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20/01/2015 | CEDH | N°001-150637

CEDH | CEDH, AFFAIRE ARRIBAS ANTON c. ESPAGNE, 2015, 001-150637


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ARRIBAS ANTÓN c. ESPAGNE

(Requête no 16563/11)

ARRÊT

STRASBOURG

20 janvier 2015

DÉFINITIF

20/04/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Arribas Antón c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Va

leriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibér...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ARRIBAS ANTÓN c. ESPAGNE

(Requête no 16563/11)

ARRÊT

STRASBOURG

20 janvier 2015

DÉFINITIF

20/04/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Arribas Antón c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16563/11) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Agustín Arribas Antón (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mars 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me A. Cabezuelo Henares, avocat à Bilbao. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. de A. Sanz Gandasegui, avocat de l’État et alors chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.

3. M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne, s’étant déporté pour l’examen de cette affaire (article 28 du règlement de la Cour), le président de la chambre a décidé le 22 février 2012 de désigner M. A. Saiz Arnaiz pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 b) du règlement).

4. Le requérant se plaint en particulier de l’irrecevabilité de son recours d’amparo, alléguant qu’il y a eu atteinte à son droit d’accès à un tribunal. À cet égard, il considère que le motif d’irrecevabilité avancé est excessivement formel et que l’interprétation du critère de recevabilité à laquelle le Tribunal constitutionnel s’est livré est contraire à la Convention. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

5. Le 5 mars 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant réside à Bilbao.

7. Par une décision no 25/2002 du 12 juillet 2002, le directeur de l’hôpital psychiatrique de Zamudio sanctionna le requérant, qui exerçait comme aide-soignant dans cet hôpital, pour une faute disciplinaire très grave prévue par l’article 125 § 9 du Statut du personnel sanitaire non médical des institutions sanitaires de la sécurité sociale. Il considéra que les faits dénoncés – à savoir, notamment, la tentative de parvenir, par des intimidations et des manœuvres exercées à l’encontre de patients hospitalisés, à des actes sexuels non consentis – avaient été prouvés. Le requérant fut sanctionné par une interdiction de travailler au sein des hôpitaux psychiatriques pour une durée d’un an.

8. Le recours administratif introduit par le requérant fut rejeté par une décision rendue le 10 octobre 2002 par le directeur général du service basque de santé - Osakidetza.

9. Le requérant saisit alors la juridiction statuant en matière de contentieux administratif de Bilbao d’un recours de contentieux administratif. Par un jugement du 15 mai 2003, le juge du contentieux administratif donna gain de cause au requérant aux motifs que la preuve à charge ayant fondé la condamnation disciplinaire du requérant n’était pas suffisante pour contrecarrer le principe de la présomption d’innocence et que le dossier de la procédure disciplinaire comportait des défauts. La sanction qui avait été infligée au requérant fut annulée.

10. Le service basque de santé fit appel. Par un arrêt du 31 mars 2005, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque rejeta l’appel en cause au motif que, dans le cadre de la procédure administrative disciplinaire, le requérant n’avait pas été informé des faits passibles de sanction qui avaient été retenus contre lui, ce qui l’aurait mis dans l’impossibilité de se défendre. Il laissa sans effet le jugement attaqué et ordonna la reprise de la procédure administrative à partir de la survenance du vice de procédure.

11. Le 19 mai 2005, le directeur de l’hôpital psychiatrique de Zamudio nomma de nouveaux instructeur et secrétaire pour s’occuper de la procédure disciplinaire et ordonna la poursuite de celle-ci. Au terme de cette procédure, par une décision du 9 novembre 2005, le requérant se vit infliger une interdiction de travailler pour une durée d’un an au sein des hôpitaux psychiatriques pour la faute disciplinaire très grave qui avait fait l’objet de la sanction prononcée en 2002.

12. À la suite du rejet du recours administratif qu’il avait formé, le requérant saisit la juridiction du contentieux administratif de Bilbao d’un recours de contentieux administratif. Par un jugement du 19 février 2007, le juge du contentieux administratif rejeta ce recours, concluant que l’arrêt du 31 mars 2005 n’avait pas l’autorité de la chose jugée invoquée par le requérant.

13. Dans l’appel qu’il interjeta contre ce jugement, le requérant indiquait que le juge du contentieux administratif de la première procédure avait examiné les preuves administrées et qu’il les avait estimées insuffisantes pour pouvoir conclure à sa condamnation, et que la juridiction d’appel avait alors confirmé le bien-fondé du jugement a quo. Il estimait par conséquent qu’il y avait autorité de la chose jugée matérielle parce qu’il y avait, selon lui, identité des faits, des parties et du raisonnement juridique entre les deux procédures.

14. Par un arrêt du 9 février 2010, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque rejeta l’appel du requérant, rappelant que l’arrêt rendu en appel le 31 mars 2005 dans le cadre de la première procédure n’avait pas confirmé le bien-fondé du jugement rendu par le juge du contentieux administratif de Bilbao le 15 mai 2003. Dans son arrêt, le Tribunal supérieur de justice examinait en détail les allégations du requérant relatives à l’autorité de la chose jugée et concluait que l’arrêt prononcé en appel le 31 mars 2005 n’avait pas examiné la violation alléguée du principe de la présomption d’innocence, mais uniquement la régularité de la procédure administrative, laissant sans effet tant le jugement du juge contentieux administratif que la sanction infligée et ordonnant la poursuite de la procédure administrative. Il ne s’agissait donc pas, pour le tribunal, d’une décision préalable d’acquittement et, par conséquent, il n’existait aucun risque de contradiction entre les deux procédures.

