STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
- LA SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1982 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DES CHEFS D'INFRACTION A LA LOI RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE, ET PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A DECLARE LE SEITA CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET EXCES DE POUVOIR, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES 17, 20 ET 27 OCTOBRE 1980, LES DEMANDEURS AVAIENT UTILISE DANS LA DESIGNATION, L'OFFRE, LA PRESENTATION ET LA PUBLICITE DES CIGARETTES FRANCAISES DE MARQUE NEWS L'EXPRESSION " 20 FILTER CIGARETTES " ALORS QUE LE RECOURS A CES TERMES ETRANGERS N'ETAIT PAS JUSTIFIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A LA LOI RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE ET LES A CONDAMNES A PAYER 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, 10 000 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A L'INSERTION DE L'ARRET DANS DIFFERENTS JOURNAUX ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARRET DU 17 FEVRIER 1982 A SANCTIONNE DES PUBLICITES DES 12 ET 13 OCTOBRE 1980 NON COMPRISES DANS LES PRESENTES POURSUITES AU MOTIF QUE LA MENTION 20 FILTER CIGARETTES AVAIT ETE RAJOUTEE A LA REPRESENTATION DU PAQUET ;
QUE CETTE MENTION NE FIGURE PAS EN EFFET DANS LE DEPOT DE MARQUE ALORS QU'ELLE FIGURE BIEN EN EVIDENCE SUR LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES INCRIMINES ;
" ALORS QUE D'UNE PART, LE TRIBUNAL AVAIT EXPRESSEMENT DECLARE EXAMINER LES FAITS AU SEUL REGARD DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT RENONCE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
QUE L'ARRET A AINSI STATUE ULTRA PETITA ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME L'ARRET, LES PUBLICITES PARUES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1980, C'EST-A-DIRE LES MEMES QUE CELLES FAISANT L'OBJET DE LA CITATION, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE POUR VIOLATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 PAR ARRET DU 17 FEVRIER 1982 ;
QU'AINSI LES MEMES FAITS NE POUVAIENT ETRE A NOUVEAU SANCTIONNES POUR LES MEMES CAUSES ;
" ET ALORS AU SURPLUS QUE SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET (P. 34 ET 35), LES TROIS PUBLICITES ENUMEREES DES 17, 20 ET 27 OCTOBRE 1980 NE COMPORTAIENT PRECISEMENT PAS L'ADJONCTION REPROCHEE DE LA MENTION 20 FILTER CIGARETTES ;
QUE L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION MANQUE EN FAIT ;
" ET ALORS ENFIN QUE SI LES JUGES DU FOND ONT ENTENDU SANCTIONNER LES TROIS PUBLICITES EN CAUSE POUR REPRODUCTION EXACTE DU SEUL PAQUET DE CIGARETTES, ILS ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 A LA LUMIERE DESQUELLES DEVAIENT ETRE INTERPRETEES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ET QUI AUTORISE LA REPRODUCTION DU PAQUET SANS QU'ON PUISSE ACCOMPAGNER CETTE REPRODUCTION DE TRADUCTION DES INDICATIONS EN LANGUE ETRANGERE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR CITATION DIRECTE DE L'UNION FEMININE CIVIQUE ET SOCIALE, PARTIE CIVILE, X..., REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DE CONTRAVENTION A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE ET DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, POUR AVOIR EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1980 FAIT INSERER DANS PLUSIEURS QUOTIDIENS DES ANNONCES PUBLICITAIRES ET APPOSER DES MAQUETTES CHEZ LES DEBITANTS DE TABAC COMPORTANT DES MENTIONS EN LANGUE ANGLAISE NON TRADUITES EN FRANCAIS EN VUE D'ASSURER LA PROMOTION DE VENTE DE CIGARETTES BLONDES DENOMMEES " NEWS " ;
