CONFIRMATION sur l'appel formé par X... Abdelkrim du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 décembre 2002.
LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le même jour ;
Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 24 décembre 2002 ;
Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ;
Vu le mémoire de M. X... qui est recevable ;
Vu les observations orales de maître Richard, avocat du condamné ;
Vu les observations de l'avocat général ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller-rapporteur ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire entendre M. X... par un membre de la juridiction nationale ;
Attendu que l'autorité qui a le pouvoir d'accorder une libération conditionnelle, tient de l'article 733 du Code de procédure pénale, celui de rapporter cette mesure ;
Attendu que M. X... ne peut fournir la pièce d'identité nécessaire à son inscription au centre AFPA de Châteauroux ;
Que, par suite, la mesure de libération conditionnelle, qui lui a été accordée sous la condition préalable de son placement en semi-liberté avec obligation de suivre la formation professionnelle envisagée, ne peut être exécutée ;
Attendu qu'il convient, par ces motifs, de confirmer la décision entreprise ;
Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :
REçOIT M. X... en son appel,
CONFIRME la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.