STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MANUEL,
- Y... BERNARD, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET LES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, A FIXE LES SOMMES ALLOUEES A LA VEUVE ET AU FILS DE LA VICTIME, DEVENU MAJEUR, SANS TENIR COMPTE DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PRESENTEE PAR L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME DE LA PENSION DE REVERSION, DESTINEE A ASSURER A LA VEUVE UN REVENU, EN REMPLACEMENT DU SALAIRE DE SON MARI, PREMATUREMENT PERDU, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, QUI AVAIT ASSURE CE PAIEMENT, ETAIT IRRECEVABLE ;
ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DE CET ELEMENT POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE RESIDUELLE DUE A LA VEUVE ET AU FILS MAJEUR, OU DEVAIT, TOUT AU MOINS, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LE TIERS RESPONSABLE, SURSEOIR A STATUER, EN ATTENDANT QUE LA JURIDICTION CIVILE, QUI ETAIT SAISIE, SE SOIT PRONONCEE SUR LE QUANTUM DE LA CREANCE DE L'EMPLOYEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION DONT EST TENU AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, ELLE NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT X..., CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE JACQUES Z..., AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT ETE SAISI DE DEUX ACTIONS RECURSOIRES, L'UNE, DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, EVALUEES A LA SOMME DE 676 679 FRANCS, LA SECONDE, DE LA " SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES " (SAE), EMPLOYEUR DE LA VICTIME, QUI RECLAMAIT LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES COMPLEMENTAIRE, D'UN MONTANT DE 502 419 FRANCS, QU'ELLE AVAIT VERSE A MARIE Z..., VEUVE DE LA VICTIME, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME IRRECEVABLE COMME CONTRAIRE A L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A LA REGLE ELECTA UNA VIA L'INTERVENTION DE LA S A E, LAQUELLE AVAIT PAR AILLEURS SAISI LA JURIDICTION CIVILE D'UNE DEMANDE EN LIQUIDATION DE SA CREANCE DE REMBOURSEMENT, LE TRIBUNAL AVAIT FIXE A 819 682 FRANCS LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE LA VEUVE, A 676 679 FRANCS LA CREANCE DE L'ORGANISME SOCIAL, ET CONDAMNE LE PREVENU A VERSER A LADITE VEUVE, A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SOMME DE 143 003 FRANCS ;
QUE LE TRIBUNAL AVAIT EGALEMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DE X... ET DE SON EMPLOYEUR Y..., DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE, TENDANT A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA JURIDICTION CIVILE ;
ATTENDU QUE SAISIS DE L'APPEL DE CE JUGEMENT PAR LE PREVENU ET SON EMPLOYEUR, QUI AVAIENT RENOUVELE LEURS CONCLUSIONS DE SURSIS A STATUER, ET PAR LA S A E QUI DEMANDAIT ACTE DE " SES PROTESTATIONS ET RESERVES " EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PUREMENT ET SIMPLEMENT CONFIRME LE JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE, POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VEUVE, DU VERSEMENT D'UN CAPITAL DECES QUI CONTRIBUAIT A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA DISPARITION DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUEE A MARIE A... VEUVE Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.