La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°21BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 21BX00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1801080 du 16 octobre 2020, le tribunal administrat

if de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1801080 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2021, 4 février 2021 et 2 mars 2022, M. A..., représenté par Me Siboni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801080 du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, résultant de l'attitude de l'administration fiscale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de l'envoi de la proposition de rectification et de la durée du contrôle fiscal irrégulièrement prolongé après cet envoi ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les réponses au moyen tiré de la durée des opérations de contrôle supérieure à un an et au moyen tiré de la contestation du chef de rehaussement relatif aux traitements et salaires ;

- la proposition de rectification du 20 avril 2015 lui a été notifiée à une adresse à laquelle ils ne résidait plus, ainsi qu'il en a informé l'administration fiscale dès le 19 janvier 2015 ; l'envoi d'une copie de la proposition de rectification à sa nouvelle adresse, le 15 juillet 2015, ne permet pas de régulariser ce vice ;

- contrairement aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la durée des opérations de contrôle a été supérieure à un an ; ainsi, à compter du mois de juin 2015 et, à tout le moins, jusqu'au 4 janvier 2016, date à laquelle l'administration l'a informé d'une demande d'assistance auprès des autorités fiscales suisses, l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle s'est irrégulièrement poursuivi ;

- la somme de 87 353 euros imposée par l'administration dans la catégorie des traitements et salaires ne correspond pas à des salaires versés par la société Néo Multiservices mais à des salaires versés pour le compte de la société Néo Sécurité ;

- la somme de 75 000 euros imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a été encaissée sur son compte personnel, de manière temporaire, pour le compte de la société Galaad, et correspond à des honoraires versés par la société Calysteo ;

- le principal n'étant pas justifié, il doit être déchargé des pénalités qui lui ont été infligées ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

- les conclusions indemnitaires, qui ont été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration fiscales, sont recevables ;

- il a subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de l'administration fiscale au cours des opérations de contrôle et de recouvrement des impositions litigieuses.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2021 et 11 avril 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions indemnitaires, présentées en même temps que les conclusions à fin de décharge, sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui était dirigeant d'un groupe de sociétés dont l'activité était la surveillance et la sécurité, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) au titre de l'année 2012. Au terme des opérations de contrôle, le service a procédé au rehaussement, dans la catégorie des traitements et salaires, de sommes perçues de la part de la société Néo Multiservices et imposé, en tant que revenus non commerciaux, deux sommes figurant au crédit de l'un de ses comptes bancaires personnels. M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 2012, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, résultant de l'attitude de l'administration fiscale.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par M. A... et tiré de ce que la notification de la proposition de rectification du 20 avril 2015 est irrégulière, faute d'avoir été effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge des impositions en litige.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers et d'y statuer en même temps que sur les conclusions indemnitaires, dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 avril 2015 a été notifiée à M. A..., une première fois, à une adresse sise au 6 rue El Yarmouk, à Casablanca, à laquelle il n'habitait plus, dès lors qu'il avait déménagé, dans cette même ville, à l'adresse sise au 31 rue El Kaissi. Si le ministre soutient que le courrier électronique du 19 janvier 2015 par lequel M. A... a avisé l'administration fiscale de son changement de domicile n'a pas été adressé au service vérificateur mais au service des impôts des particuliers des non-résidents, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que l'adresse sise au 31 rue El Kaissi soit regardée comme la dernière adresse communiquée à l'administration fiscale par le contribuable, dès lors que le service des impôts des particuliers des non-résidents est, notamment, compétent pour procéder aux opérations de contrôle des contribuables résidents à l'étranger. Toutefois, il est constant que M. A... a été destinataire, le 15 juillet 2015, d'une copie de la proposition de rectification du 20 avril 2015, qui lui a été adressée par le service le 30 juin 2015 à sa nouvelle adresse. A la suite de cette envoi, le requérant a pu présenter ses observations, notamment, les 16 et 17 juillet 2015 ainsi que le 3 août 2015, auxquelles l'administration a répondu le 13 août 2015. Dès lors, M. A... n'ayant été privé d'aucune garantie et l'irrégularité qu'il invoque n'ayant pas eu d'incidence sur la décision de rehaussement, il n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 20 avril 2015 lui a été irrégulièrement notifiée.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) / Cette période / (...) / est également prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration (...) pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ". Pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de cette proposition. Si, en principe, l'examen de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification, cette période peut être prorogée notamment du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.

