société ACE BTP Alsace qui avait souscrit, le 25 septembre 1997, auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz, un contrat de responsabilité civile et de protection pénale.
4. D'une part, la société Allianz fait valoir que les garanties de ce contrat, qui n'assuraient pas les dommages de nature décennale, ne pouvaient s'appliquer dès lors que le département de la Moselle ne se plaint que de désordres de nature décennale. Toutefois, un tel moyen est, en l'espèce, inopérant dès lors que le coordonateur de sécurité, quoique titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas un constructeur et n'est donc pas soumis à la responsabilité décennale, faute d'être chargé de la conception ou de la réalisation de l'ouvrage. Une éventuelle responsabilité de la société ACE BTP Alsace ne pourrait donc être engagée que sur un fondement purement contractuel.
5. D'autre part, la société requérante fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, dans la mesure où la requête du département de la Moselle, constitutive de la réclamation au sens de ces dispositions, n'a été enregistrée que le 4 avril 2016, alors que la police d'assurance souscrite par la société ACE BTP Alsace a été résiliée le 1er janvier 2006 et que les garanties y afférentes ont, en tout état de cause, expiré le 1er janvier 2011. Toutefois, dans la mesure où une relation contractuelle existait entre la société ACE BTP Alsace et sa compagnie d'assurance à l'époque des travaux litigieux pour lesquels cette entreprise était dans l'obligation de veiller au respect des principes généraux de prévention, il apparait utile que la société Allianz participe à la procédure d'expertise qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal et sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade l'application des garanties contractuelles souscrites entre la société ACE BTP Alsace et son assureur.
6. Il résulte de ce qui précède, et alors même que le département de la Moselle n'aurait pas, devant le premier juge, contesté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause, que la société Allianz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a attraite aux opérations d'expertise prescrites par son ordonnance du 19 septembre 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Allianz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAMBTP présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Allianz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAMBTP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard, au département de la Moselle, à la société ACE BTP Alsace et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics. Copie en sera adressée à M. D...B..., expert.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2016.
La présidente de la Cour
Signé :
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
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16NC2250