15. Le requérant présenta alors une demande en nullité, qui fut rejetée le 28 mai 2010 par le Tribunal supérieur de justice du Pays basque.

16. Enfin, le 9 juillet 2010, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, qui fut déclaré irrecevable le 13 septembre 2010 par une décision du Tribunal constitutionnel, au motif que le requérant n’avait pas satisfait à l’obligation de démontrer que son recours revêtait une « importance constitutionnelle spéciale ».

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit interne

17. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution espagnole sont libellées comme suit :

Article 24

« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. (...) »

Article 53 § 2

« Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre 2 devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire (...) et, le cas échéant, au moyen du recours d’amparo, devant le Tribunal constitutionnel. (...) »

Article 117

« 1. La justice émane du peuple et elle est administrée au nom du Roi par des juges et des magistrats qui constituent le pouvoir judiciaire et sont indépendants, inamovibles, responsables et soumis exclusivement à l’empire de la loi. (...) »

Article 161

« 1. Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître :

(...)

b) du recours individuel d’amparo pour violation des droits et libertés énumérés à l’article 53, paragraphe 2, de la (...) Constitution, dans les cas et suivant les formes établis par la loi ; (...) »

18. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Loi organique nº 2/1979 relative au Tribunal constitutionnel du 3 octobre 1979 (LOTC), telles que modifiées par la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, entrée en vigueur le 25 mai 2007, énoncent ce qui suit :

Article 49 § 1

« 1. Le recours d’amparo constitutionnel débutera par une demande dans laquelle les faits qui la fondent seront exposés avec clarté et concision, les dispositions constitutionnelles estimées méconnues seront mentionnées et la protection demandée pour préserver ou rétablir le droit ou la liberté considéré(e) comme violé(e) sera déterminée avec précision. En toute hypothèse, la demande démontrera que le recours revêt une importance constitutionnelle spéciale. »

Article 50

« 1. Le recours d’amparo doit faire l’objet d’une décision de recevabilité. La section prononcera, à l’unanimité, par décision non motivée (providencia), la recevabilité totale ou partielle du recours une fois toutes les conditions suivantes remplies :

a) Le recours doit satisfaire aux conditions figurant dans les articles 41 à 46 et 49.

b) Le contenu du recours justifie une décision au fond du Tribunal constitutionnel s’il revêt une importance constitutionnelle spéciale, laquelle sera appréciée eu égard à l’importance [du recours] pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux.

(...)

3. Toute décision d’irrecevabilité (...) devra préciser la condition de recevabilité non remplie et sera notifiée à l’auteur du recours et au Ministère public. (...) »

19. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Loi organique no 6/1985 du 1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) se lisent comme suit :

Article 7

« Les droits et les libertés reconnus au titre Ier, chapitre 2, de la Constitution sont contraignants, dans leur intégralité, pour tous les juges et les tribunaux, et sont garantis sous la protection effective de ceux-ci.

2. En particulier, les droits énoncés à l’article 53 § 2 de la Constitution sont reconnus, dans tous les cas, conformément au contenu constitutionnellement déclaré, sans que les décisions de justice puissent restreindre ce contenu, y porter atteinte ou ne pas le respecter.

(...) »

Article 241 § 1, tel que modifié par la première disposition finale
de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007

« En règle générale, les incidents de nullité de la procédure doivent être déclarés irrecevables. Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû l’être pourront demander par écrit que la procédure soit déclarée nulle pour violation d’un droit fondamental reconnu par l’article 53 § 2 de la Constitution, pourvu qu’une telle violation n’ait pas pu être dénoncée avant le prononcé de l’arrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que, dans l’un ou l’autre cas, l’arrêt ou la décision ne soient susceptibles d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire. »

B. La jurisprudence constitutionnelle

20. La décision du Tribunal constitutionnel no 188/2008 du 21 juillet 2008 précise que l’auteur du recours d’amparo a pour obligation de démontrer que son recours revêt une importance constitutionnelle spéciale. Elle comporte, entre autres, les réflexions suivantes :

« L’exposé des motifs [de la Loi organique no 6/2007] souligne que, alors que le système antérieur était fondé sur l’énoncé de « motifs d’irrecevabilité limitativement énumérés », la réforme a instauré un dispositif obligeant l’auteur du recours « à alléguer et à prouver que le contenu de son recours requiert une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale que revêt ce recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution ». Comme l’indique l’exposé des motifs, cette nouveauté inverse la logique sur laquelle repose l’examen de la recevabilité, car « il s’agit non plus de s’assurer que le recours d’amparo ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité, mais de déterminer s’il revêt une importance constitutionnelle ». Par conséquent, l’examen de la recevabilité consistera matériellement en la vérification des allégations du requérant quant à la réalité de l’importance constitutionnelle du recours.

(...)

Par conséquent, conformément à l’article 50 § 1 a) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel (LOTC), le recours d’amparo ne peut être déclaré recevable que s’il satisfait non seulement aux conditions de recevabilité prévues aux articles 42 à 44 LOTC, mais aussi à l’exigence impérative énoncée à l’article 49 § 1 in fine LOTC, laquelle impose à l’auteur du recours de justifier explicitement dans son recours de l’importance constitutionnelle spéciale de celui-ci (...)

