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17/06/2003 | FRANCE | N°98LY01643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 17 juin 2003, 98LY01643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée pour M. Barnabé X, demeurant ... par Me Chapuis, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9502590 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée pour M. Barnabé X, demeurant ... par Me Chapuis, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9502590 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Me GOUROUNIAN pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration fiscale disposant, au vu des opérations portées au crédit du compte bancaire de M. Barnabé X, d'éléments permettant de penser que celui-ci avait eu, en 1989 et 1990, des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations, était fondée à demander au contribuable, ainsi qu'elle l'a fait le 22 juin 1992, dans les formes prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'apporter les éclaircissements et justifications qu'appelaient ces opérations ; qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant cette demande a fait l'objet d'une présentation et d'une mise en instance exigées par la réglementation postale et n'a pas été retiré par l'intéressé ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de regarder ce dernier comme s'étant abstenu de répondre à sa demande, et de le taxer d'office, dans les conditions prévues à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée, quelles que soient les démarches accomplies ultérieurement par M. X auprès de sa banque pour se procurer les justificatifs demandés ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que M. X ayant été ainsi régulièrement taxé d'office, il lui appartient conformément aux dispositions des articles L. 193-1 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

En ce qui concerne l'année 1989 :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait, avant la saisine du Tribunal administratif de Grenoble, admis la réclamation préalable de M. X en tant notamment qu'elle concernait l'inclusion dans ses revenus imposables de l'année 1989, d'une somme de 418 francs portée au crédit de son compte bancaire le 19 mai 1989 et qu'elle avait prononcé le dégrèvement correspondant ; qu'ainsi, en tant qu'elle visait à la réduction de ses bases d'imposition de l'année à concurrence de cette somme, la demande de M. X était dépourvue d'objet et n'était pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que la remise sur son compte bancaire, le 16 juin 1989, d'un chèque de 50 000 francs émis par la S.C.I. Les Lauries, correspondrait au remboursement de l'apport en compte courant qu'il avait effectué en faveur de cette société en novembre 1987, M. X se borne à produire une attestation reproduisant les termes de celle qu'il avait déjà produite en première instance, établie, postérieurement à la vérification, par un employé de la société Les Lauries et qui, faute d'être corroborée par des documents comptables se trouve, dépourvue de valeur probante ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve du caractère non imposable de la somme dont il s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifie pas, par la seule production du bon de conversion en 1988 d'une somme d'argent espagnol d'un montant équivalant à 255 000 francs, que cette somme lui aurait été avancée par ses parents après son rapatriement d'Espagne ; qu'il n'établit pas davantage avoir réalisé et détenu avant le 1er janvier 1989, comme il le soutient, des économies personnelles à concurrence d'une somme de 45 000 francs ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu à bon droit regarder comme d'origine inexpliquée la somme totale de 300 000 francs qu'il a prêtée en mai 1989 à M. Jean-Pierre Martin, et l'inclure dans ses revenus imposables au titre de l'année 1989 ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour estimer que devaient être incluses dans les revenus imposables de M. X au titre de l'année 1989, les sommes portées au crédit de son compte bancaire et correspondant tant à des remises de chèques réalisées les 18 septembre 1989, 23 novembre 1989, 23 février 1989 et 19 mai 1989 pour des montants respectifs de 23 127 francs, 455 607,08 francs, 8000 francs et 50 000 francs qu'à des remises d'espèces constatées le 6 mars 1989 et le 12 avril 1989, pour un montant de10 000 francs chacune, le Tribunal administratif a relevé que ni les explications fournies par ce dernier ni les documents dépourvus de valeur probante qu'il avait produits, ne permettaient d'établir, comme il le soutient, que ces sommes correspondaient à des remboursements partiels des comptes courants ouverts à son nom dans les écritures des sociétés civiles immobilières Du Pont Du Cours et Les Maisons du Village ; qu'en l'absence d'autre élément justificatif produit par le requérant en appel, il y a lieu d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

Considérant, en cinquième lieu, que les attestations produites par M. X, y compris celle produite en appel et émanant de M. Bratel, sont toutes postérieures à la vérification, et ne sont pas de nature à établir la réalité de prêts sans intérêts, qu'auraient accordé M. X à leurs auteurs entre 1986 et 1988 ; qu'il n'établit dès lors pas que les sommes de 80 000 francs et 30 000 francs portées au crédit de son compte bancaire les 13 janvier et 1er juin 1989 correspondraient aux remboursements de ces prêts et non à des revenus imposables ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. Barnabé X soutient que la somme de 50 000 francs reçue en espèces le 19 mai 1989 et portée au crédit de son compte bancaire, correspondrait au remboursement par son fils Bernard X d'un prêt qu'il lui aurait consenti en 1987 pour la construction de sa maison, l'attestation rédigée par ce dernier, renouvelée en appel, n'est pas de nature, en l'absence de tout document bancaire attestant de la réalité d'un mouvement de fonds entre lui et son fils, à établir l'origine familiale de cette remise ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a compris cette somme dans ses bases d'imposition ;

En ce qui concerne l'année 1990 :

Considérant, en premier lieu, que pour estimer que devaient être incluses dans les revenus imposables de M. X au titre de l'année 1990, les sommes portées au crédit de son compte bancaire et correspondant tant à des remises de chèques réalisées les 2 janvier 1990, 6 février 1990, 20 novembre 1990, 18 septembre 1990, et 22 mai 1990 pour des montants respectifs de 89 392 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 8000 francs, et 1100 francs qu'à une remise d'espèces de 10 000 francs constatée le 21 juin 1990 et un virement de 38 500 francs opéré le 2 mai 1990, le Tribunal administratif a relevé que ni les explications fournies par ce dernier ni les documents dépourvus de valeur probante qu'il avait produits, ne permettaient d'établir, comme il le soutient, que ces sommes correspondaient soit à des remboursements partiels des comptes courants ouverts à son nom dans les écritures de la société civile immobilière Du Pont Du Cours et celles du groupement Raul-X, soit à des remboursements de sa compagnie d'assurance ou de la société Strada ; qu'en l'absence d'autre élément justificatif produit par le requérant en appel, il y a lieu d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X produit un bordereau bancaire de remise de chèque, duquel il ressort qu'un chèque de 656 francs dont le montant a été porté le 18 septembre 1990 au crédit de son compte bancaire, émane du Trésor public, comme en atteste en outre un courrier de la Société Générale en date du 4 février 1994 ; que démontrant ainsi le caractère non imposable de cette somme, il est fondé à demander qu'elle soit déduite de sa base d'imposition au titre de l'année 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X produit également une attestation établie par son neveu, Jean Pardo, de laquelle il ressort que la somme de 12 000 francs portée le 12 octobre 1990 au crédit de son compte, correspondait au remboursement par ce dernier du prêt qu'il lui avait consenti en 1986 pour acheter son logement ; que cette attestation est accompagnée de la photocopie du chèque établi par M. Jean Pardo ; que l'administration fiscale, qui ne conteste pas le lien de parenté entre les intéressés, et à qui il appartient dès lors d'établir qu'un tel mouvement de fonds ne présenterait pas un caractère purement familial, n'apporte pas la preuve de ce que la somme correspondante constitue un revenu imposable de M. X ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander que sa base d'imposition soit réduite de ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas réduit sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1990, d'une somme de 12 656 francs ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Barnabé X au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 12 656 francs.

ARTICLE 2 : M. Barnabé X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Barnabé X est rejeté.

N° 98LY01643 - 2 -

N° 98LY01643 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01643
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BRIZARD-GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-17;98ly01643 ?
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