SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, TEL QUE REVISE A LONDRES PAR L'ACTE DU 2 JUIN 1934 PROMULGUE EN FRANCE PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1939;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI S'IMPOSAIT AUX JUGES MEME EN L'ABSENCE DANS LA LOI FRANCAISE, A L'EPOQUE OU SE SITUENT LES FAITS, DE TOUTE DISPOSITION RELATIVE AUX LICENCES OBLIGATOIRES, AUCUNE ACTION EN DECHEANCE OU EN REVOCATION D'UN BREVET NE POURRA ETRE INTRODUITE AVANT L'EXPIRATION DE DEUX ANNEES A COMPTER DE LA CONCESSION DE LA PREMIERE LICENCE OBLIGATOIRE; QUE, DES LORS, EN PRONONCANT LA DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU BREVET FRANCAIS N. 858.824 APPARTENANT A LA SOCIETE " EVER READY " ALORS QU'AUCUNE LICENCE OBLIGATOIRE N'AVAIT ETE CONCEDEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE LA CONVENTION D'UNION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 5 JUILLET 1962; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.