LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, DES ARTICLES 66, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION A ETE EFFECTUE LE 16 MARS 1978 PAR M GILG, PRESIDENT DE CHAMBRE ET NON PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE SANS QUE L'EMPECHEMENT DE CE DERNIER AIT ETE CONSTATE " ;ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL RELATE QU'IL A ETE PROCEDE LE 16 MARS 1978 AU TIRAGE AU SORT DES NOMS DES JURES DE LA LISTE DE SESSION PAR " M LE PRESIDENT GILG DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 13 MARS 1978 " ; QU'EST JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE UNE EXPEDITION DE LADITE ORDONNANCE, PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DESIGNE M LE PRESIDENT DE CHAMBRE GILG POUR LE SUPPLEER, S'IL Y A LIEU POUR L'ANNEE 1978, DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ;
ATTENDU QU'IL A AINSI ETE PROCEDE REGULIEREMENT AU TIRAGE AU SORT PAR LE MAGISTRAT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE, REPRIS PAR L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 297 A 301, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL D'APPEL ET DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LE DROIT DE RECUSATION A ETE EXERCE POUR Y..., Z... ET X... PAR L'AVOCAT DES SEULS Y... ET Z... ALORS QU'UN ACCUSE, S'IL PEUT SOIT SE CONCERTER AVEC LES AUTRES ACCUSES POUR EXERCER LES RECUSATIONS, SOIT LES EXERCER SEPAREMENT, NE PEUT S'EN REMETTRE A L'AVOCAT DE CES SEULS COACCUSES DE SON DROIT DE RECUSATION QUI EST UN DROIT PERSONNEL ET INTRANSMISSIBLE " ;ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT RELATE QUE " M LE PRESIDENT A FAIT CONNAITRE AUX ACCUSES LES DROITS DE RECUSATION QUI LEUR SONT CONFERES, AINSI QU'AU MINISTERE PUBLIC, PAR LES ARTICLES 297, 298 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. SUR INTERPELLATION, LES ACCUSES ONT DECLARE QUE LES RECUSATIONS SERAIENT EXERCEES POUR EUX PAR ME COLLARD, AVOCAT, DEFENSEUR DES ACCUSES GUY Y... ET ALBERT Z... " ; QU'IL RESULTE DU MEME PROCES-VERBAL " QU'AUCUNE OBSERVATION N'AYANT EU LIEU ", LE PRESIDENT A ALORS PROCEDE AU TIRAGE AU SORT, AU COURS DUQUEL DEUX JURES ONT ETE RECUSES PAR LA DEFENSE ET DEUX AUTRES L'ONT ETE PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QU'USANT DE LA FACULTE QUE LEUR DONNAIT L'ARTICLE 299 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACCUSES SE SONT CONCERTES POUR EXERCER LEURS RECUSATIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE Z... ET Y..., PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 309, 310, 324, 331, 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INCIDENT RENDU PAR LA COUR A ADMIS LA LEGALITE DU REFUS OPPOSE PAR LE PRESIDENT A L'AUDITION D'UN TEMOIN REGULIEREMENT CITE ET QUI AVAIT D'AILLEURS PRETE SERMENT ; " AU MOTIF QUE LE TEMOIN A DECLARE N'AVOIR AUCUNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS NI DE LA MORALITE OU DE LA PERSONNALITE DES ACCUSES ET ADMET AVOIR DESIRE ENTRETENIR LA COUR D'ASSISES DE LA GRAVITE DU CRIME DE VIOL, DE SES INCIDENCES SOCIALES ET DE SES CONSEQUENCES POUR LES VICTIMES, ENFIN DES MOYENS PROPRES A L'EVITER ; " ALORS QUE LE TEMOIN DECLARE AVOIR EU CONNAISSANCE DES FAITS PAR LES DECLARATIONS DES VICTIMES VENUES SOLLICITER SON APPUI, ET ALORS EN PREMIER LIEU QUE LE SEUL EXPOSE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CET ENTRETIEN AVAIT EU LIEU ET DE CE QUI Y FUT DIT ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC LES FAITS DE L'ACCUSATION ET S'IDENTIFIAIT AUX FAITS REPROCHES A L'ACCUSE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 331-5° ;