7. Il résulte de l'instruction que l'avis du 29 avril 2014 par lequel M. A... a été informé de l'engagement d'un ESFP au titre de l'année 2012 lui a été notifié le 2 mai 2014. Il est constant que la proposition de rectification du 20 avril 2015 a été envoyée au contribuable par voie postale, une première fois, le 21 avril 2015, soit antérieurement au délai d'un an mentionné par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. La circonstance qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. A... n'a effectivement reçu copie de ce document que le 15 juillet 2015 est, pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, l'achèvement des opérations de contrôle étant matérialisé par l'envoi de la proposition de rectification et non par sa réception. En tout état de cause, le 11 décembre 2014, le service a adressé une demande d'assistance aux autorités fiscales des Etats-Unis sur la situation de la société Latitude Consulting, principale cliente de la société Néo Sécurité, à laquelle il a été répondu le 25 juin 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des échanges de courriers électroniques avec le service les 19 et 20 novembre 2014 que cette société a effectué des versements à son profit au cours de l'année 2011, permettant au service d'envisager que le contribuable a également pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger au titre de l'année d'imposition en litige. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 12, le délai d'un an mentionné par ces dispositions a été prorogé du délai nécessaire à l'administration pour recevoir ces renseignements, soit six mois et quatorze jours, et n'était pas expiré au 15 juillet 2015, date à laquelle le requérant, a, en définitive, été rendu destinataire de la proposition de rectification du 20 avril 2015. Par ailleurs, la circonstance que, postérieurement à la réception de la proposition de rectification, l'administration a répondu aux observations de M. A..., n'est pas de nature à établir que l'ESFP au titre de l'année 2012 se serait poursuivi au-delà du délai d'un an. De même, la seule production d'un courrier du 4 janvier 2016 par lequel l'administration a informé M. A... d'une demande d'assistance auprès des autorités fiscales suisses au titre des années 2010 à 2012, qui n'a abouti à aucun rehaussement supplémentaire, ne permet pas de rattacher cette demande d'assistance à l'ESFP diligenté au titre de l'année 2012 et, partant, d'établir la prolongation irrégulière des opérations de contrôle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 000 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2012 (...) ".

9. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, l'examen des comptes bancaires personnels de M. A... a révélé que ce dernier a bénéficié, de la part de la société Néo Multiservices, dont il était le gérant non associé, de huit versements d'un montant total de 127 556,44 euros au cours de l'année 2012. Si le requérant soutient que ces sommes correspondent à des rémunérations de gérance ainsi qu'à des salaires versés par cette société pour le compte de la société Néo Sécurité, société qu'il a créée en 2008 et dont il était actionnaire à hauteur de 27,75 %, et que ces salaires ont déjà été déclarés en 2011, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de ses allégations. A cet égard, les seules déclarations de l'expert-comptable devant la brigade financière, lors de son audition du 12 mars 2013, ne permettent d'établir ni la réalité ni le quantum des salaires qui auraient été versés par la société Néo Multiservices pour le compte de la société Néo Sécurité, alors que M. A... ne verse à l'instance aucun bulletin de salaire. Dès lors, c'est à bon droit que le service a rehaussé le montant des salaires imposables, au titre de l'impôt sur le revenu 2012, de 87 353 euros correspondant à la différence entre la somme totale versée par la SARL Néo Multiservices sur les comptes bancaires du contribuable d'un montant de 127 556,44 euros et la somme déclarée par lui d'un montant de 40 203 euros au titre des traitements et salaires perçus de cette société.