ATTENDU QUE SUR APPEL PAR LA PARTIE CIVILE DU JUGEMENT QUI AVAIT RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE LA PREMIERE INFRACTION ET MIS HORS DE CAUSE LA SEITA, CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DANS DES PUBLICITES PARUES DANS DIFFERENTS JOURNAUX LES 17, 20 ET 27 OCTOBRE 1980, X... AVAIT UTILISE LA REPRODUCTION D'UN PAQUET DE CIGARETTES NEWS COMPORTANT LA MENTION EN LANGUE ANGLAISE " 20 FILTER CIGARETTES ", NON ASSORTIE DE SA TRADUCTION EN FRANCAIS ;
QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES PUBLICITES PORTANT LES DATES DES 12 ET 13 OCTOBRE 1980, QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE POURSUITE DISTINCTE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, N'ETAIENT PAS COMPRISES DANS LA PROCEDURE DONT ILS ETAIENT SAISIS, ET ECARTE L'APPLICATION DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME, ONT, INFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ESTIME QUE DE TELS FAITS CONSTITUAIENT DES INFRACTIONS A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL, QUI, A STATUE DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, A CARACTERISE L'INFRACTION RETENUE A LEUR ENCONTRE ET AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 (ARTICLE 44-1), DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT DES CIGARETTES FRANCAISES DE MARQUE NEWS UNE PRESENTATION DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR SUR LEUR ORIGINE EN SUGGERANT QU'ELLES ETAIENT DE PROVENANCE ETRANGERE ET LES A CONDAMNES A PAYER A L'UFCS DES DOMMAGES-INTERETS ET A L'INSERTION DE L'ARRET DANS DIVERS JOURNAUX ;
" AUX MOTIFS QUE LA PUBLICITE INCRIMINEE, PAR SON CARACTERE EXCLUSIVEMENT ANGLO-SAXON, IMPOSE AU CONSOMMATEUR L'IDEE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN PRODUIT FRANCAIS ET QUE SEUL UN EXAMEN ATTENTIF DU PAQUET PERMET DE CONNAITRE SON ORIGINE VERITABLE ET SA FABRICATION EN FRANCE ;
" ALORS QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT CONSIDERER QUE LA SEITA AVAIT FAIT FAUSSEMENT PASSER LES CIGARETTES NEWS POUR DES CIGARETTES AMERICAINES PARCE QU'ELLES N'ETAIENT PAS DE PROVENANCE AMERICAINE MAIS FABRIQUEES EN FRANCE, SANS RECHERCHER SI, COMME L'Y INVITAIENT LES DEMANDEURS ET COMME L'AVAIT FAIT LE TRIBUNAL, LA NOTION DE CIGARETTES AMERICAINES NE CORRESPONDAIT PAS DESORMAIS POUR LE PUBLIC NON PLUS A UNE ORIGINE GEOGRAPHIQUE MAIS A UN TYPE PARTICULIER DE CIGARETTES, CORRESPONDANT A DES CARACTERISTIQUES DE GOUT ET DE COMPOSITION QUE PRESENTAIENT EFFECTIVEMENT LES NEWS ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA RELAXE DE CE CHEF, ENONCE QUE " LES PUBLICITES NE SE CONTENTENT PAS DE REPRODUIRE LA MARQUE DEPOSEE, MAIS S'EVERTUENT A METTRE EN VALEUR ET A FAIRE RESSORTIR LES TEXTES ANGLAIS FIGURANT SUR LE PRODUIT, AJOUTANT MEME L'EXPRESSION " 20 FILTER CIGARETTES ", CE QUI DONNE AINSI A L'ENSEMBLE UNE COLORATION ANGLO-SAXONNE INCONTESTABLE " ;
QU'IL AJOUTE " QUE LA SEITA S'EST BIEN GARDEE DE REPRODUIRE DANS LES PUBLICITES, LES EXPRESSIONS FRANCAISES FIGURANT SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES " ET CONSTATE QUE PAR LEUR CARACTERE EXCLUSIVEMENT ANGLO-SAXON ELLES IMPOSENT A CELUI QUI LES LIT, " L'IDEE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN PRODUIT FRANCAIS " ;
QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT ENFIN QUE X... ET LA SEITA QUI ONT RECONNU AVOIR EU POUR OBJECTIF DANS UN MARCHE SURSATURE DE PRODUITS ANGLO-SAXONS, DE CONCURRENCER LES MARQUES ETRANGERES DANS LA PRESENTATION DU PRODUIT, ONT AINSI ADMIS AVOIR AXE LEUR CAMPAGNE " EN USANT DE MOYENS INCOMPATIBLES AVEC LA LEGISLATION FRANCAISE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ET DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, ET N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES DEMANDEURS DANS LES DETAILS DE LEUR ARGUMENTATION, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.