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04/04/2003 | FRANCE | N°03-99002

France | France, Cour de cassation, Juridiction nationale liberte conditionnelle, 04 avril 2003, 03-99002


CONFIRMATION sur l'appel formé par X... Abdelkrim du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 décembre 2002.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le même jour ;

Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 24 décembre 2002 ;

Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2

de ce Code ;

Vu le mémoire de M. X... qui est recevable ;

Vu les observations orales...

CONFIRMATION sur l'appel formé par X... Abdelkrim du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 décembre 2002.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le même jour ;

Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 24 décembre 2002 ;

Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ;

Vu le mémoire de M. X... qui est recevable ;

Vu les observations orales de maître Richard, avocat du condamné ;

Vu les observations de l'avocat général ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller-rapporteur ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire entendre M. X... par un membre de la juridiction nationale ;

Attendu que l'autorité qui a le pouvoir d'accorder une libération conditionnelle, tient de l'article 733 du Code de procédure pénale, celui de rapporter cette mesure ;

Attendu que M. X... ne peut fournir la pièce d'identité nécessaire à son inscription au centre AFPA de Châteauroux ;

Que, par suite, la mesure de libération conditionnelle, qui lui a été accordée sous la condition préalable de son placement en semi-liberté avec obligation de suivre la formation professionnelle envisagée, ne peut être exécutée ;

Attendu qu'il convient, par ces motifs, de confirmer la décision entreprise ;

Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :

REçOIT M. X... en son appel,

CONFIRME la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.


Synthèse
Formation : Juridiction nationale liberte conditionnelle
Numéro d'arrêt : 03-99002
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Confirmation

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Juridiction régionale - Pouvoirs - Etendue - Portée.

LIBERATION CONDITIONNELLE - Octroi - Conditions - Placement préalable en semi-liberté avec obligation de suivre une formation professionnelle - Impossibilité - Effet

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Octroi - Conditions - Placement préalable en semi-liberté avec obligation de suivre une formation professionnelle - Impossibilité - Effet

L'autorité qui a le pouvoir d'accorder une libération conditionnelle tient de l'article 733 du Code de procédure pénale celui de rapporter cette mesure. En conséquence est également justifiée la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle rapportant une mesure de libération conditionnelle accordée sous la condition préalable de placement en semi-liberté avec obligation de suivre une formation professionnelle après avoir constaté que l'inscription du condamné au centre AFPA était impossible.


Références :

Code de procédure pénale 733

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (juridiction régionale de la libération conditionnelle), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Juridiction nationale liberte conditionnelle, 04 avr. 2003, pourvoi n°03-99002, Bull. civ. criminel 2003 JNLC N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 JNLC N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys
Avocat(s) : Avocat : Me Richard, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.99002
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