10. En second lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.

11. L'examen des comptes bancaires personnels de M. A... par le service a révélé que celui-ci a perçu deux versements les 11 et 25 octobre 2012, d'un montant de 45 000 euros et de 30 000 euros, de la part de la société Néo Valeurs, détenue par la société Néo Sécurité, dont il n'était ni le gérant ni l'associé. L'administration a ainsi mis en évidence l'existence de sommes, perçues par la même personne, versées par une même société, pour des montants proches et au cours d'une même année, dont la perception est susceptible de se renouveler et qui doivent ainsi être regardées comme ayant la nature de revenus. M. A... soutient que ces sommes correspondent à des honoraires contractuellement dus par la société Néo Sécurité, devenue au cours de l'année 2012 la société Calysteo, à la société Galaad, qu'il a créée le 3 décembre 2012, et encaissées pour son compte, dès lors que la société Galaad ne disposait, à la date de ces versements, ni de comptabilité informatisée ni de compte bancaire. Toutefois, alors que la société Néo Valeurs n'est pas partie à la convention entre la société Calysteo et la société Galaad, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il aurait personnellement encaissé les sommes litigieuses pour le compte de la société Galaad, ni, au demeurant, que ces sommes auraient été reversées à cette société. A cet égard, ni la convention de prestations conclue entre la société Calysteo et la société Galaad, ni la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie par la société Galaad, faisant état d'une dette de TVA de 14 641 euros au titre de l'année 2012, ni la facture d'un montant de 131 560 euros émise par la société Galaad au nom de la société Calysteo le 1er janvier 2013 ne suffisent à établir un lien entre les sommes perçues par M. A... de la part de la société Néo Valeurs et d'éventuelles prestations effectuées par la société Galaad, dont les honoraires auraient été versés entre ses mains. La circonstance que, dans un arrêt du 19 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris a admis que ladite convention est entrée en application le 1er juillet 2012 ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la nature des sommes en cause. Dès lors, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, le service a considéré que les sommes litigieuses provenaient d'une source de profit ne se rattachant à aucune catégorie déterminée de revenus et les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012.

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

12. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

13. Il résulte de l'instruction qu'en application du I de l'article 1758 du code général des impôts, le service a appliqué une majoration de 10 % concernant le chef de rehaussement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour défaut de déclaration, et, en application du a. de l'article 1729 du même code, de 40 % concernant le chef de rehaussement dans la catégorie des traitements et salaires, pour manquement délibéré.

14. En premier lieu, ainsi qu'il a été énoncé aux points 4 à 7 ainsi qu'aux points 9 et 11, les impositions supplémentaires litigieuses auxquelles M. A... a été assujetti ont été régulièrement établies et sont justifiées. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être déchargé des pénalités qui lui ont été appliquées, en conséquence des irrégularités procédurales qu'il invoque et de l'absence de bien-fondé de ces impositions.

15. En second lieu, pour faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré concernant le chef de rehaussement relatif aux traitements et salaires, l'administration a notamment relevé qu'alors que M. A... a déclaré avoir perçu de la part de la société Néo Multiservices des salaires d'un montant de 40 203 euros au titre de l'année 2012, l'examen de ses comptes bancaires a relevé qu'il a encaissé de la part de cette société un total de 127 556 euros, soit plus du triple du montant déclaré. Ainsi qu'il a été exposé au point 9, le requérant n'établit pas que le différentiel entre le montant déclaré et le montant effectivement perçu ne correspondrait pas à des salaires versés par la société Néo Multiservices. Dès lors que ces sommes ont été versées sur ses comptes bancaires personnels, il ne pouvait ignorer ni l'existence de ces versements ni leur nature et, par suite, leur caractère imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ces conditions, en tenant compte de l'importance de la minoration des revenus déclarés, l'intention délibérée du contribuable de s'assurer de revenus en franchise d'impôt sur le revenu et, en conséquence, d'éluder l'impôt doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme établie par l'administration fiscale.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A... en réparation d'un préjudice moral qu'il prétend avoir subi ne sont ainsi pas recevables. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement des impositions litigieuses, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir en ce sens opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012. Il n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant devant le tribunal que devant la cour, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801080 du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A... à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant le tribunal que devant la cour ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Michaël KauffmannLa présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00317

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00317
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;21bx00317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award