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16/10/2003 | FRANCE | N°99PA03903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 99PA03903


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 26 novembre 1999 et le 10 mars 2000, présentés par M. Eric X, demeurant ..., par Me Bisseret, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9408169/1 et 9620114/1 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) et de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 26 novembre 1999 et le 10 mars 2000, présentés par M. Eric X, demeurant ..., par Me Bisseret, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9408169/1 et 9620114/1 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) et de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu la loi n°84-148 du 1er mars 1984 ;

Vu la loi n°89-460 du 6 juillet 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à raison de la plus-value immobilière réalisée par son épouse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X reproche au jugement attaqué d'avoir visé une décision du directeur des services fiscaux statuant sur sa réclamation préalable alors qu'aucune décision ne lui a été notifiée ; que, cependant, d'une part, le requérant a bénéficié d'un dégrèvement par une décision du directeur des services fiscaux en date du 28 janvier 1992 dont il est constant qu'il a eu connaissance ; que d'autre part, en tout état de cause, dès lors qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas fondé sur une décision de l'administration qui n'aurait pas été communiquée au contribuable, le visa d'une telle décision résulte d'une simple erreur matérielle et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, alors en vigueur : ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition ... ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander la décharge de l'imposition de la plus-value immobilière qu'il a déclarée au titre de l'année 1989 à raison de la vente par son épouse, le 7 décembre 1989, des parts qu'elle détenait dans la société à responsabilité limitée Immobilière Magenta , dont l'objet était l'exploitation directe d'un immeuble à Paris, M. X fait valoir que la société Immobilière Magenta n'ayant plus, suite à l'annulation de la décision de l'assemblée générale portant augmentation de capital, le capital minimal légal imposé pour une société à responsabilité limitée par l'article 35, alors applicable, de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, devait être considérée comme une société de fait, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; que, cependant, l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 avait substitué, jusqu'au 31 décembre 1991, à la dissolution automatique des sociétés à responsabilité limitée ayant un capital social insuffisant à l'expiration du délai imparti par la loi du 1er mars 1984, une dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé ou du ministère public ; qu'en application de cette disposition, l'annulation, par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 septembre 1991, de la décision d'augmentation de capital prise par l'assemblée générale de la société Immobilière Magenta n'a pu entraîner la dissolution automatique de cette société ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, cette société ne pouvait être regardée comme une société de fait mais conservait sa forme de société à responsabilité limitée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander à bénéficier du régime des plus-values applicables aux associés de sociétés de personnes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles... ; qu'en vertu de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la même loi, les plus-values à long terme réalisées plus de dix années après l'acquisition du bien cédé sont, en ce qui concerne les immeubles autres que des terrains à bâtir, exonérées à compter de la vingtième année de leur possession par le cédant ;

Considérant que lorsque l'associé d'une société visée à l'article 150 A bis cède tout ou partie des titres représentatifs de ses droits dans cette société, il convient, pour déterminer la date d'acquisition du bien cédé, au sens de l'article 150 M, de se référer à la date à laquelle ces titres sont entrés dans son patrimoine personnel et non à celle à laquelle la société avait acquis les biens immobiliers représentés par ces parts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la plus-value a été déterminée en fonction de la date d'acquisition ou de souscription des parts sociales, conformément au principe énoncé ci-dessus ; que, par suite M. X ne peut soutenir qu'il devait être totalement exonéré de la plus-value en cause au motif que l'immeuble aurait été détenu depuis plus de vingt deux ans par la société immobilière Magenta ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X demande que le montant de la plus-value en litige soit recalculé à raison de la modification du nombre de parts sociales de la SARL Immobilière Magenta appartenant à son épouse suite à l'annulation de l'augmentation de capital de la société, il y a lieu, pour le motif retenu par les premiers juges, de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99PA03903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA03903
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BISSERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;99pa03903 ?
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