Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 338744 en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...B...d'enlever son bateau dénommé " Mélodie " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 18.200 au droit de la commune de Puteaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 juin et 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...conclut à ce que l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 ne soit pas liquidée et à ce qu'elle soit supprimée ou à tout le moins modérée. Il soutient qu'il n'a pas déplacé son bateau stationnant sans autorisation dans le délai imparti car il s'est fié aux assurances que Voies navigables de France lui avait données sur une régularisation de sa situation et la délivrance d'une convention d'occupation précaire ; que la commune de Puteaux s'est engagée à faire des travaux de réhabilitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies Navigables de France et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ;
1. Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. B...d'enlever son bateau dénommé " Mélodie ", stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 18.200 au droit de la commune de Puteaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France a, après l'intervention de la décision du 10 octobre 2012, indiqué à M. B... qu'une régularisation de sa situation était envisageable sur l'emplacement qu'il occupe et n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction ; qu'en conséquence, il y a lieu de supprimer l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 et de ne pas en prononcer la liquidation ; que, toutefois, compte tenu de l'absence d'exécution de la décision du Conseil d'Etat à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M.B..., à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la décision du 10 octobre 2012 ou de la régularisation de sa situation sur l'emplacement qu'il occupe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de M. B...par la décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012 est supprimée.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de M. B... à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la décision du 10 octobre 2012 ou de la régularisation de sa situation sur l'emplacement qu'il occupe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. A...B....