Cette exigence (...) constitue une condition dont l’inobservation ne peut être régularisée. »

21. La décision du Tribunal constitutionnel no 289/2008 du 22 septembre 2008 expose, entre autres, les réflexions suivantes :

« (...) l’obligation de justification de l’importance constitutionnelle spéciale du recours d’amparo appelle un raisonnement différent de celui portant sur l’existence de la violation d’un droit fondamental par l’acte attaqué. Celle-ci (...) constituait et constitue encore aujourd’hui « une exigence impérative à laquelle doit satisfaire toute demande d’amparo. L’article 49 § 1 LOTC se réfère à cette exigence lorsqu’il impose que la demande d’amparo comporte un exposé clair et concis des faits sur lesquels elle s’appuie, qu’elle mentionne les dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée, et qu’elle détermine précisément l’amparo sollicité pour protéger ou pour rétablir le droit ou la liberté censés avoir été violés. » (Décision du Tribunal constitutionnel no 188/2008, du 21 juillet 2008, fondement juridique no 2). Cette exigence est à distinguer de l’obligation de justifier explicitement de l’importance constitutionnelle spéciale du recours. Il n’incombe pas à ce tribunal de reformuler d’office un recours dont l’auteur n’a pas démontré l’importance constitutionnelle spéciale qu’il lui attribue. »

22. L’arrêt du Tribunal constitutionnel (Plénière) no 155/2009 du 25 juin 2009 énumère, de façon non exhaustive, les cas qui présentent l’importance constitutionnelle spéciale qu’il revient au demandeur de démontrer. Il comporte, entre autres, les réflexions suivantes :

« L’aspect le plus novateur ou la « caractéristique principale » (décision 188/2008, rendue par le Tribunal constitutionnel le 21 juillet 2008, fondement juridique no 3) de la [nouvelle] réglementation du recours d’amparo est la condition de fond que constitue « l’importance constitutionnelle spéciale », à laquelle l’article 50 § 1 b) LOTC subordonne la recevabilité d’un recours. Cette condition reflète le choix opéré par le législateur, dans l’exercice légitime des pouvoirs que lui reconnaît la Constitution espagnole (CE) [article 161 § 1 b) combiné avec l’article 53 § 2], de conférer au recours d’amparo un nouveau régime dans la mesure où, après la réforme mise en œuvre, la violation d’un droit fondamental ou d’une liberté publique susceptibles d’être protégés par l’amparo ne sera en principe plus suffisante à elle seule pour que le recours soit jugé recevable. Il est [désormais] nécessaire que [la violation alléguée] revête une « importance constitutionnelle spéciale », alors que, selon la réglementation précédente, le recours d’amparo visait essentiellement à la réparation des atteintes portées aux droits fondamentaux et aux libertés publiques du demandeur susceptibles d’être protégés par l’amparo. Désormais, pour qu’un recours d’amparo soit jugé recevable, la violation d’un droit fondamental ou d’une liberté publique de l’auteur du recours susceptibles d’être protégés par l’amparo n’est pas suffisante à elle seule [articles 53 § 2 et 161 § 1 b) CE, et article 41 LOTC], l’importance constitutionnelle spéciale du recours étant une condition supplémentaire indispensable [article 50 § 1 b) LOTC]. Cela étant, le recours d’amparo demeure un recours visant à la protection des droits fondamentaux. Le législateur définit donc le système de garantie des droits fondamentaux en en confiant la charge aux juges et aux tribunaux, qu’il considère comme étant les premiers gardiens et les protecteurs naturels desdits droits (arrêt du Tribunal constitutionnel (STC) 227/1999, rendu le 13 décembre 1999, fondement juridique no 1), et auxquels il accorde un rôle plus important (élargissement du champ d’application de l’exception de nullité de la procédure), le Tribunal constitutionnel étant pour sa part le garant ultime et l’interprète suprême de ces droits (articles 5 § 2 et 123 CE, et article 1 § 1 LOTC).

Bien que, conformément à l’article 49 § 1 in fine LOTC, l’auteur du recours doive nécessairement satisfaire à l’obligation de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de son recours (décisions du Tribunal constitutionnel 188/2008, du 21 juillet 2008 ; et 289/2008 et 290/2008, du 22 septembre 2008), il incombe au Tribunal constitutionnel d’apprécier au cas par cas si cette « importance constitutionnelle spéciale » existe ou non, ou en d’autres termes, de rechercher, conformément à l’article 50 § 1 b) LOTC, si le contenu du recours justifie une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de son importance constitutionnelle spéciale. Pour ce faire, il doit tenir compte des trois critères énoncés dans la loi, à savoir « l’importance [du recours] pour l’interprétation, pour l’application ou pour l’efficacité générale de la Constitution, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux ». Le caractère manifestement ouvert et indéterminé de la notion d’« importance constitutionnelle spéciale » ainsi que des critères définis par la loi pour l’apprécier confère au Tribunal constitutionnel une grande latitude pour apprécier si le contenu d’un recours d’amparo justifie une décision au fond (...) en raison de son importance constitutionnelle spéciale. Il va sans dire que le fait que le Tribunal conclue à titre liminaire à la recevabilité d’un recours au motif que celui-ci lui paraît satisfaire à la condition précitée ne restreint pas ses pouvoirs quant à la décision définitive qu’il devra prendre sur le fond de l’affaire.

(...)

Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réforme du recours d’amparo, le Tribunal considère qu’il convient de faire progresser l’interprétation de la condition visée à l’article 50 § 1 b) LOTC. À cet égard, il estime que le recours d’amparo justifie une décision au fond en raison de son importance constitutionnelle spéciale dans les cas énumérés ci-après, étant entendu que ceux-ci ne sauraient être considérés comme constituant une liste définitive et exhaustive des circonstances dans lesquelles le recours d’amparo revêt une importance constitutionnelle spéciale, car une telle conception des choses s’opposerait inévitablement au caractère dynamique de l’exercice de la juridiction du Tribunal, lequel peut lui imposer, en fonction des cas qui se présentent, d’affiner ou de perfectionner certains concepts, de redéfinir des hypothèses déjà établies, d’en ajouter ou encore d’en supprimer.

