STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- 1° X... FRANCOIS,
- 2° LA SOCIETE PHILIP MORRIS FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1981, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR PUBLICITE INDIRECTE OU CLANDESTINE EN FAVEUR DU TABAC, A CONSTATE L'AMNISTIE DU DELIT ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976, DES ARTICLES 2 ET 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME,
"AU MOTIF QUE LES EFFORTS DEPLOYES PAR CET ORGANISME POUR S'OPPOSER A LA PERSISTANCE DU TABAGISME AVAIENT ETE CONTRARIES PAR LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR,
"ALORS QUE, SEUL UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT, DISTINCT DU TROUBLE SOCIAL, EST DE NATURE A RENDRE RECEVABLE L'ACTION CIVILE D'UNE ASSOCIATION ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE FRANCOIS X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICITE ET DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA SOCIETE PHILIP MORRIS FRANCE, RESPONSABLE D'UNE PUBLICITE INDIRECTE OU CLANDESTINE EN FAVEUR DU TABAC, ENONCE QUE LES AGISSEMENTS DE L'INTERESSE SONT VENUS CONTRARIER LES EFFORTS QUE LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE, DEPLOIE POUR LA SAUVEGARDE DE LA SANTE, NOTAMMENT PAR DE NOMBREUSES CAMPAGNES D'INFORMATION ET L'EDITION D'UNE PUBLICATION PERIODIQUE ;
QUE LE COMITE NATIONAL A, AINSI, SUBI UN PREJUDICE LUI OUVRANT DROIT A DES REPARATIONS CIVILES ;
ATTENDU QU'EN ETAT DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL SUBI PAR LA PARTIE CIVILE EN RAISON DE LA SPECIFICITE DU BUT ET DE L'OBJET DE SA MISSION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 10 ET 11 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976, RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE CHEF DE PUBLICITE D'UNE FIRME FABRIQUANT DES CIGARETTES, QUI PARRAINAIT DES FILMS DE JEUNES REALISATEURS FRANCAIS POUR AIDER A LEUR SORTIE,
"AU MOTIF QUE LA MENTION DE CE PARRAINAGE SUR LES AFFICHES DES FILMS CONSTITUE UNE PUBLICITE INDIRECTE EN FAVEUR DU TABAC, INTERDITE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE LA SEULE MENTION SUR UNE AFFICHE DE FILM, "PRIME PAR LA FONDATION PHILIP MORRIS" NE CONSTITUE NI UNE PUBLICITE NI UNE PROPAGANDE, MEME INDIRECTE ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 RESERVE UN SORT PARTICULIER AUX OPERATIONS DE PARRAINAGE ET DE PATRONAGE EN NE LES INTERDISANT QUE DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES OU DESTINEES A LA JEUNESSE ;
" SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 10 ET 11 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976, RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME ETABLIE L'INTENTION DELICTUEUSE DU CHEF DE PUBLICITE D'UNE FIRME FABRIQUANT DES CIGARETTES, QUI AVAIT DECIDE LE PARRAINAGE DE FILMS DE JEUNES REALISATEURS FRANCAIS POUR AIDER A LEUR SORTIE,
"AU MOTIF QUE, SANS METTRE EN DOUTE LE DESIR DE LA FIRME D'AIDER LE JEUNE CINEMA, "ON NE PEUT TENIR POUR TOTALEMENT EXCLUE DE LA PENSEE DES RESPONSABLES DE LA SOCIETE CONCERNEE LA PREOCCUPATION PARALLELE DE DEVELOPPER, A LA FAVEUR DU PARRAINAGE ORGANISE, LA VENTE DES CIGARETTES PHILIP MORRIS",
"ALORS, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DELICTUELLE, L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU DOIT ETRE PROUVEE ET QUE CETTE PREUVE NE PEUT REPOSER SUR DES ELEMENTS HYPOTHETIQUES ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION SE DISTINGUE CLAIREMENT DES MOBILES, QUI SONT INDIFFERENTS POUR L'INCRIMINATION ;
"LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, LA FIRME AMERICAINE PHILIP MORRIS, DANS L'INTENTION DE PROMOUVOIR UNE NOUVELLE IMAGE DE LA MARQUE, A DOTE SA FILIALE FRANCAISE D'UN IMPORTANT BUDGET PUBLICITAIRE ;
QUE CES FONDS ONT PERMIS DE CREER, SOUS LA RESPONSABILITE DE FRANCOIS X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICITE ET DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA SOCITE PHILIP MORRIS FRANCE, UNE ASSOCIATION DENOMMEE "FONDATION PHILIP MORRIS POUR LE CINEMA", DESTINEE A RECOMPENSER DES FILMS DISTINGUES PAR UN JURY ;
QUE LES PRIX DECERNES N'ETAIENT PAS REMIS AUX PRODUCTEURS, LA "FONDATION" SE CHARGEANT SEULEMENT DE FAIRE ORGANISER, EN FAVEUR DES FILMS, UNE CAMPAGNE DE PUBLICITE A CONCURRENCE DE LA SOMME ALLOUEE ;
QU'EN CONTREPARTIE, SUR LES AFFICHES ET SUR LES ENCARTS PUBLICITAIRES, DEVAIT APPARAITRE, DE FACON VISIBLE, LA MENTION "PRIME PAR LA FONDATION PHILIP MORRIS POUR LE CINEMA" ;
QUE LA NOTORIETE DU NOM DU FABRICANT AMERICAIN DE CIGARETTES NE POUVAIT MANQUER DE SUSCITER DANS L'ESPRIT DES LECTEURS UN RAPPROCHEMENT AVEC LE TABAC ;
QUE, SOUS COUVERT D'UN MECENAT INDUSTRIEL, ETAIT AINSI REALISEE UNE PUBLICITE CLANDESTINE OU INDIRECTE EN FAVEUR DE CE PRODUIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LES JUGES ONT CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ;
QUE, DES LORS, C'EST VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR INVOQUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DE CETTE MEME LOI, D'AILLEURS INAPPLICABLE EN LA CAUSE ;
QU'AINSI, LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.