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16/11/1966 | FRANCE | N°63-10167

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 16 novembre 1966, 63-10167


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, TEL QUE REVISE A LONDRES PAR L'ACTE DU 2 JUIN 1934 PROMULGUE EN FRANCE PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1939;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI S'IMPOSAIT AUX JUGES MEME EN L'ABSENCE DANS LA LOI FRANCAISE, A L'EPOQUE OU SE SITUENT LES FAITS, DE TOUTE DISPOSITION RELATIVE AUX LICENCES OBLIGATOIRES, AUCUNE ACTION EN DECHEANCE OU EN REVOCATION D'UN BREVET NE POURRA ETRE INTRODUITE AVANT L'EXPIRATION DE DEUX ANNEES A COMPTER DE LA CONCESS

ION DE LA PREMIERE LICENCE OBLIGATOIRE; QUE, DES LORS, EN P...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, TEL QUE REVISE A LONDRES PAR L'ACTE DU 2 JUIN 1934 PROMULGUE EN FRANCE PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1939;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI S'IMPOSAIT AUX JUGES MEME EN L'ABSENCE DANS LA LOI FRANCAISE, A L'EPOQUE OU SE SITUENT LES FAITS, DE TOUTE DISPOSITION RELATIVE AUX LICENCES OBLIGATOIRES, AUCUNE ACTION EN DECHEANCE OU EN REVOCATION D'UN BREVET NE POURRA ETRE INTRODUITE AVANT L'EXPIRATION DE DEUX ANNEES A COMPTER DE LA CONCESSION DE LA PREMIERE LICENCE OBLIGATOIRE; QUE, DES LORS, EN PRONONCANT LA DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU BREVET FRANCAIS N. 858.824 APPARTENANT A LA SOCIETE " EVER READY " ALORS QU'AUCUNE LICENCE OBLIGATOIRE N'AVAIT ETE CONCEDEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE LA CONVENTION D'UNION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 5 JUILLET 1962; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 63-10167
Date de la décision : 16/11/1966
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

BREVET D'INVENTION. - DECHEANCE. - DEFAUT D'EXPLOITATION. - LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953. - CONVENTION D'UNION DE PARIS MODIFIEE. - PORTEE

AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS REVISEE, QUI S'IMPOSAIT AUX JUGES MEME EN L'ABSENCE DANS LA LOI FRANCAISE, A L'EPOQUE DES FAITS, DE TOUTE DISPOSITION RELATIVE AUX LICENCES OBLIGATOIRES, AUCUNE ACTION EN DECHEANCE OU EN REVOCATION D'UN BREVET NE POURRA ETRE INTRODUITE AVANT L'EXPIRATION DE DEUX ANNEES A COMPTER DE LA CONCESSION DE LA PREMIERE LICENCE OBLIGATOIRE.


Références :

CONVENTION du 20 mars 1883 Union de Paris pour la propriété industrielle ART. 5 AL. 4
Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 05 juillet 1962


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 16 nov. 1966, pourvoi n°63-10167, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 5 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 5 p. 5

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado, Me Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:63.10167
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