Un recours d’amparo satisfait à la condition d’importance constitutionnelle spéciale : a) lorsqu’il soulève un problème ou révèle un aspect d’un droit fondamental susceptible d’amparo sur lequel il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal constitutionnel, cas de figure déjà envisagé dans la STC 70/2009, du 23 mars 2009 ; b) lorsqu’il donne au Tribunal constitutionnel l’occasion de clarifier ou de modifier sa jurisprudence au terme d’une réflexion menée en son sein – comme en l’espèce – ou en raison de nouvelles réalités sociales ou de modifications légales importantes pour la définition du contenu d’un droit fondamental, ou d’un changement de doctrine des organes chargés de l’interprétation des traités et accords internationaux visés à l’article 10 § 2 CE ; c) lorsque la violation alléguée d’un droit fondamental trouve son origine dans la loi ou dans une autre disposition à caractère général ; d) lorsque la violation du droit fondamental est fondée sur une interprétation jurisprudentielle réitérée de la loi que le Tribunal constitutionnel considère comme attentatoire au droit fondamental et qu’il estime nécessaire d’en donner une autre interprétation conforme à la Constitution ; e) lorsque, de manière générale et réitérée, les juridictions ordinaires ne respectent pas la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le droit fondamental en cause, ou lorsqu’il existe des décisions judiciaires revêtant un caractère contradictoire en ce qu’elles n’interprètent pas de la même manière la jurisprudence constitutionnelle sur le droit fondamental ou qu’elles l’appliquent dans certaines affaires mais pas dans d’autres ; f) lorsqu’un organe judiciaire refuse manifestement de suivre la jurisprudence constitutionnelle [article 5 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire, RCL 1985, 1578, 2635)] ; g) enfin, lorsque l’affaire objet du recours, bien que ne relevant pas des hypothèses exposées ci-dessus, possède une portée qui dépasse le cas d’espèce en ce qu’elle pose une question juridique ayant des répercussions sociales ou économiques importantes, ou des conséquences politiques générales, ce qui pourrait être le cas, principalement mais pas exclusivement, de certains amparos électoraux ou parlementaires. »

23. Dans son arrêt no 140/2013 du 8 juillet 2013, postérieur aux faits de l’espèce, le Tribunal constitutionnel s’est exprimé dans les termes suivants :

« 3. L’article 50 § 1 a) LOTC indique que la recevabilité du recours d’amparo est subordonnée au respect des conditions fixées par les articles 41 à 46 et 49 LOTC. Le premier paragraphe in fine de cette dernière disposition énonce de manière non équivoque – « en toute hypothèse » – que la demande doit justifier de l’importance constitutionnelle spéciale du recours, ce que le Tribunal a déjà souligné (AATC 188/2008, du 21 juillet 2008, FJ 1 ; 289/2008 et 290/2008, du 22 septembre 2008, FFJJ 2). Celui-ci a aussi précisé, dans un arrêt prononcé par sa chambre Plénière, que l’auteur du recours « doit nécessairement satisfaire, conformément à l’article 49 § 1 in fine LOTC, à l’obligation de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de son recours » (STC 155/2009, du 25 juin 2009, FJ 2).

L’appréciation par le Tribunal de l’importance constitutionnelle spéciale de chaque recours doit toujours être précédée des arguments de la partie requérante exposés dans la demande introduite par celle-ci (SSTC 17/2011, du 28 février 2011, FJ 2 ; 176/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3 et 2/2013, du 14 janvier 2013, FJ 3). Le non-respect [de cette condition] ne peut être régularisé, les délais applicables au dépôt d’un recours d’amparo étant des délais de forclusion. Par conséquent, [un recours d’amparo] ne peut pas être rouvert pour permettre à son auteur de satisfaire à cette condition, qui a une incidence directe sur la réponse à donner à la prétention formulée dans le recours (ATC 188/2008, du 21 juillet 2008, FJ 3 et SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 2 et 176/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3).

4. Pour ce qui est de la manière dont cette condition doit être respectée, et bien qu’il n’y ait pas de modèle rigide préétabli en la matière – chose qui serait extrêmement difficile à concevoir compte tenu des particularités de chaque recours d’amparo –, il faut tenir compte des conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu à cet égard dans plusieurs décisions et des précisions qu’elles apportent quant à la façon dont cette exigence procédurale peut se traduire.

a) Le Tribunal avait déjà souligné dans la décision ATC 188/2008 (du 21 juillet 2008, FJ 2) que, si l’exposé de moyens relatifs à la violation d’un droit fondamental par l’acte attaqué est une condition essentielle à laquelle doit satisfaire toute demande d’amparo, l’obligation de justification de l’importance constitutionnelle spéciale du recours d’amparo « appelle un raisonnement différent de celui portant sur l’existence de la violation d’un droit fondamental [par l’acte attaqué] (voir, parmi beaucoup d’autres, AATC 284/2009, du 17 décembre 2009, FJ 2 et 186/2010, du 29 novembre 2010, FJ unique, ainsi que SSTC 89/2011, du 6 juin 2011, FJ 2 ; 107/2012, du 21 mai 2012, FJ 2 et 178/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3). Par conséquent, pour ce qui nous intéresse ici, la demande d’amparo doit contenir deux lignes d’argumentation clairement différenciées : d’une part, celle portant sur la violation du droit fondamental motivant la demande d’amparo et, d’autre part, celle relative à l’importance constitutionnelle spéciale du recours tendant à la sauvegarde et au rétablissement du droit en question. Ces deux lignes d’argumentation sont indispensables, l’exposé des moyens relatifs à l’existence alléguée d’une violation d’un droit fondamental ne pouvant remédier à l’absence d’un raisonnement explicite sur l’importance constitutionnelle spéciale du recours d’amparo (ATC 252/2009, du 19 octobre 2009, FJ 1 et SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 3 ; 178/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3 et 2/2013, du 14 janvier 2013, FJ 3).