" ALORS QUE L'ETUDE DES CONSEQUENCES SOCIALES DU CRIME VISE A L'ACCUSATION N'EST PAS ETRANGERE AUX FAITS ; " ALORS ENFIN QUE, LE TEMOIN, REGULIEREMENT CITE, APPARTENAIT AU DEBAT ET NE POUVAIT ETRE ECARTE SANS QUE LA PARTIE QUI L'AVAIT CITE, AUSSI BIEN QUE LES AUTRES PARTIES EN CAUSE, EUSSENT RENONCE A SON AUDITION, D'OU IL SUIT QUE LE FAIT PAR LE PRESIDENT D'AVOIR INTERROMPU LES DECLARATIONS DU TEMOIN CITE PAR LA PARTIE CIVILE ET D'AVOIR REFUSE DE L'ENTENDRE DAVANTAGE CARACTERISE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LES ACCUSES AYANT, AU MEME TITRE QUE LA PARTIE CIVILE, INTERET A L'AUDITION INTEGRALE D'UN TEMOIN QUI APPARTENAIT AU DEBAT ; QUE L'INTERRUPTION DU TEMOIGNAGE A PRIVE LA DEFENSE DU DROIT DE PROCEDER AU CONTRE-INTERROGATOIRE DU TEMOIN QUI AVAIT DEJA COMMENCE SA DEPOSITION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE L'AUDITION DU TEMOIN FLORENCE A..., CITE PAR LES PARTIES CIVILES, LES CONSEILS DE CELLES-CI ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS PRETENDANT QUE LE PRESIDENT REFUSAIT L'AUDITION DES TEMOINS CITES A LEUR REQUETE, ET DEMANDANT QUE LES DEPOSITIONS DESDITS TEMOINS SOIENT RECUEILLIES ; QUE LE PRESIDENT DES ASSISES A ALORS SAISI LA COUR DE CET INCIDENT, EN APPLICATION DES ARTICLES 310 ET 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA COUR A REJETE CES CONCLUSIONS PAR UN ARRET INSERE AU PROCES-VERBAL QUI ENONCE NOTAMMENT :
" QUE LE TEMOIN FLORENCE A..., APRES AVOIR DECLINE SON IDENTITE A LA DEMANDE DU PRESIDENT ET PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PAS UNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS REPROCHES AUX ACCUSES, DE LEUR MORALITE, DE LEUR PERSONNALITE ; QUE SELON SES PROPRES TERMES, ET SUR INTERPELLATION DU PRESIDENT, ELLE N'A EU CONNAISSANCE DE CES FAITS QUE PAR LES DECLARATIONS DES VICTIMES QUI SONT VENUES SOLLICITER SON TEMOIGNAGE DE DEPUTE, VICTIMES QU'ELLE N'A CONNUES QU'A L'OCCASION DE CETTE DEMARCHE ; QU'ELLE ADMET QU'ELLE NE DESIRE ENTRETENIR LA COUR D'ASSISES QUE DE LA GRAVITE DU CRIME DE VIOL, DE SES FACTEURS SOCIAUX, DE SES CONSEQUENCES SUR LES VICTIMES, ET DES MOYENS PREVENTIFS PROPRES A PORTER REMEDE A CE GENRE DE DELINQUANCE ; QUE LE PRESIDENT A IMMEDIATEMENT MIS UN TERME A SA DEPOSITION ET SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR NE SAURAIT ORDONNER UNE VIOLATION DE LA LOI " ;
ATTENDU QUE CET ARRET INCIDENT NE SAURAIT ENCOURIR AUCUN GRIEF, DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE TEMOIN CITE PAR LES PARTIES CIVILES ET ACQUIS AUX DEBATS, A PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS QU'ENSUITE, APRES QU'IL AIT COMMENCE A DEPOSER, LE PRESIDENT A STRICTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS L'ALINEA 5 DU MEME ARTICLE ; QU'EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ENTENDRE DAVANTAGE UN TEMOIN QUI N'ETAIT EN ETAT DE DEPOSER NI SUR LES FAITS REPROCHES AUX ACCUSES, NI SUR LEUR PERSONNALITE, NI SUR LEUR MORALITE, LA COUR A SON TOUR A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ; QUE X... N'A PRODUIT AUCUN MOYEN CONTRE L'ARRET CIVIL, ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.