REJET de la requête en révision présentée par X..., Y..., épouse Z..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Melun, du 10 novembre 1995, qui, pour complicité de violences avec préméditation suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, pour menaces de mort par écrit, a condamné la seconde à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 30 novembre 1998, saisissant la Cour de révision et ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation, notamment en ce qu'elle concerne les réparations civiles ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, notamment son article 622.4° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que A..., ancienne compagne de X..., s'est plainte, d'une part, de deux agressions commises en octobre et novembre 1992 à son domicile par trois individus, demeurés non identifiés, lui ayant affirmé agir à l'instigation de ce dernier, d'autre part, de la réception en février 1993 de lettres anonymes comportant des menaces de mort ;
Attendu qu'à l'issue d'une information sur les faits ainsi dénoncés, X... a été condamné, par le tribunal correctionnel de Melun, le 10 novembre 1995, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de violences avec préméditation sur la personne de A..., lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; que Z..., concubine de X..., a été condamnée par le même jugement à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort par écrit envers cette victime ;
Attendu qu'en 1997, A... s'est plainte auprès des services de police d'avoir fait l'objet d'un enlèvement suivi de séquestration, qu'elle a imputés à X... ; qu'après de minutieuses investigations, les faits se sont avérés fictifs ; que A..., qui a déclaré avoir agi par vengeance à l'égard de X..., a été condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu que, si cette condamnation constitue, au sens de l'article 622.4°, du Code de procédure pénale, un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du jugement, elle est sans rapport avec la matérialité des faits pour lesquels les demandeurs ont été condamnés par un jugement dont ils n'ont pas relevé appel et n'est, dès lors, pas de nature à faire naître un doute sur leur culpabilité ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en révision.