b) L’arrêt STC 155/2009 (du 25 juin 2009, FJ 2) a présenté de manière systématique – sans toutefois se vouloir exhaustif – d’importantes précisions en la matière, en identifiant – sur la base des trois critères énoncés à l’article 50 § 1 b) LOTC, c’est-à-dire, « l’importance [du recours] pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux » – certains cas dans lesquels un recours pourrait être réputé avoir une « importance constitutionnelle spéciale ».

c) Par conséquent, le demandeur doit faire un effort raisonnable d’argumentation pour lier les atteintes alléguées à la Constitution à l’un des éléments mentionnés dans l’article 50 § 1 b) LOTC. Le simple fait d’affirmer, sans exposer les arguments indispensables à l’appui d’une telle affirmation, que le recours possède l’importance constitutionnelle spéciale [requise] ne suffit évidemment pas à faire conclure que cela est bien le cas. Bien au contraire, il est nécessaire d’exposer la raison pour laquelle « le contenu du recours d’amparo justifie une décision sur le fond eu égard à son importance pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution ou pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux » invoqués dans la demande (voir SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 3; 143/2011, du 26 septembre 2011, FJ 2 ; 191/2011, du 12 décembre 2011, FJ 3 ; 176/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3 y 2/2013, du 14 janvier 2013, FJ 3).

d) Pour orienter l’analyse du problème qui nous occupe, il est nécessaire d’apporter une dernière précision sur le contexte temporel dans lequel il s’inscrit, et dont l’arrêt STC 155/2009 précité (adopté le 25 juin 2009 et publié le 28 juillet 2009) a fait état. En effet, en ce qui concerne les demandes antérieures à cette dernière date, le Tribunal a tenu compte du fait qu’elles avaient été déposées avant celle-ci et a en conséquence atténué la rigueur de son contrôle du respect de l’obligation de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale [du recours d’amparo], sans toutefois – cela va sans dire – omettre de procéder au contrôle en question ou le priver de sens (SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 3 ; 143/2011, du 26 septembre 2011, FJ 2 et 178/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3). Cela étant, l’intérêt que présente un contrôle atténué du respect de l’obligation de justifier [de l’importance constitutionnelle spéciale du recours d’amparo] diminuera au fur et à mesure de l’écoulement du temps et du développement corrélatif d’une jurisprudence constitutionnelle consolidée sur cette question. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS AU RECOURS D’AMPARO

24. Le requérant se plaint de l’irrecevabilité de son recours d’amparo. Il estime que le motif d’irrecevabilité qui a été avancé – à savoir qu’il n’aurait pas démontré l’importance constitutionnelle spéciale de son recours – est excessivement formel, et que l’interprétation de ce critère par le Tribunal constitutionnel est contraire à la Convention et l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

Article 6 § 1

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A. Sur la recevabilité

25. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) Le Gouvernement

26. Le Gouvernement indique que le Tribunal constitutionnel espagnol a joué un rôle déterminant dans la sauvegarde des droits fondamentaux consacrés par la Constitution espagnole et que les tribunaux ordinaires, en tant que garants des droits fondamentaux, sont tenus de respecter sa jurisprudence (paragraphe 19 ci-dessus). Il précise que, parallèlement, le législateur espagnol a jugé pertinent de renforcer le rôle que tiendrait la juridiction ordinaire dans la sauvegarde des droits fondamentaux (paragraphe 17 ci-dessus). Il ajoute que le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel a été introduit par la Constitution dans le système de garanties spécifiques portant sur certains droits constitutionnels et que la Constitution renvoie à la loi pour ce qui concernerait les modalités concrètes du recours d’amparo.

27. Le Gouvernement précise en outre que le recours d’amparo constitutionnel n’est pas une voie de recours judiciaire, et qu’il ne se substitue pas et n’équivaut pas aux recours judiciaires qu’il y aurait lieu d’exercer afin de garantir les droits constitutionnels, mais qu’il est un recours subsidiaire qui entrerait en jeu une fois épuisées toutes les voies de recours ordinaires.

28. Le Gouvernement déclare encore que, dès 1979, la LOTC a réglementé le recours d’amparo. Selon lui, le Tribunal constitutionnel offrait une interprétation généreuse et souple des formalités d’accès audit recours, ce qui aurait inévitablement conduit à une augmentation fulgurante du nombre des recours d’amparo. Victime de son succès, celui-ci se serait progressivement transformé en un recours « ordinaire » : il serait ainsi devenu la dernière voie de recours systématiquement utilisée par les avocats dans tout type de procès, ce qui a ainsi mis en péril, aux dires du Gouvernement, le fonctionnement même du Tribunal constitutionnel.

