STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANTONIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUILLET 1980, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A 4 ANNEES D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES PENALITES DOUANIERES, ET QUI A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'A NI COMPARU, NI ETE REPRESENTEE DEVANT LA COUR D'APPEL, ALORS QUE CELLE-CI NE POUVAIT STATUER SUR LES INFRACTIONS DOUANIERES N'ETANT PAS REGULIEREMENT SAISIE PAR DES REQUISITIONS ORALES PRISES A L'AUDIENCE PAR UN REPRESENTANT HABILITE DE CETTE ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE ANTONIN X... ET LE MINISTERE PUBLIC ONT, L'UN ET L'AUTRE, INTERJETE APPEL DE TOUTES LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAYENNE EN DATE DU 19 JUIN 1980 QUI A CONDAMNE LE PREVENU POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A STATUE A BON DROIT SUR L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LESDITS APPELS ;
QU'IL N'IMPORTE, EN CET ETAT, QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SE SOIT BORNEE A DEPOSER DES CONCLUSIONS SANS ETRE PRESENTE OU REPRESENTEE, DES LORS QU'IL EST ETABLI, PAR LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUE LESDITES CONCLUSIONS AYANT ETE LUES EN TEMPS UTILE, A L'AUDIENCE, LE PREVENU ET SON CONSEIL EN ONT EU CONNAISSANCE ET ONT PU S'EN EXPLIQUER EN DEVELOPPANT LEUR SYSTEME DE DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU MEMOIRE AMPLIATIF PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35, 369, 388, 392, 416 DU CODE DES DOUANES, 416 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE, 30 ET 177 DU TRAITE DE ROME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ET DE CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT ET AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DOUANIERE DE 1 MILLION DE FRANCS ET L'A DECLARE SOLIDAIREMENT TENU DE L'AMENDE INFLIGEE A MADEMOISELLE Y...,
AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE VALEUR EN DOUANE ET DE PROPORTIONNALITE DES SANCTIONS, CETTE REGLEMENTATION N'ETANT PAS APPLICABLE AU TRANSPORT DE DROGUE, DONT LA VALEUR A PRENDRE EN COMPTE NE POUVAIT ETRE QUE CELLE DU MARCHE ILLICITE,
ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS EXCEDER SA COMPETENCE, DETERMINER ELLE-MEME LE CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, ET STATUER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOUANIER S'APPLIQUAIENT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE D'UN PRODUIT STUPEFIANT, INTRODUIT EN FRAUDE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, AINSI QU'AUX SANCTIONS CORRESPONDANTES,
ALORS D'AUTRE PART QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DOUANIERE, RESULTANT NOTAMMENT DES REGLEMENTS 803-68 DU 27 JUIN 1968, 375-69 DU 27 FEVRIER 1969, 603-72 DU 24 MAI 1972 ET 1581-74 DU 24 JUIN 1974 NE CONTIENT AUCUNE EXCEPTION S'AGISSANT DE LA COCAINE QUI, SI SON USAGE ET SA CIRCULATION SONT REGLEMENTES, N'EN EST PAS MOINS UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE AUQUEL S'APPLIQUE NECESSAIREMENT LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET CE, NONOBSTANT LE FAIT QU'IL AIT EN L'ESPECE ETE INTRODUIT EN FRAUDE, ET ALORS QUE DE MEME LA COCAINE UTILISEE EN PHARMACIE ET DONT IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE LA VENTE SOIT INTERDITE EN FRANCE NE FAIT PAS SEULEMENT L'OBJET DE TRANSACTIONS ILLICITES ET QUE DONC SA VALEUR EN DOUANE DEVAIT ETRE DETERMINEE PAR REFERENCE A SA VALEUR COMMERCIALE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA DEMANDE D'ANTONIN X... TENDANT A SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AUX FINS D'INTERPRETER LES REGLEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COCAINE IMPORTEE CLANDESTINEMENT EST UNE SUBSTANCE VENENEUSE, QUI, AYANT ETE ACQUISE HORS DU CIRCUIT COMMERCIAL NORMAL, AVAIT UNE VALEUR EN DOUANE QUI DEVAIT ETRE DETERMINEE SUR LA BASE DU PRIX DE CETTE MARCHANDISE, ACHETEE HORS COMMERCE, SUR LE MARCHE ILLICITE, ET NON SUR LE PRIX PRATIQUE PAR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE REGULIER ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL N'A, EN AUCUNE MANIERE, VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DES LORS QUE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE ECARTAIT L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN L'ESPECE ETAIT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE D'AUTRE PART, SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE N'EXCLUT PAS EXPRESSEMENT SON APPLICATION DANS LE CAS DE CONTREBANDE PORTANT SUR LES STUPEFIANTS, IL NE RESULTE PAS MOINS DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND QUE LA COCAINE, IMPORTEE EN FRAUDE, A ETE ACQUISE IRREGULIEREMENT, HORS DES CIRCUITS NORMAUX, ET A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI PRATIQUE SUR LE MARCHE COMMERCIAL NORMAL, QUE, PAR SUITE, LES JUGES ONT PU APPRECIER LA VALEUR EN DOUANE DE LA MARCHANDISE EN SE FONDANT SUR LE PRIX REEL DES ACHATS EFFECTUES PAR LE PREVENU, AU MEPRIS DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE DES STUPEFIANTS, ET NON SUR CELUI DU MARCHE LEGAL DE LA DROGUE, PRATIQUE DANS LES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE, TEL QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 803-68 ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF ERRONE, DECLARANT, D'UNE MANIERE GENERALE, INAPPLICABLE EN MATIERE DE CONTREBANDE, LE DROIT COMMUNAUTAIRE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.