29. Le Gouvernement expose en outre que, avec la réforme de 2007, le législateur a redéfini le recours d’amparo en tenant compte du fait que les conditions d’exercice de la juridiction constitutionnelle avaient changé depuis la fin des années 1980 ; qu’il existe une jurisprudence constitutionnelle abondante et parfaitement claire en matière de droits ; que les juges ordinaires remplissent leur fonction de garants des droits constitutionnels ; que le Tribunal constitutionnel n’est pas un tribunal de dernière instance ; que cette réforme a dès lors renforcé à la fois le caractère extraordinaire du recours d’amparo s’agissant de ses motifs de recevabilité et son caractère subsidiaire par rapport à la juridiction ordinaire s’agissant de la sauvegarde des droits fondamentaux ; que le recours d’amparo est maintenant réservé aux affaires qui, de par leur importance constitutionnelle (celle-ci étant appréciée eu égard à l’importance du recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux), requerraient une décision du Tribunal constitutionnel ; qu’il incombe désormais au demandeur d’alléguer et de démontrer que son recours exige une décision de ce tribunal en raison de son importance constitutionnelle spéciale ; enfin, que la réforme octroie aux tribunaux ordinaires des possibilités plus étendues de réparation des violations de droits fondamentaux grâce à un nouveau régime de l’incident de nullité de la procédure découlant de l’article 241 § 1 LOPJ (paragraphe 19 ci-dessus).

30. Cela dit, le Gouvernement indique que le Tribunal constitutionnel a tempéré les effets du changement introduit par la loi en acceptant qu’elle fût appliquée de manière progressive. Il renvoie à l’arrêt no 155/2009 du 25 juin 2009 (paragraphe 22 ci-dessus) du Tribunal constitutionnel qui énoncerait les critères à prendre en compte dans l’examen de l’importance constitutionnelle spéciale d’un recours. Or, précise le Gouvernement, le recours d’amparo objet de la présente requête a été introduit le 9 juillet 2010, soit après la publication de ces critères, ce que, selon lui, les avocats du requérant ne pouvaient ignorer. Il incomberait au Tribunal constitutionnel d’apprécier au cas par cas l’existence ou non de l’« importance constitutionnelle spéciale » en tenant compte des trois critères énoncés dans la loi. Le Tribunal constitutionnel aurait considéré qu’il convenait de progresser dans l’interprétation de la condition visée à l’article 50 § 1 b) LOTC et il aurait établi une liste, non exhaustive, des cas où le recours d’amparo revêtirait une importance constitutionnelle spéciale.

31. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la réforme introduite dans le système espagnol constitue un choix légitime en matière de protection des droits fondamentaux. En l’espèce, il note que le requérant a eu recours au système de protection des droits fondamentaux prévu dans l’ordre juridique espagnol en sollicitant la protection judiciaire du tribunal du contentieux administratif et du Tribunal supérieur de justice du Pays basque. Il estime que le requérant a obtenu une réponse motivée et non arbitraire. Il soutient que, bien que le Tribunal constitutionnel n’ait pas statué puisque, à ses yeux, il n’avait pas été démontré que le recours revêtait une importance constitutionnelle spéciale, cela n’a en rien affecté la protection appropriée des droits de l’intéressé.

32. Aux yeux du Gouvernement, le nouveau recours d’amparo n’entraîne pas une diminution des garanties et il n’impose pas non plus aux demandeurs de satisfaire à des exigences nouvelles qui seraient injustifiées. Les conditions d’accès au Tribunal constitutionnel seraient proportionnées à la finalité institutionnelle voulue par la réforme (privilégier l’action du pouvoir judiciaire et réserver la juridiction constitutionnelle aux causes dans lesquelles les garanties de la Constitution et l’autorité de la jurisprudence constitutionnelle sont en jeu).

33. Quant à l’obligation pour tout individu exerçant un recours d’amparo de démontrer l’importance constitutionnelle spéciale de sa demande, elle ne porterait pas atteinte à l’article 6 de la Convention. Elle serait une condition impérative conduisant au rejet a limine de la requête lorsqu’elle ne serait pas remplie. Il serait nécessaire, dans un recours d’amparo, de dissocier clairement les arguments visant à démontrer l’importance constitutionnelle spéciale du recours et les arguments visant à prouver l’existence de l’atteinte à un droit fondamental.

34. Pour le Gouvernement, dans la présente affaire, le requérant se borne à justifier l’existence de la violation qu’il dénonce sous l’angle subjectif, et ne justifie en aucune façon la dimension objective de son recours d’amparo, ce qui aurait entraîné l’irrecevabilité de celui-ci.

b) Le requérant

35. Le requérant estime, pour sa part, que l’évolution législative de la procédure d’amparo ne doit pas altérer l’objet premier de cette procédure qui est, selon lui, la protection des droits et libertés de l’individu. Il précise à nouveau qu’il a été empêché d’accéder au Tribunal constitutionnel et ainsi privé de la protection de son droit à un procès équitable, et ce au motif que son recours d’amparo n’aurait pas revêtu l’importance constitutionnelle requise.

36. Le requérant considère que la preuve de la violation d’un droit fondamental devrait suffire pour protéger et garantir le droit en cause. Il estime que la réforme opérée par la Loi organique no 6/2007 limite l’accès au recours d’amparo aux affaires ayant une importance médiatique, sociale ou politique tandis que d’autres affaires entraînant des violations réelles et effectives des droits seraient exclues. Le critère de recevabilité devrait, selon lui, reposer sur les effets réels ou matériels, et non purement formels, de la violation du droit fondamental pour le citoyen, à charge pour ce dernier de démontrer le préjudice subi.

37. Selon le requérant, le Tribunal constitutionnel n’a toutefois pas opté pour cette possibilité, mais pour celle de choisir librement les affaires à traiter afin d’élaborer une jurisprudence des droits fondamentaux au lieu de protéger et de garantir les droits de particuliers, comme le prévoirait la Constitution.

38. Toujours aux dires du requérant, cette interprétation par le Tribunal constitutionnel du nouvel article 50 LOTC se fonde sur des considérations liées à l’organisation du Tribunal constitutionnel et non sur les droits et libertés fondamentaux qui seraient protégés par la Constitution.

39. Revenant aux faits de la cause, le requérant estime que son affaire revêtait une importance constitutionnelle certaine. Il soutient que le Tribunal constitutionnel aurait dû poser les principes applicables à ce qu’il estime être un manque de cohérence des décisions et à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’à leurs conséquences. À ses yeux, son recours d’amparo revêtait donc une importance constitutionnelle tant subjective qu’objective. Le requérant soutient en outre que, même s’il n’a pas présenté ses arguments sous un titre séparé et spécifique, il n’a pas ménagé ses efforts aux fins de démontrer l’importance constitutionnelle qu’aurait eue son recours. En effet, à ses yeux, il suffit que la violation formelle du droit ait eu des effets pratiques pour l’individu pour que l’importance constitutionnelle se trouve indubitablement justifiée par l’exposé des faits et des arguments juridiques contenus dans le recours d’amparo.

40. Par conséquent, le requérant estime qu’il s’est vu priver de son droit d’accès au Tribunal constitutionnel malgré l’importance constitutionnelle, incontestable à ses yeux, de son recours d’amparo. Il conclut que la réforme du recours d’amparo pourrait être interprétée en accord avec la Constitution, mais qu’elle devient inconstitutionnelle en raison de l’interprétation qu’aurait faite le Tribunal constitutionnel de la Loi organique no 6/2007 et du critère relatif à l’importance constitutionnelle spéciale.

2. Appréciation de la Cour

41. La Cour rappelle d’emblée que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 61, CEDH 2002‑IX).

42. La Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des juridictions d’appel ou de cassation et, encore moins, des juridictions compétentes en matière d’amparo. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par cette disposition dépend des particularités de la procédure en cause. La Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres, précité, § 69, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX, et Ferré Gisbert c. Espagne, no 39590/05, § 28, 13 octobre 2009). Il convient de prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que le Tribunal constitutionnel y a tenu, les conditions de recevabilité d’un recours d’amparo pouvant toutefois être plus rigoureuses que pour un appel ordinaire (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, § 37, 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, et Běleš et autres, précité, § 62).

43. La Cour estime que ces principes sont applicables en l’espèce. Elle observe que la décision du Tribunal constitutionnel était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre la recevabilité du recours d’amparo, au sens de l’article 50 § 1 b) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel, tel que modifié par la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007.

44. Elle note que le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès au Tribunal constitutionnel en raison d’un motif d’irrecevabilité, introduit par les articles 49 § 1 et 50 § 1 b) de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, portant sur l’obligation incombant à tout auteur d’un recours d’amparo de démontrer que celui-ci revêt une importance constitutionnelle spéciale, motif que l’intéressé estime excessivement formel.

45. Elle relève que le requérant a introduit son recours d’amparo le 9 juillet 2010, après que le Tribunal constitutionnel eut rendu les décisions no 188/2008 du 21 juillet 2008 et no 289/2008 du 22 septembre 2008 et après l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 155/2009 du 25 juin 2009 (paragraphes 20 et suivants ci-dessus). Les décisions et l’arrêt en cause n’ont fait que préciser davantage les termes des nouveaux articles 49 § 1 et 50 § 1 b) de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, dont l’exposé des motifs se faisait déjà l’écho puisqu’il y était précisé que l’auteur du recours devait « alléguer et (...) prouver que le contenu de son recours [requérait] une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale que revêt[ait] ce recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution » (paragraphe 20 ci-dessus). Depuis cette modification législative, pour qu’un recours d’amparo soit déclaré recevable, son auteur doit remplir les critères de recevabilité prévus aux articles 41 à 46 et 49 LOTC, et notamment respecter l’obligation impérative énoncée à l’article 49 § 1 in fine LOTC consistant à démontrer que son recours revêt une importance constitutionnelle spéciale.

46. À cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes et que son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences de ces choix. Elle rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Brualla Gómez de la Torre, précité, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998‑I). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter – ou, comme c’est le cas dans la présente affaire, de conditions de recevabilité – pour le dépôt des documents ou pour l’introduction des recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Ce principe exige, d’une part, que le Tribunal constitutionnel définisse le contenu et la portée du critère d’importance constitutionnelle spéciale, ce qu’il s’emploie à faire depuis la modification de sa Loi organique en 2007 (paragraphes 20 et suivants ci-dessus) et, d’autre part, qu’il explicite son application aux affaires déclarées recevables en vue d’assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les décisions prises à cet égard par le Tribunal constitutionnel soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000‑I). En l’espèce, la Cour observe que le requérant se borne à exprimer son désaccord avec les nouvelles modalités du recours d’amparo et qu’il reproche au Tribunal constitutionnel d’avoir péché par excès de formalisme.

47. La Cour rappelle à cet égard qu’il peut ne pas être contraire à la Convention qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se bornant à citer les dispositions légales qui prévoient une telle procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou si le recours ne présente pas des perspectives suffisantes de succès (voir, mutatis mutandis, les décisions suivantes, relatives à des décisions d’irrecevabilité de recours constitutionnels (Verfassungsbeschwerden) du Tribunal constitutionnel fédéral allemand : Simon c. Allemagne (déc.), no 33681/96, 6 juillet 1999, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001, Greenpeace E.V. et autres c. Allemagne (déc.), no 18215/06, 12 mai 2009, et John c. Allemagne (déc.), no 15073/03, 13 février 2007).

48. En ce qui concerne un défaut allégué de motivation du Tribunal constitutionnel dans des décisions d’irrecevabilité de recours d’amparo, la Cour rappelle avoir jugé que le rejet d’un recours motivé par la seule référence à la disposition de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel applicable à l’affaire avait satisfait aux exigences de l’article 6 de la Convention et était dénué d’arbitraire (Almenara Alvarez c. Espagne, no 16096/08, § 27, 25 octobre 2011, Varela Geis c. Espagne (déc.), no 61005/09, § 38, 20 septembre 2011, et Rupprecht c. Espagne (déc.), no 38471/10, § 17, 19 février 2013).

49. La Cour estime que le but poursuivi par le changement législatif de 2007 est légitime : en effet, comme le mentionne le Gouvernement, ce changement vise à améliorer le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et à renforcer la sauvegarde des droits fondamentaux, et ce pour éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal constitutionnel par des affaires de moindre importance. Encore faut-il que l’irrecevabilité d’un recours d’amparo ne porte pas atteinte à la substance même du droit du requérant à un « tribunal », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

50. Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Tribunal constitutionnel en tant que juridiction de protection ultime des droits fondamentaux (Ferré Gisbert, précité, § 39), la Cour estime que l’on peut admettre que la procédure suivie devant ledit tribunal soit assortie davantage de formalisme. Par ailleurs, elle estime que le fait de subordonner la recevabilité d’un recours d’amparo à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du recours, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence constitutionnelle – tels que l’importance de la cause pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la Constitution ou pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux (paragraphe 29 ci-dessus) –, n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Tribunal constitutionnel. Elle observe que le Tribunal constitutionnel applique les critères en question en faisant preuve de souplesse (paragraphe 23 ci-dessus) : en effet, il tient compte de la date d’introduction du recours d’amparo par rapport au prononcé de son arrêt no155/2009 (paragraphe 22 ci-dessus) qui énumérait de façon non exhaustive des situations susceptibles d’être considérées comme revêtant une importance constitutionnelle spéciale. La Cour souligne que les critères objectifs, que le Tribunal constitutionnel doit préciser et appliquer dans sa jurisprudence, étaient néanmoins déjà mentionnés dans l’exposé des motifs de la Loi organique no 6/2007 entrée en vigueur dès le 25 mai 2007 (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, elle relève qu’en l’espèce la procédure devant le Tribunal constitutionnel succédait à l’examen de la cause du requérant par deux instances judiciaires devant lesquelles il a pu se défendre et qui se sont prononcées par des décisions motivées et non arbitraires, à savoir le juge du contentieux administratif de Bilbao en première instance et le Tribunal supérieur de justice du Pays basque en appel.

51. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation d’accès aux recours, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant a enfreint la Convention. Par conséquent, elle tient à souligner que le fait que le Tribunal constitutionnel a déclaré un recours d’amparo irrecevable au motif qu’il ne revêtait pas l’importance constitutionnelle spéciale requise ou, le cas échéant, que son auteur n’avait pas démontré l’existence de pareille importance n’empêche pas la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le fond d’une requête dont elle serait saisie à ce sujet (voir, parmi d’autres, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, CEDH 2013, Varela Geis c. Espagne, no 61005/09, 5 mars 2013, Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10, 3 avril 2012, et R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013, arrêts rendus par la Cour à la suite de décisions d’irrecevabilité des recours d’amparo par le Tribunal constitutionnel espagnol).

52. À la lumière de qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (CARACTÈRE EFFECTIF DU RECOURS D’AMPARO)

53. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un recours effectif en raison de l’irrecevabilité de son recours d’amparo.

54. Le Gouvernement combat cette thèse.

55. La Cour relève que ce grief est lié à celui qui a été examiné ci-dessus et qu’il doit donc être lui aussi déclaré recevable.

56. Elle observe qu’en règle générale l’article 13 de la Convention n’est pas applicable lorsque c’est un acte judiciaire qui serait la cause de la violation alléguée (Pizzetti c. Italie, no 12444/86, § 41, rapport de la Commission du 10 décembre 1991, et Ferré Gisbert, précité, § 39), sauf si les griefs tirés de l’article 13 portent sur un manquement à l’exigence du « délai raisonnable » (Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 105, CEDH 2006-III), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle note que, en tout état de cause, le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 13 concerne les mêmes faits que ceux qui ont déjà été examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que, en matière de droits de caractère civil, les exigences de l’article 13 – qui constitue la lex generalis – sont moins strictes que celles de l’article 6 – qui constitue la lex specialis – et qu’elles sont absorbées par ces dernières en l’espèce (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 110, série A no 168).

57. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Teuschler, décision précitée).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (FOND DE L’AFFAIRE)

58. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également que le Tribunal supérieur de justice du Pays basque ait statué extra petita dans son arrêt du 31 mars 2005 dans la mesure où il se serait prononcé sur une question qui n’aurait pas été posée par les parties, à savoir l’annulation de l’arrêt rendu par le juge du contentieux administratif et la reprise de la procédure en raison d’un vice de procédure survenu dans le cadre de la procédure administrative disciplinaire.

59. À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne donne à penser qu’il y a eu violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.

60. Partant, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés d’un défaut d’accès au recours d’amparo et de l’ineffectivité alléguée de ce dernier (articles 6 § 1 et 13 de la Convention), et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen PhillipsJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-150637
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : au principal
Type de recours : Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Parties
Demandeurs : ARRIBAS ANTON
Défendeurs : ESPAGNE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABEZUELO HENARES A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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